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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.05.2026 PE19.021590

6 maggio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·4,174 parole·~21 min·7

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE19.***-*** 452 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 6 mai 2026 Composition : M. PELLET , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Robadey

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Christian Chillà, défenseur d’office, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé le délai d’épreuve à 3 ans (III), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office, Me Christian Chillà, à 6’460 fr. 75 (IV), a arrêté les frais de justice à la charge de B.________ à 10’010 fr. 75, ce montant comprenant 6’460 fr. 75 d’indemnité de son défenseur d’office (V) et a dit que B.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet (VI). B. Par annonce du 25 novembre 2025, puis déclaration motivée du 5 janvier 2026, B.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire d’un maximum de 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais de deuxième instance et l’indemnité d’avocat d’office soient laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de Q***, B.________ est né le ***1960 à R***. Après avoir grandi sur la S***, il a obtenu un diplôme de commerce et a travaillé dans les secteurs administratifs de diverses entreprises. Son premier fils, tout juste majeur, est en apprentissage, sans que le prévenu soit astreint à son entretien. Il doit toujours une pension en faveur de son second fils,

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13J010 D.________, né le ***2011. Il réalisait un revenu mensuel d’environ 3'500 fr. de l’exploitation de son bar, mais est à la retraite depuis le 1er décembre 2025, avec une rente AVS de 1'666 fr. qui s’ajoute à son revenu d’indépendant précité. Concernant les poursuites du SCARPA, le solde dû s’élève à 8'215 francs. Pour clore ses poursuites, il souhaite utiliser le versement de son 2e pilier à concurrence du montant précité. S’agissant du rachat des actes de défaut de bien, il continue à rembourser ses poursuites en cours mais certaines concernent des actes de défaut de bien qui ont été réactivés. Il estime avoir remboursé depuis le 30 octobre 2025 la somme de 26'027 francs. Il est par ailleurs propriétaire d’un immeuble au T*** et y loue des appartements. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 22 mai 2018, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, menaces (commises le 5 décembre 2017), peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans ; - 28 juin 2018, Ministère public du canton de Genève, violation d’une obligation d’entretien (commise entre mai 2016 et mai 2018), peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans. 2. 2.1 À X***, entre juin 2017 et février 2019, B.________, exploitant du Bar « C.________ », n’a jamais tenu de comptabilité, rendant ainsi impossible l’établissement de sa situation financière par l’Office des poursuites du district de la QQ*** et lésant de ce fait les créanciers au bénéfice d’actes de défaut de biens. 2.2 À X***, entre juin 2017 et février 2019, B.________ a dissimulé certaines valeurs patrimoniales à l’Office des poursuites du district de la QQ***, lésant ainsi ses créanciers au bénéfice d’actes de défaut de biens. Le prévenu a en particulier caché l’existence d’une propriété au T***, soit un immeuble acquis pour un prix de 49'175 fr. 90 les 11 septembre 2015 (deux premiers lots) et 28 avril 2017 (quatre autres lots), immeuble qui lui générait des revenus locatifs d’à tout le moins 1'000 fr. par mois. Il a

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13J010 également omis d’annoncer la possession de plusieurs véhicules et l’acquisition d’un bateau, payé 10'800 fr. en avril 2018. 2.3 À X***, entre le 25 octobre 2018 et le 2 août 2019, B.________ a distrait un montant total de 7'277 fr. 40 au préjudice des créanciers de la série n° 4, ceci alors qu’il était astreint, par décision de l’Office des poursuites du district du la QQ***, à une saisie de gains en faveur de ses créanciers à concurrence de 500 fr. par mois entre le 25 octobre et le 31 décembre 2018, puis de 1'200 fr. par mois entre le 1er janvier et le 2 août 2019. Pendant cette période, l’intéressé ne s’est acquitté que partiellement des saisies de gains dont il faisait l’objet. 2.4 Par jugement du 1er décembre 2015, le Tribunal de 1ère instance de Genève a astreint B.________ à verser une pension alimentaire en faveur de son fils, D.________, né le ***2011, à concurrence de 1'643 fr. par mois, dès le 8 mai 2015. Malgré cette obligation, B.________ ne s’est pas acquitté de la contribution d’entretien en cause, pour la période comprise entre mars 2023 et juillet 2024, ce qui représente un arriéré de 26'288 francs. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du

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13J010 juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 B.________ admet les faits et ne conteste pas les infractions retenues par le tribunal de police. Il conteste en revanche le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que le premier juge a considéré à tort qu’il était à craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée et que le cumul d’infractions dictait le choix d’une peine privative de liberté. Il se prévaut des remboursements importants à ses créanciers, de sa bonne collaboration durant l’enquête et de sa reconnaissance complète des faits pour soutenir que la peine infligée en première instance serait trop sévère. Une peine pécuniaire de 45 joursamende avec sursis durant 2 ans serait selon lui adéquate. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés

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13J010 à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 3.2.3 En vertu de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 41 CP).

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La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.

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3.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 3.3 La culpabilité de B.________ est moyenne s’agissant des infractions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Au moment des faits, il a privilégié ses intérêts immédiats en disposant de son argent à des fins personnelles et au préjudice de ses créanciers. Toutefois, après les faits et jusqu’à aujourd’hui, il a tenté avec constance d’honorer ses obligations auprès de

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13J010 l’Office des poursuites, comme en témoignent les divers remboursements présentés. Le solde de ses dettes diminue et pourra disparaître dans un avenir prévisible. Sa culpabilité est également moyenne s’agissant de la violation d’une obligation d’entretien. S’il ne s’est pas acquitté des contributions courantes, il payait cependant les arriérés. Le concours d’infractions doit être retenu à charge. En outre, l’appelant a deux antécédents, dont une condamnation pour violation d’une obligation d’entretien en 2018. Il est dès lors en situation de récidive spéciale. À décharge, on relève que l’appelant a démontré qu’il avait pris conscience de ses comportements délictueux, par la reconnaissance immédiate des faits, par sa collaboration à l’enquête et par les remboursements effectués. Par ailleurs, les faits à juger sont pour la plupart anciens. Les infractions commises par l’appelant sont toutes susceptibles d’être sanctionnées d’une peine pécuniaire. Toutefois, c’est bien une peine privative de liberté qui doit être infligée. Il est en effet à craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée en l’espèce. L’appelant fait l’objet de nombreuses poursuites en cours et, même s’il fournit des efforts substantiels pour les rembourser, sa situation financière reste largement obérée. C’est d’ailleurs de manière erronée que l’appelant cite la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 41 CP dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018 (ATF 134 IV 60). À cela s’ajoute que le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie également pour des motifs de prévention spéciale. L’appelant a déjà été condamné à deux reprises en 2018 à des peines pécuniaires avec sursis et alors même que pour une des deux infractions, il est en état de récidive spéciale, comme déjà dit. En outre, la présente affaire illustre sa propension à commettre des infractions diverses et sur la durée. Les infractions ont ainsi été commises de 2017 à 2019 puis en 2023 et 2024. Elles ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés différents. Bien qu’il ait assuré à l’audience d’appel qu’il ne récidiverait pas, ce risque n’est pas exclu, puisque l’appelant continuera à exploiter, après sa retraite, le bar pour lequel il n’a pas tenu de comptabilité et il percevra encore des gains d’indépendant susceptibles de ne pas être annoncés. C’est également en vain que l’appelant plaide à titre subsidiaire le prononcé d’un travail d’intérêt général avec sursis en

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13J010 citant également de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 79a CP (ATF 134 IV 97), puisque désormais, le travail d’intérêt général est une modalité d’exécution de la peine. L’infraction la plus grave est la banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, qui doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 30 jours. À cette peine de base, doivent s’ajouter 60 jours pour la violation d’une obligation d’entretien, dès lors qu’il s’agit d’une récidive spéciale (peine hypothétique de 90 jours), 20 jours pour le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (peine hypothétique de 40 jours) et 10 jours pour la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (peine hypothétique de 20 jours). La peine d’ensemble s’élèvera à 120 jours. Malgré la récidive spéciale, le pronostic concernant le comportement de l’appelant n’est pas totalement défavorable, dès lors qu’il a montré une réelle prise de conscience et continue de rembourser les montants qu’il doit. Cela conduit à assortir la peine précitée du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans, et non au minimum légal (art. 44 al. 1 CP), afin d’inciter l’appelant à poursuivre ses remboursements sans qu’il ne soit tenté de dissimuler des actifs. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Christian Chillà, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 74) faisant état d’un temps consacré au dossier de 45 minutes par un avocat breveté et de 20h55 par une avocate-stagiaire. La durée totale consacrée à la déclaration d’appel est excessive. Les recherches juridiques, les projets de rédaction et la finalisation représentent pas moins de 45 minutes pour l’avocat breveté et 11h50 pour l’avocate-stagiaire, sans compter le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel de 3h30. Il se justifie ainsi de réduire la durée consacrée par l’avocate-stagiaire de 6 heures. On ajoutera enfin 40 minutes pour tenir compte de la durée de l’audience. C’est ainsi une

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13J010 indemnité de 2’125 fr. 40 qui sera allouée à Me Christian Chillà pour la procédure d’appel, correspondant à 45 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., et à 15 heures et 35 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 37 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation et à 159 fr. 25 de TVA sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’625 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 136 ch. 1, 166, 169 et 217 al. 1 CP ; 135, 192, 398 ss, 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de détournement de

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13J010 valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de violation d’une obligation d’entretien ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; IV. arrête l’indemnité du défenseur d’office Christian Chillà à 6’460 fr. 75 (six mille quatre cent soixante francs et septantecinq centimes) ; V. arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 10’010 fr. 75 (dix mille et dix francs et septante-cinq centimes), ce montant comprenant 6’460 fr. 75 d’indemnité de son défenseur d’office ; VI. dit que B.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’125 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Chillà.

IV. Les frais d'appel, par 3’625 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________.

V. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

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13J010 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Chillà, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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