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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.021269

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,631 parole·~13 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 242 PE19.021269-PSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 mai 2021 __________________ Composition : M. STOUDMAN, président Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, requérant,

et V.________, prévenu, représenté par Me David Abikzer, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le dispositif du jugement rendu le 19 mars 2021, rectifié le 23 mars 2021, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment libéré V.________ des chefs de prévention de tentative de viol et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I), a condamné V.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance mineure, injure, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, contrainte sexuelle, exhibitionnisme, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de 30 mois sous déduction de 278 jours de détention provisoire, d’1 jour à titre de réparation pour tort moral et de 10 jours en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 31 juillet 2020 au 19 mars 2021, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 2'000 fr. (II), a assorti la peine privative de liberté prononcée selon chiffre II du dispositif d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de 15 mois et la durée du délai d’épreuve étant fixée à 4 ans (III), a ordonné en faveur de V.________ un traitement ambulatoire à la forme d’un traitement psychiatrique intégré combinant une prise en charge de la schizophrénie paranoïde et de la dépendance à l’alcool et au cannabis (IV), vu l’annonce d’appel de V.________ du 29 mars 2021, vu la lettre de l’Office d’exécution des peines du 6 avril 2021, vu les déterminations de la présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 13 avril 2021, vu les déterminations de l’Office d’exécution des peines du 21 avril 2021, vu la requête du 27 avril 2021, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a requis le maintien des mesures de substitution ordonnées le 3 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, à tout le moins jusqu’aux débats d’appel,

- 3 vu les déterminations du 3 mai 2021, par lesquelles V.________ a conclu à l’admission partielle de la requête du Ministère public, et s’est opposé à l’obligation de se soumettre à des contrôles mensuels afin de s’assurer de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants (cannabis), vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le tribunal de première instance détermine, au moment du jugement, si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (let. a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel, que dans le cadre de cet examen, le tribunal examine les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, les mesures de substitution étant un succédané à la détention pour des motifs de sûreté (cf. Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP ; CREP 6 mai 2015/303 c. 2.2.3 ; CREP 25 novembre 2014/849 c. 2) ; attendu qu’il ressort du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 7 mai 2020 que V.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde (trouble mental grave), ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à un syndrome de dépendance à l’alcool (P. 41, p. 21), que les faits reprochés à l’intéressé peuvent être mis en lien avec les troubles susmentionnés, et qu’un traitement psychiatrique intégré pourrait contribuer à réduire le risque de récidive (P. 41, pp. 22- 23),

- 4 que, compte tenu de sa symptomatologie psychiatrique, V.________ peut bénéficier d’un suivi psychiatrique ambulatoire (P. 41, p. 23), qu’une mesure de traitement psychiatrique intégré pourrait être mise en place dans le cabinet d’un psychiatre psychothérapeute FMH (P. 41, p. 23), que des contrôles réguliers des consommations de V.________ (par des mesures dans le sang, l’urine et les cheveux) seraient adéquats (P. 41, p. 23), que si V.________ est ambivalent quant au fait de se soumettre au suivi, le traitement préconisé reste indiqué et conserve des chances de succès afin de diminuer les symptômes et diminuer le risque de récidive (P. 41, p. 23), que, s’agissant du traitement des addictions, les experts observent que les consommations de V.________ ont pu faciliter les passages à l’acte, que les troubles mentaux et du comportement liés au syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis sont susceptibles d’être soignés par un suivi psychiatrique intégré, ce qui est de nature à diminuer le risque de récidive (P. 41, p. 24) ; attendu que, le 31 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de V.________, les mesures de substitution suivantes : exécution des 150 jours de peine privative de liberté ferme auxquels V.________ a été condamné, selon jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 6 mars 2019 (70 jours) ; ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 15 mars 2018 (50 jours) ; et ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 7 juin 2019 (30 jours), étant entendu qu’au terme de l’exécution de ces peines, le prévenu sera à nouveau sous

- 5 le régime de la détention provisoire, respectivement de la détention pour des motifs de sûreté s’il est renvoyé, respectivement jugé d’ici là par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ; dans le cas où le régime de semi-détention serait octroyé, à titre de mesures de substitution complémentaires, pour une durée de (2) mois : obligation est faite à V.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique mensuel auprès du Centre des Toises (Centre de psychiatrie et psychothérapie, Avenue des Mousquines 4, 1005 Lausanne) ; obligation est faite à V.________ de se soumettre à des contrôles mensuels, soit des prises de sang et/ou d’urine auprès de la Fondation du Levant (Centre d’aide et de prévention, chemin du Levant 159, 1005 Lausanne) ou tout autre médecin afin de s’assurer de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants (cannabis) ; injonction est donnée à la Fondation du Levant (Centre d’aide et de prévention, chemin du Levant 159, 1005 Lausanne) ou à tout autre médecin assurant le suivant de V.________ de communiquer sans délai les résultats des contrôles d’abstinence et d’informer immédiatement la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en cas de violation, par V.________, des obligations qui le concernent ; interdiction est faite à V.________ d’approcher ou d’entrer en contact de quelques manières que ce soit avec [...], [...] et [...], que, le 28 octobre 2020, le Juge d’application des peines a accordé à V.________ la libération conditionnelle, subordonnant celle-ci au respect par l’intéressé des mesures de substitution auxquelles il était actuellement soumis, ou toutes nouvelles mesures qui pourraient être ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de l’enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, que, le 3 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de V.________, des mesures de substitution à la forme d’une obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique mensuel auprès du Centre des Toises (Centre de psychiatrie et psychothérapie, Avenue des Mousquines 4, 1005 Lausanne), de se soumettre à des contrôles mensuels, soit des prises de sang et/ou

- 6 d’urine auprès de la Fondation du Levant (Centre d’aide et de prévention, chemin du Levant 159, 1005 Lausanne) ou tout autre médecin afin de s’assurer de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants (cannabis) et d’une interdiction d’approcher ou d’entrer en contact de quelques manières que ce soit avec [...], [...] et [...], qu’au moment de son jugement du 19 mars 2021, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le maintien des mesures de substitution à la détention provisoire dès lors qu’elles correspondaient pleinement aux règles de conduite assortissant la libération conditionnelle accordée à V.________ le 28 octobre 2020 par le Juge d’application des peines, que le Ministère public a requis le maintien des mesures de substitution ordonnées le 3 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, ce à tout le moins jusqu’aux débats d’appel ; attendu que, le 29 mars 2021, V.________ a annoncé faire appel du jugement rendu le 19 mars 2021, rectifié le 23 mars 2021, par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, que, dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté (CAPE 11 mai 2017/208 consid. 1.1.1), notamment la compétence pour prononcer des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (art. 232 CPP applicable par analogie ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 237 CPP et les références citées ; CAPE 11 août 2015/306), respectivement pour prononcer leur prolongation, que, par conséquent, la direction de la procédure de la Cour d’appel pénale est compétente pour statuer sur la requête déposée par le Ministère public central, en application des art. 232 et 237 CPP ;

- 7 attendu qu’en l’espèce, on doit admettre avec le Ministère public que les conditions ayant prévalu au prononcé des mesures de substitution le 3 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte demeurent réunies, aucun élément du dossier ne démontrant du reste le contraire, que, notamment, les risques réitération demeurent concrets, que, dans sa lettre du 3 mai 2021, V.________ admet qu’une mesure de substitution à la forme de se soumettre à un traitement médical au sens de l’art. 237 al. 2 let. f CPP est propre à pallier à tout éventuel risque de récidive, se déclarant favorable à un tel suivi psychiatrique, adhérant ainsi à la mesure de substitution requise par le Ministère public, qu’en revanche, l’intéressé estime que l’obligation de se soumettre à des contrôles mensuels afin de s’assurer de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants ne serait pas nécessaire, faisant valoir que la consommation de ces produits serait entièrement liée aux voix qu’il entendait – constat toutefois nullement étayé –, lesquelles auraient disparu depuis la prise de son traitement par injection, qu’il déclare surtout ne plus consommer d’alcool ni de stupéfiants car cela lui aurait attiré trop d’ennuis, qu’il n’aurait plus envie de cela et qu’il voudrait suivre un autre chemin, que, nonobstant sa bonne compliance au traitement par injection de la schizophrénie paranoïde, les déclarations de V.________ quant à sa consommation ne sauraient pallier le risque de récidive, mis en évidence par l’expertise, en rapport avec ses troubles mentaux et son comportement liés à un syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis,

- 8 que ces troubles, à l’instar de la schizophrénie paranoïde, sont susceptibles d’être soignés par le biais d’un suivi psychiatrique intégré ambulatoire, que le traitement psychiatrique intégré préconisé par les experts est assorti de contrôles réguliers de consommation, qu’il n’y a dès lors pas lieu de renoncer à de tels contrôles, ceux-ci permettant de s’assurer de l’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants (cannabis) de V.________ ; attendu que V.________ adhère à l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes au sens de l’art. 237 al. 2 let. g CPP, déclarant qu’il se conformera à toute éventuelle interdiction d’entretenir des relations avec les parties plaignantes, de même qu’à une interdiction d’approcher de ces dernières, qu’une telle interdiction s’impose ; attendu, en définitive, que la requête déposée le 27 avril 2021 par le Ministère public doit être admise, qu’il convient ainsi de prononcer à l’égard de V.________, pour la durée de la procédure d’appel, le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées le 3 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, que les frais du présent prononcé, constitués de l'émolument du prononcé, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office – au vu des écritures produites, il sera admis une activité d’avocat de 2 heures –, par 395 fr. 45, débours (2%) et TVA inclus, doivent partiellement être mis, soit par un tiers, à la charge de V.________, dans la mesure où il succombe (art. 428 al. 1 CPP),

- 9 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. art. 231 al. 1, 232 et 237 CPP, statuant à huis clos : I. admet la requête déposée le 27 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; II. ordonne, pour la durée de la procédure d’appel, en lieu et place de la détention pour des motifs de sureté de V.________, les mesures de substitution suivantes : - obligation est faite à V.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique mensuel auprès du Centre des Toises (Centre de psychiatrie et psychothérapie, Avenue des Mousquines 4, 1005 Lausanne) ; - obligation de se soumettre à des contrôles mensuels, soit des prises de sang et/ou d’urine auprès de la Fondation du Levant (Centre d’aide et de prévention, chemin du Levant 159, 1005 Lausanne) ou tout autre médecin afin de s’assurer de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants (cannabis) ;

- interdiction d’approcher ou d’entrer en contact de quelques manières que ce soit avec [...], [...] et [...] ; III. enjoint la Fondation du Levant (Centre d’aide et de prévention, chemin du Levant 159, 1005 Lausanne) ou tout autre médecin assurant le suivant de V.________ de communiquer sans délai les résultats des contrôles d’abstinence et d’informer immédiatement la direction de la Procédure (Tribunal cantonal, Cour d’appel pénale) en cas de violation, par V.________, des obligations le concernant ;

- 10 - IV. alloue une indemnité de 395 fr. 45, débours et TVA inclus, à Me David Abikzer ; V. met les frais du prononcé, représentant 1'115.45 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par un tiers, soit par 371 fr. 80, à la charge de V.________ ; VI. dit que V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, à hauteur d’un tiers, soit par 131 fr.80, que lorsque sa situation financière le permettra ; VII. déclare le présent prononcé exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Abikzer, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution de peines (réf. : OEP/SMO/15511/AVI/BD), - Me Coralie Devaud (pour [...]), - Mme [...], - Mme [...], - Centre des Toises (Centre de psychiatrie et psychothérapie, Avenue des Mousquines 4, 1005 Lausanne),

- 11 - - Fondation du Levant (Centre d’aide et de prévention, chemin du Levant 159, 1005 Lausanne) par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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