651 TRIBUNAL CANTONAL 142 PE19.020314-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 mars 2020 __________________ Présidence deM. SAUTEREL , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christoph Loetscher, défenseur d'office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 28 janvier 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'Y.________ s'était rendu coupable de tentative de vol, vol, violation de domicile, dommages à la propriété et rupture de ban (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 106 jours de détention provisoire (II), a constaté qu'il avait subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour garantir l'exécution de la peine fixée sous chiffre II (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans (V), a révoqué le sursis prononcé le 13 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l'exécution de la peine (VI), a renvoyé [...] et [...] à faire valoir devant le juge civil leurs prétentions contre Y.________ (VII), a arrêté l'indemnité due au défenseur d'office d'Y.________, Me Christoph Loetscher, à 6'169 fr. 60, débours et TVA compris (VIII), a mis les frais de procédure, par 10'469 fr. 60, à la charge d'Y.________, montant comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous chiffre VIII, et laissé le solde à la charge de l'Etat (IX), et a dit qu'Y.________ n'était tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office arrêtée sous chiffre VIII que si sa situation financière le permettait (X), vu l'annonce d'appel déposée le 7 février 2020 par Y.________ contre ce jugement, vu la motivation du jugement rendue le 14 février 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, vu le courrier du 3 mars 2020 par lequel Y.________ a informé la Cour de céans qu’il retirait son appel, vu la liste d'opérations produite par Me Christoph Loetscher, défenseur d'office d'Y.________, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, Y.________ a retiré son appel dans le délai de vingt jours imparti pour déposer une déclaration d'appel écrite selon l'art. 399 al. 3 CPP, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est dès lors exécutoire ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu'en l'espèce, pour la période du 31 janvier au 3 mars 2020, Me Christoph Loetscher indique qu'il a consacré 2h55 à l'exécution de son mandat, après déduction du forfait d'une heure alloué par le Tribunal de police pour les « opérations après décision »,
- 4 que les opérations effectuées du 31 janvier au 19 février 2020, notamment lecture, première analyse et communication du jugement, d'une durée de 1,65 h, sont couvertes par le forfait d'une heure susmentionné, qu'il sera par conséquent retenu 1,9 h d'activité, que l'indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 504 fr. 95, vacation par 120 fr. et TVA par 7,7 % comprises, que les frais de deuxième instance, composés de l'émolument de jugement par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité de défense d'office par 504 fr. 95 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total 944 fr. 95, seront mis à la charge de l'appelant qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 428 al. 1 CPP), que l’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par Y.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 504 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Christoph Loetscher pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 944 fr. 95, comprenant l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d'Y.________.
- 5 - VI. Y.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christoph Loetscher, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population (Y.________, [...]1990, [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
- 6 autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :