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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.020243

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,181 parole·~6 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE19.020243/STL/epa COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 octobre 2022 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenue et appelante par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 1er décembre 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné C.________ pour violation de domicile, entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, a condamné S.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simples des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours, et a condamné U.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours, vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 2 décembre 2021 et 17 janvier 2022 par U.________, vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 2 décembre 2021 et 24 janvier 2022 par S.________, vu le courrier du 8 mars 2022 (P. 38), par lequel C.________ a indiqué qu’elle entendait déclarer un appel joint conformément à l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0),

- 3 vu l’avis du 4 avril 2022, par lequel la Cour d’appel pénale a informé C.________ que son appel joint apparaissait irrecevable faute de respecter les exigences posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et qu’elle avait la possibilité, dans un délai au 18 avril 2022, de se déterminer en application de l’art. 403 al. 2 CPP (P. 39), vu le retour du courrier recommandé du 4 avril 2022 au greffe de la Cour de céans sur lequel il était indiqué « non réclamé », vu les pièces du dossier ; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que dans sa déclaration d’appel, elle indique si (let. a) elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, (let. b) les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et (let. c) ses réquisitions de preuves (art. 399 al. 3, 2e ph., CPP), que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), que, selon l’art. 400 al. 2 CPP, la direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties, que, selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP, dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, ces parties peuvent, par écrit, déclarer un appel joint, que, selon l’art. 401 al. 1 CPP, l’art. 399 al. 3 et 4 s’applique par analogie à l’appel joint,

- 4 que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel, respectivement l’appel joint, est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, respectivement de l’appel joint (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel, respectivement l’appel joint (al. 3), que, selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise ; attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’appel joint de C.________ a été déposée en temps utile, que, toutefois, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 CPP, qui s’applique par analogie, qu’en effet, dans son écriture du 8 mars 2022, C.________ se borne à indiquer qu’elle entend déclarer un appel joint conformément à l’art. 400 al. 3 CPP, mais n'indique pas en quoi elle entend attaquer le jugement de première instance, qu'elle n'a pas donné suite à l'avis du 4 avril 2022 lui impartissant un délai pour se déterminer sur la recevabilité de son appel joint, que cet avis du 4 avril 2022 est réputé avoir été valablement notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit le 12 avril 2022, dans la mesure où l’appelante par voie de jonction devait s’attendre à recevoir un acte judiciaire,

- 5 que, par conséquent, l’appel joint doit être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP par analogie) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 al. 3 et 4, 400 al. 3 let. b, 401 al. 1 et 403 CPP, prononce : I. L’appel joint est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme C.________, - Ministère public central ;

- 6 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le prononcé jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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