651 TRIBUNAL CANTONAL 403 PE19.018370-//DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 septembre 2020 __________________ Présidence de M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement par défaut du 30 juin 2020, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté par défaut que L.________ s’est rendu coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement au 30 juin 2020 (II), a ordonné que soit déduit de la peine fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral, un jour de détention subi dans des conditions illicites en zone carcérale à l’Hôtel de police de Lausanne (III) et a ordonné par défaut l’expulsion du territoire suisse de L.________ pour une durée de 10 ans (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 13 juillet 2020 par L.________ contre ce jugement, vu la demande de nouveau jugement présentée le 13 juillet 2020 par L.________, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 29 juillet 2020 par L.________ contre le jugement rendu par défaut le 30 juin 2020, vu le nouveau jugement du 1er septembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, reçu la demande de nouveau jugement présentée par L.________ le 13 juillet 2020 (I), a constaté que L.________ s’est rendu coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 352 jours de détention avant jugement au 31 août 2020 (III), a ordonné que soit déduit de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, un jour de détention subi dans des conditions illicites en zone carcérale à l’Hôtel de police de Lausanne (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de L.________ pour une durée de 10 ans (V) et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de L.________ afin qu’il poursuive l’exécution de la peine et pour garantir l’expulsion pénale (VI),
- 3 vu le courrier du 17 septembre 2020 de L.________ qui, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a informé la Cour de céans qu’il retirait son appel, vu la liste d’opérations annexée à ce courrier produite par Me Raphaël Brochellaz, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, L.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle ; attendu que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]),
- 4 que sur la base de la liste des opérations produite par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de L.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 581 fr. 60, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée, que les frais de deuxième instance, par 1'021 fr. 60, constitués de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 581 fr. 60, seront mis à la charge de L.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par L.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 581 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Brochellaz pour la procédure d’appel. IV. Les frais d’appel, par 1'021 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.
- 5 - V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :