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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.018037

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,352 parole·~7 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 147 PE19.018037-ABG/JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 février 2021 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.

- 2 - Vu le jugement du 10 décembre 2020 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté qu’S.________ s’était rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de conduite sans autorisation (I), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 7 février 2019 par le Juge d’application des peines et a ordonné sa réintégration (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 38 mois, sous déduction de 425 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’S.________ avait subi un jour de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et a ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté qu’S.________ avait subi 88 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites à la Prison du Bois- Mermet et a ordonné que 18 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (V), a condamné S.________ à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VII), a ordonné son maintien en exécution de peine (VIII), a mis les frais de la cause, par 39'601 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, fixée à 13'744 fr. 65, TVA, vacations et débours compris, à la charge d’S.________ (XIV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité à son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière d’S.________ le permettait (XV), vu l’annonce d’appel, puis la déclaration d’appel, déposées respectivement les 21 décembre 2020 et 12 janvier 2021 par S.________ contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint déposée le 4 février 2021 par le Ministère public, vu le courrier du 11 février 2021 par lequel S.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel (P. 127),

- 3 vu la liste d’opérations de Me Yan Schumacher annexée à ce courrier (P. 127/1), vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’en l’espèce, S.________ a retiré son appel par courrier du 11 février 2021, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 4 février 2021 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), qu’il convient de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est par conséquent exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel, que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr. et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus

- 4 - (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l’occurrence, Me Yan Schumacher a déposé une liste d’opérations faisant état de 19 minutes d’activité d’avocat et de 4 heures et 10 minutes d’activité d’avocat-stagiaire, et de 73 fr. 30 de débours (P. 127/1), que les opérations alléguées sont justifiées, que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu’il convient ainsi d’allouer une indemnité de défenseur d’office à Me Yan Schumacher de 566 fr. 15 pour la procédure d’appel, montant correspondant à 19 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 57 fr., 4 heures et 10 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 458 fr. 35, des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 30, et la TVA, par 40 fr. 50, que les frais de la procédure d’appel, par 1'006 fr. 15, constitués de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 566 fr. 15, seront mis à la charge d’S.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., in fine CPP),

- 5 qu’S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 566 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Yan Schumacher pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 1'006 fr. 15, y compris l’indemnité d’office allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’S.________. VII. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre V cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 6 - Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yan Schumacher, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, division étrangers (S.________, né le [...]1988), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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