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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.017153

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,288 parole·~6 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE19.017153-CFU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 septembre 2024 __________________ Présidence deM. D E MONTVALLON , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, L.________, plaignante et intimée, représentée par Me Julien Lanfranconi, conseil juridique gratuit à Lausanne.

- 2 - Vu le jugement du 17 juin 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ciaprès : Tribunal correctionnel) a condamné X.________ pour tentative d’instigation à meurtre, menaces et menaces qualifiées, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois ferme sous déduction de 280 jours de détention provisoire, et 21 mois avec sursis pendant 3 ans (II à IV), a subordonné l’octroi du sursis à une règle de conduite pendant le délai d’épreuve, à savoir débuter et suivre un traitement ambulatoire visant à soigner sa pathologie psychiatrique et ses addictions et se conformer à la médication prescrite dans ce cadre auprès du centre hospitalier du Valais romand ou, à défaut, auprès de tout autre psychiatre, et a ordonné que X.________ se soumette à une assistance de probation afin de mettre en œuvre et surveiller l’application de la règle de conduite (V), a renvoyé L.________ à agir par la voie civile contre X.________ pour ses prétentions civiles en tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD contenant les données extraites du téléphone portable WIKO de X.________ (séquestre no 51129/20) (VII), et a mis les frais de la cause, par 58'590 fr., à la charge de X.________, celle-ci ne devant rembourser l’indemnité de son défenseur d’office, par 5'694 fr. 60, et l’indemnité du conseil juridique gratuit de L.________, par 8'870 fr. 75, que lorsque sa situation financière le permettrait (VIII à XI), vu l’annonce d’appel déposée le 27 juin 2024 par X.________ personnellement, vu le courrier du 28 juin 2024, par lequel la Présidente du Tribunal correctionnel a informé X.________ que la motivation du jugement, accompagnée des voies d’appel, serait transmise à son défenseur d’office, Me Nadia Calabria, vu la lettre recommandée du 3 juillet 2024, par laquelle le Tribunal correctionnel a notifié une copie motivée du jugement à Me Nadia Calabria et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification du

- 3 jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 3 juillet 2024 a été distribué le 10 juillet 2024, vu le courrier recommandé du 9 août 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé Me Nadia Calabria que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de sa cliente si elle ne répondait pas, vu la lettre du 15 août 2024, par laquelle Me Nadia Calabria a indiqué qu’elle n’avait pas déposé d’annonce d’appel au nom de X.________ et, qu’à sa connaissance, cette dernière avait elle-même déposé une annonce d’appel alors qu’elle n’était plus consultée, vu le courrier recommandé du 26 août 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé X.________ que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge si elle ne répondait pas, vu les deux courriers du 14 septembre 2024 de X.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au

- 4 tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, X.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal correctionnel, qui est arrivé à échéance le mardi 30 juillet 2024 (art. 89 et 90 CPP), que X.________ n’a pas sollicité une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP ou du moins n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle aurait été empêchée d’observer le délai de vingt jours imparti pour déposer la déclaration d’appel, en rendant vraisemblable que le défaut ne serait imputable à aucune faute de sa part,

- 5 que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que X.________ n’a pas retiré son appel, que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399, 403 et 426 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent jugement, par 440 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Me Julien Lanfranconi, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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