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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.017141

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·953 parole·~5 min·1

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE19.017141-VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 avril 2023 __________________ Présidence deMme BENDANI , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada, [...], plaignant et intimé, [...], plaignante et intimée, [...], plaignant et intimé,

- 2 - [...], plaignante et intimée, [...], plaignant et intimé, [...], plaignant et intimé.

- 3 - Vu le jugement du 3 février 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a constaté par défaut qu’Y.________ s’était rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, recel, violation de domicile, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné par défaut Y.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 31 jours de détention subis avant jugement (II), a constaté par défaut qu’Y.________ avait subi 3 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné par défaut que 2 jours soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral subi (III), a condamné par défaut Y.________ à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné par défaut l’expulsion d’Y.________ du territoire suisse pendant 5 ans (V), et a statué sur les objets saisis, les frais de justice et l’indemnité d’office de Me Gisèle de Benoit (VI à IX), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 17 février 2022 et 14 avril 2022, vu le courrier du 3 juin 2022, par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Gisèle de Benoit que l’appel d’Y.________ semblait prématuré et par conséquent irrecevable, vu que le délai pour déposer un appel ne partait qu’au moment de la notification du jugement au prévenu personnellement et que le dispositif du jugement du 3 février 2022 n’avait pas pu lui être notifié, celui-ci étant revenu en retour, vu la lettre du 20 juin 2022, par laquelle Me Gisèle de Benoit a indiqué qu’Y.________ était actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon et qu’elle avait demandé au Tribunal de police que celui-ci soit à nouveau jugé vu qu’il semblait avoir été empêché de comparaître,

- 4 vu le courrier du 14 juillet 2022, par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Gisèle de Benoit que, dans la mesure où le dispositif du jugement avait été notifié personnellement à Y.________ le 28 juin 2022, la procédure d’appel était suspendue jusqu’à droit connu sur sa demande de nouveau jugement, l’appel n’étant recevable qu’en cas de rejet de dite demande, vu le courrier du 27 octobre 2022, par lequel le Tribunal de police a cité Y.________ à comparaître aux débats du 26 janvier 2023 (reportés ensuite au 15 février 2023), dans le cadre d’un nouveau jugement à intervenir, vu le nouveau jugement du 28 mars 2023, par lequel le Tribunal de police a notamment condamné Y.________ à 9 mois de peine privative de liberté pour les mêmes infractions que celles retenues dans le jugement du 3 février 2023, hormis l’infraction de vol par métier modifiée en vol, et a renoncé à son expulsion du territoire suisse vu que le Secrétariat d’Etat aux migrations avait constaté que son renvoi dans son pays d’origine ne pouvait pas être exécuté, vu le courrier du 6 avril 2023, par lequel le nouveau défenseur d’office d’Y.________, Me Gaëtan-Charles Barraud, a confirmé que l’appel déposé par Me Gisèle de Benoit était devenu sans objet, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 370 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsque le tribunal rend un nouveau jugement, celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles, que le Tribunal de police a rendu un nouveau jugement le 28 mars 2023 qui peut faire l’objet d’un appel auprès de la Cour de céans,

- 5 que l’appel déposé par Y.________ contre le jugement rendu le 3 février 2022 par le Tribunal de police est par conséquent devenu sans objet, qu’il s’ensuit que la cause doit être rayée du rôle ; attendu que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application de l’art. 370 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour Y.________), - Me Gisèle de Benoit, - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...],

- 6 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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