651 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE19.016837-STL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 mars 2024 __________________ Présidence deMme BENDANI , présidente Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Philippe Dal Col, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
- 2 - Vu le jugement du 10 mars 2022, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis très partiellement l’appel formé par X.________ (I), a dit que le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne était modifié au chiffre VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Libère X.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent. II. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de tentative d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 330 (trois cent trente) jours de détention avant jugement et de 11 (onze) jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention dans des conditions illicites. IV. Ordonne le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté. V. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. VI. Ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans. VII. Ordonne la dévolution à l’Etat des sommes de 9'260 fr. (neuf mille deux-cent soixante francs) (fiche no 29627 ; P. 16) et de 4'835 fr. 30 (quatre mille huit-cent trente-cinq francs et trente centimes) (fiche no 29628 ; P. 17), en remboursement partiel des frais de justice. VIII.Maintient le séquestre portant sur les sommes de 9'260 fr. (neuf mille deux-cent soixante francs) (fiche no 29627 ; P. 16) et de 4'835 fr. 30 (quatre mille huit-cent trente-cinq francs et trente centimes) (fiche no 29628 ; P. 17).
- 3 - IX. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone Samsung no [...], de l’Iphone blanc no [...] et du téléphone Samsung noir, séquestrés sous fiche no 30408 (P. 35). X. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 4 quittances de change ou d’envoi d’argent et des 5 quittances de change (fiche no 30408 ; P. 35) et du DVD contenant les extractions téléphoniques séquestré sous fiche no 30475 (P. 41). XI. Arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Philippe Dal Col, à 11'000 fr. ttc (onze mille francs), et dit que X.________ devra rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation économique le permettra. XII. Met les frais de la cause, par 25'556 fr. 40 (vingt-cinq mille cinq cent cinquante-six francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous ch. XI, à la charge de X.________. » (II), a dit que la détention subie depuis le jugement de première instance était déduite (III), a ordonné le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté ou d’exécution anticipée de peine (IV), a alloué à Me Philippe Dal Col une indemnité de défenseur d’office de 2'235 fr. 85, débours et TVA compris, pour la procédure d’appel (V), a dit que les frais d’appel, par 4'695 fr. 85, y compris l’indemnité allouée sous chiffre V, étaient mis à la charge de X.________ (VI) et a dit que ce dernier ne serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettrait (VII), vu le courrier du 18 décembre 2023, par lequel l’Unité juridique de la Direction du Service pénitentiaire a sollicité la levée du séquestre portant sur les sommes de 9'260 fr. et de 4'835 fr. 30, dans la mesure où ces montants étaient dévolus à l’Etat et afin de pouvoir ordonner les démarches nécessaires,
- 4 vu le courrier du 18 janvier 2024, par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a transmis à Me Philippe Dal Col, défenseur d’office de X.________, une copie de la lettre du 18 décembre 2023, en l’informant que, sans opposition de sa part dans un délai de dix jours dès la réception de son courrier, il serait procédé à la rectification des chiffres II/VII et II/VIII du dispositif du jugement du 10 mars 2022 afin que celui-ci puisse être exécuté, vu le courrier du 7 février 2024, dans le délai prolongé à sa demande, par lequel Me Philippe Dal Col a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la rectification des chiffres II/VII et II/VIII du dispositif du jugement du 10 mars 2022, afin que le chiffre II/VII puisse être exécuté, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’en l’espèce, aux termes du considérant 5.2 de son jugement du 10 mars 2022, la Cour d’appel pénale a confirmé la dévolution à l’Etat des sommes de 9'260 fr. et 4'835 fr. 30, à titre de couverture des frais de procédure, et a maintenu le séquestre sur ces sommes, que le jugement du 10 mars 2022 de la Cour d’appel pénale est entaché d’une erreur manifeste, dès lors que le séquestre portant sur ces sommes aurait dû être levé afin que la dévolution à l’Etat prenne effet, qu’en conséquence, le chiffre II/VIII du dispositif du jugement du 10 mars 2022 doit être rectifié en ce sens que le séquestre portant sur
- 5 les sommes de 9'260 fr. (fiche no 29627 ; P. 16) et de 4'835 fr. 30 (fiche no 29628 ; P. 17) est levé, que le dispositif du jugement est maintenu pour le surplus ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce : I. Le chiffre II/VIII du dispositif du jugement du 10 mars 2022 de la Cour d’appel pénale est rectifié comme il suit : « II/VIII. Lève le séquestre portant sur les sommes de 9'260 fr. (neuf mille deux-cent soixante francs) (fiche no 29627 ; P. 16) et de 4'835 fr. 30 (quatre mille huitcent trente-cinq francs et trente centimes) (fiche no 29628 ; P. 17). » II. Le dispositif du jugement du 10 mars 2022 de la Cour d’appel pénale est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Dal Col, avocat à Pully (pour X.________), - Direction du Service pénitentiaire, Unité juridique, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Ministère public de la Confédération, - Office d’exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population (X.________, [...]), - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :