654 TRIBUNAL CANTONAL 277 PE19.014081-JER COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 septembre 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, et M.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 mars 2021, rectifié au chiffre VII de dispositif par prononcé rendu le 31 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ du chef d’accusation d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable d’infraction à la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par son autorité le 12 avril 2016 (IV), a alloué à Me Paul-Arthur Treyvaud une indemnité de défenseur d’office de 3'990 fr. 30 (V), a dit que M.________ ne serait tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permettait (VI) et a mis à la charge de M.________ l’entier des frais de procédure, par 5'440 fr. 30, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre V (VII). B. Par annonce du 16 mars 2021, puis déclaration motivée du 21 avril 2021, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que M.________ s’est rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, que celui-ci soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et que le sursis partiel accordé le 12 avril 2016 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois soit révoqué, les frais de la cause étant mis à la charge du prévenu. Le 31 mai 2021, faisant suite à la réquisition en ce sens de M.________, le Président de la Cour de céans a sollicité du Ministère public qu’il produise le dossier PE19.021372-MLV concernant [...]. Ce dossier a été produit et versé au dossier de la présente cause le 28 juin 2021. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 9 - 1. M.________ est né le [...] 1979 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de trois enfants de 18, 17 et 9 ans. Les deux plus âgés effectuent un apprentissage. Il est employé auprès de l’entreprise [...] SA, à [...], depuis le mois d’août 2020. Il perçoit à ce titre un salaire de 5'480 fr. par mois. Son épouse travaille dans une stationservice à [...]. A deux, ils réalisent un revenu mensuel cumulé de 8'000 francs. Le loyer du logement familial s’élève à 2'800 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie mensuelle de M.________ et celle de son épouse s’élèvent à 480 fr. et celles des trois enfants à 600 fr. en tout. M.________ n’a pas d’autre dette que celle envers la Fédération vaudoise des entrepreneurs, dont il sera question ci-après. Le casier judiciaire suisse de M.________ comporte les inscriptions suivantes : - 12 avril 2016, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois : emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation et violation grave des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 250 jours-amende à 120 fr., dont sursis à l’exécution de la peine de 125 jours et délai d’épreuve de 4 ans ; - 23 mars 2017, Administration fédérale des contributions : escroquerie en matière de prestations et de contributions au sens de la Loi fédérale sur le droit pénal administratif et soustraction de l’impôt selon la Loi sur la TVA ; amende de 9'000 francs. 2. 2.1 Du 14 octobre 2008 au 23 avril 2019 (date de la radiation de l’entreprise), M.________ a été l'associé gérant avec signature collective à deux de la société Q.________ Sàrl, dont le siège était à [...]. A ce titre, il a été affilié à la Caisse de retraite professionnelle de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Malgré plusieurs sommations, la dernière datant du 7 août 2019, il n'a pas rétrocédé à ladite caisse les cotisations paritaires retenues sur les salaires versés au personnel de son entreprise pour les années 2016 et 2017, accumulant ainsi un arriéré, à titre de part pénale,
- 10 de 38'527 francs (39'191 fr. 35, dont à déduire un versement de 664 fr. 35). 2.2 A [...], sur le chantier du collège [...] sis rue [...], les 29 et 30 avril 2019, M.________, responsable des chantiers et recruteur du personnel de l’entreprise F.________ Sàrl, dont le siège social se trouvait à [...], a employé X.________, ressortissant du [...], alors que ce dernier était dépourvu d’autorisation de travail. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). 3. 3.1 L’appelant conteste l’acquittement dont a bénéficié M.________ s’agissant du chef de prévention d’emploi répété d’étrangers sans autorisation. Il fait valoir que le prévenu aurait d’emblée reconnu sa responsabilité lorsqu’il avait été interrogé par l’inspectorat des chantiers et que ses déclarations n’auraient par la suite cessé d’être fluctuantes. 3.2 Aux débats d’appel, l’intimé a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés (cf. point C.2.2 supra), reconnaissant avoir donné l’autorisation pour l’engagement de l’ouvrier X.________ (cf. p. 4).
- 11 - La qualification juridique des faits n’est pas contestée. Ceux-ci sont manifestement constitutifs d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, au sens de l’art. 117 al. 1 et 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), infraction dont l’intimé doit ainsi être reconnu coupable. 4. 4.1 Du fait de la condamnation du prévenu pour infraction à la LEI, le Ministère public a conclu à ce que la peine pécuniaire prononcée à son endroit soit portée à 180 jours-amende, et à ce que le sursis accordé le 12 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois soit révoqué, au vu de la récidive spécifique en lien avec l’emploi répété d’étrangers sans autorisation. 4.2 A l’audience du 7 septembre 2021, les parties ont en définitive admis que M.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 180 joursamende à 30 fr. le jour, et que le délai d’épreuve accordé le 12 avril 2016 soit prolongé de 2 ans. Examinant cette question d’office, la Cour d’appel considère que cette peine répond aux critères légaux à prendre en compte à charge et à décharge et apparaît conforme à la culpabilité et à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Une peine pécuniaire est en particulier adéquate pour sanctionner le comportement délictueux de M.________. Les infractions sont en concours réel. L’infraction de base est l’emploi répété d’étrangers sans autorisation, qui doit valoir à l’intimé une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Cette peine doit être augmentée de 90 jours-amende pour l’infraction à la LPP. La non-révocation du sursis accordé le 12 avril 2016, mais la prolongation du délai d’épreuve, tiennent compte de manière appropriée de l’ancienneté de la condamnation, de la quotité de la peine ferme prononcée en l’espèce et du fait qu’en définitive, l’ouvrier X.________ n’a travaillé au noir qu’un très court laps de temps.
- 12 - 5. L’appel doit ainsi être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de l’intimé (P. 41), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'996 fr. 45, correspondant à 14 heures et 30 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'610 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 52 fr. 20, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 214 fr. 25, qui sera allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'056 fr. 45, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé, par 2'996 fr. 45, seront mis par moitié, soit par 2'028 fr. 20, à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’intimé ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 117 al. 1 et 2 LEI ; 76 al. 3 LPP ; 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 CP ; 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
- 13 - II. Le jugement rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié à son chiffre VII par prononcé rendu le 31 mars 2021, est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. supprimé ; II. constate que M.________ s’est rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et d’infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; III. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; IV. renonce à révoquer le sursis octroyé par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 12 avril 2016, mais prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. alloue à Me Paul-Arthur Treyvaud une indemnité de conseil d’office de 3'990 fr. 30 (trois mille neuf-cent nonante francs trente) ; VI. dit que M.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet. VII. met à la charge de M.________ l’entier des frais de procédure, par 5'440 fr. 30 (cinq mille quatre cent quarante francs et trente centimes), ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre V ci-dessus. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'996 fr. 45 (deux mille neuf cent nonante-six francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud.
- 14 - IV. Les frais d'appel, par 4'056 fr. 45 (quatre mille cinquante-six francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 2'028 fr. 20 (deux mille vingt-huit francs et vingt centimes), à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, - Office fédéral des assurances sociales,
- 15 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :