652 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE19.013944-JUA/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 octobre 2020 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vantaggio * * * * * Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, avocat, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 21 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, injure et menaces qualifiées à une peine privative de liberté de 14 mois dont 6 mois ferme et le solde de 8 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 116 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 30 fr. et a une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (II). Il a en outre constaté que S.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 8 jours et ordonné que 4 jours soient déduits de la partie ferme de sa peine (III). B. a) Par annonce du 30 juillet 2020, puis déclaration d'appel du 7 septembre 2020, S.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que 31 jours sont déduits de la part ferme de sa peine pour la détention dans des conditions illicites, durant 108 jours à la prison du Bois-Mermet et durant 8 jours à l'Hôtel de police. Il a produit deux pièces, dont une ordonnance rendue le 18 août 2020 par le Tribunal de mesures de contrainte qui constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée sa détention, du 24 juillet au 7 novembre 2019, à la Prison du Bois-Mermet, étaient illicites (P. 105/2). b) Par courrier du 15 septembre 2020, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Il a par
- 3 ailleurs indiqué qu'il ne s'opposait pas à une procédure écrite, au vu de l'unique point contesté par l'appelant. c) Par avis du 28 septembre 2020, les parties ont été informées que l'appel serait traité en procédure écrite et un délai au 9 octobre 2020 a été imparti au Ministère public pour déposer des déterminations. d) Par courrier du 30 septembre 2020, le Procureur a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations et qu'il s'en remettait à justice quant aux conclusions de l'appelant. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors que seules des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaquées (art. 406 al. 1 let. d CPP). En effet, l’appelant a expressément limité sa contestation à ces objets. 1.3 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2. Seule est litigieuse la question de l'importance de la réduction de peine opérée par le tribunal de première instance à titre de réparation du tort moral subi en raison de l'incarcération du prévenu dans des
- 4 conditions illicites. L’appelant se prévaut d'une ordonnance rendue le 18 août 2020, soit après le jugement attaqué, par le Tribunal des mesures de contrainte constatant qu'il a été détenu dans des conditions illicites durant 108 jours à la prison du Bois-Mermet. Il demande en conséquence une déduction supplémentaire de 27 jours sur sa peine, correspondant à une division par quatre du nombre des jours de détention illicite. 2.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). Quand bien même l'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d'espèce, un certain schématisme s'impose, notamment afin d'éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s'agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l'ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d'un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d'un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l'une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée
- 5 quotidienne du confinement en cellule d'au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d'accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d'hygiène de base, etc.). Il se justifie d'opérer une réduction plus importante, soit d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l'illicéité est constatée au regard d'une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l'une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d'un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l'illicéité de la détention est constatée en raison d'une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont réalisées. S'agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 13 mai 2020/133 consid. 7.2.3 ; cf. CAPE 29 octobre 2019/431, JdT 2019 III 189). 2.2 Dans le cas d’espèce, l'appelant a tout d’abord été détenu en zone carcérale de l'Hôtel de police de Lausanne, du 15 au 24 juillet 2019, soit pendant 10 jours. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et de l’illicéité notoire des conditions de détention dans ces locaux, une réduction d’un jour de peine pour 2 jours de détention au-delà des premières 48 heures s’impose, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que les 8 jours passés dans des conditions illicites de détention à l'Hôtel de police justifiaient une réduction de peine de 4 jours à titre de réparation du tort moral. L'appelant a ensuite été détenu à la prison du Bois-Mermet entre le 24 juillet et le 7 novembre 2019, soit durant 108 jours. Par ordonnance du 18 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de l'appelant au sein de cet établissement entre le 24 juillet et le 7 novembre 2019 étaient illicites. Cette autorité a relevé,
- 6 sur la base du rapport de la direction de la prison du Bois-Mermet du 27 juillet 2020, que l’intéressé avait occupé les cellules, accueillant deux personnes, n° 124 du 24 juillet au 4 septembre 2019 et n° 233 du 4 septembre au 7 novembre 2019. Elle a constaté qu'il apparaissait effectivement que S.________ avait bénéficié d'un espace individuel insuffisant dans ces deux cellules, à savoir respectivement 3.7 m2 et 3.92 m2, et ce pendant les 108 jours, ce qui devait être considéré comme une longue période. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre relevé le manque d'intimité dans une cellule accueillant deux personnes, dus à l'absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule, de la durée du confinement journalier et des problèmes liés à l'isolation, à l'aération et au chauffage, facteurs concomitants contribuant à rendre les conditions de détention exagérément pénibles et tenues pour notoires par le Tribunal fédéral. Cette ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’une contestation, l’illicéité des conditions de détention du prévenu à la prison du Bois- Mermet a été constatée de manière définitive par le Tribunal des mesures de contrainte, de sorte qu’il se justifie d’octroyer une réparation pour le tort moral subi. Dans le cas particulier, afin de déterminer l’ampleur de la réparation qui doit être octroyée à l'appelant, il y a lieu de retenir que l’intéressé a été détenu pendant 108 jours dans des cellules doubles dans lesquelles la surface individuelle nette à disposition se situait entre 3 et 4 m2 (3.7 et 3.92 m2) et qui ne disposaient pas de cloison solide pour séparer les sanitaires du reste de la cellule, dans lesquelles il était de surcroît confiné toute la journée, à l’exception du temps dévolu à la promenade quotidienne et aux sports et loisirs. Au vu des circonstances concrètes, il se justifie ainsi d’opérer une réduction de peine d’un quart de la durée passée dans de telles conditions à la prison du Bois-Mermet, soit de 27 jours (108 : 4 = 27). C’est donc un total de 31 jours (27 jours + 4 jours) qu’il convient de déduire de la peine de 14 mois prononcée à l’encontre du prévenu à titre de réparation pour le tort moral subi.
- 7 - 3. Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement du Tribunal correction de l'arrondissement de l’Est vaudois réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 742 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 85, plus la TVA à 7.7 %, par 58 fr. 30, soit à 815 fr. 15 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 406 al. 1 let. d et 431 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif et confirmé pour le surplus, le dispositif étant désormais le suivant : « I à II. Inchangés ; III. Constate que S.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 108 (cent huit) jours dans le cadre de sa détention provisoire à la Prison du Bois- Mermet et durant 8 (huit) jours à l'Hôtel de police et ordonne que 31 (trente et un) jours soient déduits de la partie ferme de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus ;
- 8 - IV à IX. Inchangés. » III. Une indemnité de défenseur d'office de S.________ pour la procédure d'appel d'un montant de 815 fr. 15 (huit cent quinze francs et quinze centimes), est allouée à Me Philippe Baudraz. IV. Les frais d'appel, par 660 fr. (six cent soixante francs), y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :