651 TRIBUNAL CANTONAL 150 PE19.013907-OJO/CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 janvier 2021 __________________ Présidence de M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Vevey, appelant, et C.________, partie plaignante, représentée par Me Yann Oppliger, conseil de choix à Vevey, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 5 - Vu le jugement du 16 juin 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné O.________ pour lésions corporelles simples et injure à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (I), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de O.________ (II) et a mis les frais de la cause, par 1'675 fr., à la charge de O.________, vu l’annonce d’appel et la déclaration motivée déposées par O.________ respectivement les 18 juin et 29 juillet 2020, vu le procès-verbal de l’audience d’appel du 29 septembre 2020 et la convention signée à cette occasion par les parties (cf. supra p. 3), par laquelle C.________ s’est en particulier engagée à retirer sa plainte moyennant bonne et fidèle exécution par O.________ de l’obligation figurant à son chiffre I, vu le courrier de C.________ du 26 janvier 2021, par lequel elle a indiqué que le montant transactionnel avait été intégralement versé, de sorte que sa plainte pénale pouvait être considérée comme formellement retirée, vu les pièces du dossier ; attendu que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), qu’il convient de prendre acte du fait que C.________ a retiré sa plainte, que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP), qui ne sont punissables que sur plainte, ne peuvent dès lors plus être poursuivies,
- 6 qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales engagées contre O.________, que selon le chiffre I de la convention signée le 29 septembre 2020 par les parties, O.________ s’est reconnu le débiteur de C.________ de la somme de 3'000 fr. sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de tout compte et de toute prétention, qu’il y a ainsi lieu de modifier le dispositif du jugement rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, attendu qu’en équité et par gain de paix, les frais de la procédure d’appel, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée le 21 juin 2019 par C.________. II. La cessation des poursuites pénales dirigées contre O.________ pour lésions corporelles simples et injure est ordonnée.
- 7 - III. Le jugement rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif et par la suppression du chiffre II, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère O.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et d’injure ; II. supprimé ; III. laisse les frais de la cause, par 1'675 fr., à la charge de l’Etat." IV. Les frais d’appel, par 730 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour O.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour C.________), - Ministère public central,
- 8 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mutuel Assurance Maladie SA, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :