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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.013091

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·632 parole·~3 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE19.013091-CMS/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er juillet 2021 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Amélie Giroud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, N.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 2 - Délibérant immédiatement et à huis clos pour statuer sur la libération immédiate de D.________ dans le cadre du jugement de l’appel formé par le prénommé contre le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement rendu le 30 mars 2021, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré D.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), a condamné celui-ci pour tentative de viol à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 544 jours de détention provisoire et de 92 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (III) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), vu l’annonce d’appel et la déclaration motivée déposées respectivement les 1er avril et 4 mai 2021 par D.________ contre ce jugement, concluant, entre autres, à son acquittement et à sa libération immédiate, vu les pièces au dossier ; ouï les parties à l’audience d’appel de ce jour ; attendu que par jugement rendu ce jour, la Cour de céans a notamment admis l’appel formé par D.________ contre le jugement précité (I), a libéré D.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de tentative de viol (III/I) et lui a alloué une indemnité de 109'500 fr. à titre de réparation du tort moral (IV), considérant que le prévenu étant acquitté, il ne se justifie plus de le maintenir en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution d’une mesure institutionnelle,

- 3 que, par conséquent, sa mise en liberté immédiate doit être ordonnée, pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention ; considérant enfin que les frais du présent prononcé, par 220 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, prononce : I. La libération immédiate de D.________ est ordonnée, pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention. II. Les frais du présent prononcé, par 220 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amélie Giroud, avocate (personnellement et pour D.________) (et par e-fax), - Me Coralie Devaud, avocate (pour N.________) (et par e-fax), - Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à :

- 4 - - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par e-fax), - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois (et par e-fax), - Office d'exécution des peines (et par e-fax), - Prison du Bois-Mermet (et par e-fax), - Mme Marie Belena, curatrice, SCTP (pour D.________) (et par efax), - Service de la population,

par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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