654 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE19.008645-VLO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 mai 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : B.U.________, représenté par sa curatrice Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office à Lausanne, appelant, A.U.________, plaignant et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, S.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office à Vevey, intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a rejeté les conclusions civiles déposées par B.U.________ (II), a statué sur la pièce à conviction (III), a arrêté les indemnités du défenseur et du conseil d’office (IV et V) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (VI). B. a) Par annonce du 18 décembre 2023, puis par déclaration motivée du 5 février 2024, A.U.________ a interjeté appel contre ce jugement concluant en substance à la condamnation de S.________ pour voies de fait qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants ainsi qu’au versement par celui-ci d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. en faveur de B.U.________. b) Par annonce du 22 décembre 2023, puis par déclaration motivée du 5 février 2024, B.U.________ a interjeté appel contre ce jugement concluant en substance à la condamnation de S.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine fixée à dire de justice (II/I) ainsi qu’au versement par celui-ci en sa faveur d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2018 (II/II), l’intégralité des frais de justice étant mis à la charge du condamné (II/VI). Subsidiairement, B.U.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). C. Les faits retenus sont les suivants : a) Originaire de Lully/FR, le prévenu S.________ est né le [...] dans le canton de Fribourg. Fils unique, il a été élevé par ses parents
- 10 jusqu’à l’âge de trois ans, au moment où ils se sont divorcés. Il a ensuite vécu avec sa mère. Son père est décédé alors qu’il n’avait que neuf ans. A l’issue de sa scolarité obligatoire, le prévenu a entamé un apprentissage de cuisinier qu’il a interrompu à la suite de mobbing. Après avoir effectué divers petits travaux, il a suivi le gymnase du soir et a obtenu un diplôme de culture générale, en option socio-pédagogie. En parallèle, le prévenu a été employé dans une garderie de Belmont-sur- Lausanne où il s’occupait d’enfants âgés entre 1 et 3 ans. En 2014, il a commencé une formation d’informaticien au Centre professionnel du nord vaudois. Il a terminé cette formation en 2017 et a obtenu un CFC. Il a ensuite œuvré en qualité de responsable de développement web pour une entreprise de graphisme en site web, jusqu’à fin 2019. S.________ a rencontré son épouse actuelle, [...], soit la mère de B.U.________, en 2013 à l’école gymnasiale du soir. Le couple a d’abord emménagé à [...] où vivait la mère et l’enfant, avant de s’installer à [...], puis à [...]. Le couple a eu trois enfants, soit [...], née en [...], [...], né en [...] et [...], née en [...]. Le couple s’est converti en 2016 et est musulman. Les époux sont pratiquants mais pas radicaux. Sunnites, ils sont affiliés à la mosquée de [...]. Actuellement, S.________ est étudiant à [...]. Il devrait avoir terminé ses études d’ici trois ans, une fois cette année terminée. Son épouse est également étudiante. Le couple vit de bourses. Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes : - 13.01.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : effectuer sans autorisation une course d’apprentissage au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, amende 1'000 fr., peine pécuniaire 45 jours-amende de 30 fr., sans sursis ;
- 11 - - 05.10.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, effectuer sans autorisation une course d’apprentissage au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire 30 jours-amende de 30 fr., amende 300 francs. b) S.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois selon un acte d’accusation établi le 4 avril 2023, dont la teneur est la suivante : « (…) Préambule [...] et [...], parents de l’enfant [...], né le [...], ont rencontré de grandes difficultés conjugales menant à une procédure de divorce très conflictuelle, alors que [...] n’était âgé que de 3 ans. En raison du climat de tension entre ses parents notamment, le jeune [...] a rencontré des difficultés et a été placé en foyer par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2019. Son père, [...], a finalement obtenu la garde exclusive de l’enfant par décision du 21 décembre 2021. Dans ce contexte difficile, [...], alors âgé de 8 ans, s’est confié à la compagne de son père, [...], en date du 29 mars 2019, lui racontant avoir été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son beau-père, [...], l’époux de sa mère. Faits 1. Dès le mois de novembre 2017, à L’Auberson, [...] a donné des fessées à [...], ainsi qu’à une de ses demi-sœurs, lorsqu’il faisait une bêtise, expliquant qu’alors qu’il était parterre, son beau-père lui baissait son pantalon avant de lui donner une fessée. En outre, le 6 avril 2019, [...] a confié à sa belle-mère que […] avait recommencé à le frapper, ne lui donnant cependant plus des fessées mais désormais des gifles. 2. Dans le courant de l’année 2018, à L’Auberson, à des dates indéterminées, [...] a été confronté à des actes d’ordre sexuel de la part de [...]:
- 12 - - à une occasion, son beau-père, qui se promenait souvent nu dans le logement, a sorti son sexe pour le taper sur la table à environ cinq reprises, alors que [...] était présent ; - à une autre occasion, [...] a embrassé les seins de [...], en présence de [...]; - un autre jour, alors qu’il rentrait de l’école, le jeune garçon a également surpris sa mère ainsi que son beau-père en plein acte sexuel sur le canapé du salon. Enfin, [...] a reçu à réitérées reprises des coups de poing sur son sexe par [...]. Ce dernier s’est notamment mis accroupi devant le jeune garçon, avant de lui asséner un coup de poing sur son sexe, alors qu’il était assis devant la cheminée et, à une autre occasion, alors que […] se trouvait dans le salon en présence du reste de la famille. 3. Au début de l’année 2019, à l’Auberson, [...], en caleçon, a rejoint le jeune garçon alors couché sur le canapé en train de lire un livre, avant de lui écarter les jambes. Il s’est ensuite accroupi sur [...] puis a mimé l’acte sexuel, en tapant son sexe en érection contre celui de l’enfant, puis à proximité de son anus, causant des douleurs à [...]. Le 2 avril 2019, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile (PVaud. 1). Le 27 avril 2020, Me Anne-Claire BOUDRY agissant en sa qualité de curatrice de [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile au nom de son pupille (P. 33). (…) ». c) Deux signalements ont été adressés au Service de protection de la jeunesse (actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, DGEJ) en 2018 et 2019 (P. 25). Le premier émanait de A.U.________, lequel s’inquiétait des effets du changement de confession de [...] et S.________ sur son fils et le deuxième émanant du SPEA. Le premier signalement a été classé sans suite. L’appréciation du SPJ n’a pas démontré que la mère et le beau-père étaient radicalisés.
- 13 - Il ressort du signalement du 15 février 2019 de […], psychologue associée que « [...] est actuellement en danger dans son développement et en souffrance. Sur le plan affectif, il montre une certaine immaturité, une importante sensibilité et des débordements d’agressivité qu’il peine à contenir. De plus, son discours est marqué par d’importantes inquiétudes quant aux conflits parentaux au sein desquels il est pris. En effet, il exprime le sentiment que son père et sa belle-mère souhaitent le voler à sa mère. En octobre 2018, il fait part de sentiments de tristesse de ne plus voir son père et décrit ne pas savoir pour quelles raisons son père ne souhaite plus lui parler et ne le prend plus en visite le week-end (…) ». Suite aux déclarations de B.U.________, le SPJ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès de la Justice de paix des districts du Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence soit retiré à [...] et le droit de visite de A.U.________ soit suspendu, et qu’un mandat au sens de l’article 310 CC leur soit confié en vue de placer B.U.________, en urgence, au mieux de ses intérêts. B.U.________ a alors été placé au foyer d’urgence de Meillerie, à Lausanne dans un premier temps, puis à la Feuillère au Mont-sur- Lausanne. Il y est resté jusqu’à fin 2020 avant que sa garde soit confiée à son père. Il ressort d’un rapport établi par le SPJ en date du 15 août 2019 que le 23 mai 2019, [...] a insisté lors d’un appel téléphonique pour que son fils dise quelque chose qu'il ne voulait pas dire à l’éducateur, déclarant finalement à ce dernier : « [...] m’a dit de dire que [...] a fait des relations sexuelles avec moi et c’est pas vrai ». d) Une expertise pédopsychiatrique a été établie le 18 décembre 2019, dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce, par […] et […], experts psychologues, avec un complément en date du 10 mai 2022. Il ressort de cette expertise que le rapport à la sexualité de l’enfant était inadapté pour son âge, que les
- 14 problématiques multiples qu’il présentait pouvaient être concomitantes et compatibles avec un vécu traumatique, qu’il existait d’une part des aspects post-traumatiques sous la forme d’hypervigilance notamment, et d’autre part quatre vécus propres aux enfants ayant été abusés : sexualisation traumatisante, stigmatisation, trahison et impuissance (p. 31). Le rapport d’expertise complémentaire fait uniquement état de l’évolution de B.U.________ au sein du foyer de son père et ne revient pas sur les faits objets de la présente affaire. e) Les auditions 1. B.U.________ a été entendu le 2 avril 2019. Lors de cette audition réalisée par un inspecteur de la Brigade des mœurs et des mineurs, l'enfant a globalement confirmé les faits tels que son père et sa compagne, en date du 29 mars 2019, expliquent qu'il les leur a relatés. Il y a lieu de relever s’agissant de cette audition que, alors que A.U.________ et [...] emmenaient l’enfant à cet entretien, ce dernier leur a demandé de lui rappeler ce qu’il avait dit car il avait peur d’oublier des choses. Il ressort du rapport d’audition LAVI que, B.U.________ a expliqué, s’agissant de l’épisode du canapé qu’alors qu’il était en train de lire un livre, S.________ est venu vers lui en slip « il a fait ça pendant longtemps, il a fait beaucoup de coups avec son zizi, il m’a rien dit, il est parti…, après il s’est moqué de moi ». B.U.________ a expliqué, par un dessin, que le prévenu était arrivé vers lui « il m’est monté dessus, accroupi… et après il me fait le truc, après y a ma mère qui vient et qui rigole ». Sur les coups donnés avec le sexe, l’enfant a raconté que S.________ était venu sur lui. Il se souvient qu'il avait les jambes pliées et qu'il avait pu lui donner des coups de pieds pour tenter le repousser. Il a
- 15 expliqué ce qui suit : « son zizi il a touché les fesses, ça a fait mal et son zizi était dur ». Il a encore ajouté : « il m’a écarté les jambes et il me l’a mis » en montrant la direction de ses fesses. B.U.________ a estimé avoir reçu trente coups. Selon lui, son beau-père lui a donné des coups dans le zizi à plusieurs reprises et lui avait fait mal. Interrogé par l’Inspecteur, B.U.________ a confirmé que le sexe du prévenu était « dur il était un peu monté ». Il a encore dit qu’il était en training et qu’il avait un slip. Durant les faits, l’enfant a mentionné qu’il n’avait pas été déshabillé mais que le sexe avait quand même traversé son pantalon et que S.________ était toujours en slip avec son t-shirt. Enfin, s’agissant de l’épisode du canapé, le garçon a encore indiqué que lorsque S.________ tapait son zizi, les mains de son beau-père se trouvaient de chaque côté de lui. 2. A.U.________ et [...] ont été entendus en cours d’enquête. Ils ont tenu le même discours, soit en rapportant les propos de l’enfant tels qu'ils expliquent qu'ils ont été rapportés à sa belle-mère le 29 mars 2019. 3. Entendue en date du 6 avril 2019, [...] a expliqué que la situation entre son compagnon et son ex-épouse, [...] était très tendue. Elle a, s’agissant de B.U.________ expliqué ceci : « Je dois dire que ma relation avec [...] a toujours été bonne. D’ailleurs, il est souvent venu me confier des choses en prime heure. Je ne prenais pour argent comptant tout ce qu’il me disait vu qu’il était pas mal perturbé par la situation entre ses parents. Il a pu arriver qu’il pouvait dire des choses pour avoir de l’attention ». 4. Entendu en cours d’enquête, aux débats de première instance et en appel, S.________ a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Il a confirmé que la situation entre les parents de B.U.________ était conflictuelle. Le prévenu a précisé que l’enfant était tiraillé entre son
- 16 père et sa mère et avait rapporté à plusieurs reprises ne pas savoir où aller et sur quel pied danser. Il a également expliqué que son beau-fils avait rapporté faire l’objet de maltraitance psychologique de la part de son père et physique de la part de sa belle-mère. Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, S.________ a indiqué être hétérosexuel et avoir des pratiques sexuelles normales. Il a nié avoir entretenu des relations sexuelles avec son épouse dans le salon, alors qu’ils pouvaient être surpris. Il a expliqué prodiguer des massages à [...], dans le dos, la tête, le cou et le ventre, mais ne jamais lui avoir touché les seins devant B.U.________ et les enfants. Le prévenu a encore précisé ne pas se promener nu à la maison, sauf s'il avait oublié ses habits dans sa chambre au moment de prendre sa douche. Il a indiqué que B.U.________ aurait pu les surprendre, lui et [...] entretenant des relations sexuelles en regardant par le trou de la serrure. Il a déclaré que l'enfant avait d’ailleurs rapporté avoir vu son père et sa belle-mère pendant un rapport sexuel. Interpellé sur d’éventuels comportements inadéquats en matière sexuelle ou des gestes qui auraient pu être mal interprétés par B.U.________, S.________ a indiqué s’être livré à des jeux avec son beau-fils, lors desquels ils se seraient fait des chatouilles sur les parties du corps telles que les côtes, le ventre et sur les pieds. Il est arrivé qu’ils se courent après dans la maison pour s’attraper. Il est également arrivé dans ce contexte, lorsqu’ils se sont rattrapés, que le prévenu se soit ramassé un coup de poing sans les parties génitales de la part de B.U.________. Le prévenu a alors recadré l’enfant en lui expliquant que ce n'était pas des choses à faire. Il a en revanche déclaré qu’il ne lui était jamais arrivé de faire la même chose. Sur le rapport de B.U.________ à la sexualité, le prévenu a indiqué avoir constaté que la sexualité le travaillait mais ne pas avoir le sentiment que cela le perturbait.
- 17 - Sur la question des fessées et gifles infligées à B.U.________, S.________ a indiqué que lorsque ce dernier faisait des bêtises, ils en discutaient avec la maman afin de décider d’une punition. Il a indiqué avoir haussé la voix, mais jamais levé la main sur les enfants. Il a également nié le fait que A.U.________ serait venu lui parler pour lui demander d’arrêter de fesser et gifler son fils. S’agissant des gestes à caractère sexuels rapportés par [...], le prévenu les a fermement contestés. Il a déclaré être assez pudique car peiner à assumer son corps. Ayant pris du poids, il s’habille en conséquence, avec des habits larges pour le dissimuler. Il a également réfuté s’exhiber devant toute la famille. Enfin, interpellé sur l’épisode du canapé, S.________ a non seulement contesté les faits, mais également relaté avoir des problèmes d’érection et avoir besoin d’une aide médicamenteuse. Sur le comportement général de B.U.________, S.________ a indiqué ne jamais savoir que faire des informations données par son beaufils, ne parvenant que difficilement à démêler le mensonge de la vérité avec lui. Il a expliqué que l'enfant se comportait de manière à tester ou à repousser les limites, parfois juste pour le provoquer. 5. [...] a également été entendue. Ses déclarations corroborent celles de son mari. En particulier, elle a relaté l’épisode au cours duquel B.U.________ a posé sa main sur le sexe de son beau-père et que celui-ci lui a immédiatement demandé de la retirer. Elle a également confirmé que son époux ne se promenait pas nu dans la maison, sauf lorsqu’il avait oublié ses habits dans leur chambre à coucher. Interrogée sur d’éventuelles relations sexuelles au salon, [...] a expliqué que cela avait pu arriver mais uniquement lorsque les enfants du couple étaient à la sieste et B.U.________ à l’école.
- 18 - Elle a encore exposé que son mari lui appliquait parfois de l’huile sur le ventre et les seins, pour favoriser l’allaitement, ces gestes n’ayant aucune connotation sexuelle. [...] a confirmé le fait que B.U.________ avait expliqué recevoir des claques de la part de sa belle-mère. En revanche, elle a déclaré que son époux n’avait jamais levé la main sur un des enfants. Elle a précisé qu'il s'agissait pour elle d’un geste interdit. Enfin, s’agissant de l’épisode du canapé, [...] l’a vivement contesté, tout comme celui du sexe pour le taper sur la table, son époux étant incapable d’agir de la sorte selon elle. f) Par ordonnance du 18 mars 2021, le Ministère public a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour voies de fait qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). Cette autorité a relevé le conflit parental important existant entre A.U.________ et [...] et le grand conflit de loyauté dans lequel se trouvait B.U.________. Elle a relevé que les personnes entendues avaient indiqué que l'enfant était perturbé par le litige opposant ses parents et avait tendance à raconter des histoires, parfois pour attirer l'attention. Ainsi, B.U.________ "aurait prétendu auprès de chaque couple qu'il avait été victime de violence physique de la part de l'autre couple, de même que chacun des couples aurait été surpris en plein acte sexuel". Le procureur a précisé que l'enfant semblait instrumentalisé et que les éducateurs avaient observé un changement de discours au gré de ses interlocuteurs. En effet, B.U.________ avait déclaré devant sa mère qu'il ne voulait pas manger de porc (compte tenu de ses convictions religieuses), mais pas devant son père qui lui en donne. Fort de ces constatations, le Ministère public a constaté que les versions des parties étaient contradictoires, que les accusations dirigées contre S.________ reposaient sur les seules mises en cause d'un enfant de huit ans à l'époque, que l'on ne pouvait exclure que ces mises en cause trouvaient leur origine dans
- 19 l'important conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents et qu'aucun élément probant ne permettait d'accréditer les dires de l'enfant, dont le discours avait pu être influencé. Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours pénale dans un arrêt du 21 mai 2021 (n° 478) et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, notamment à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de B.U.________. g) Une expertise de crédibilité a été réalisée par […] et la Dre […] du Centre d'expertises du CHUV (IPL), qui ont établi un rapport en date du 8 mars 2022. Les expertes ont relevé que l’analyse de crédibilité mettait en évidence un seul des critères des caractéristiques générales de la déclaration à savoir une cohérence du récit. Concernant les caractéristiques spécifiques de la déclaration, les expertes ont retenu des descriptions d’interaction notamment. Elles n'ont pas identifié de particularités du contenu, de contenus relatifs aux motivations de la déclaration ni d’éléments spécifiques concernant le délit. En raison du manque de critères retenus, les expertes ont indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la crédibilité du discours de B.U.________. […] et la Dresse […] ont relevé que, sur le plan psychoaffectif, B.U.________ avait indiqué le fait que l’évocation de sa mère peut le tourmenter. Toutefois, selon les expertes, il ne présentait pas, au moment de l’expertise, d’autre symptôme de souffrance ni de signe d’impact traumatique. Elles n’ont pas observé de sexualisation traumatique évocatrice d’abus sexuel, ni de sentiments de culpabilité, de honte ou d’impuissance, émotions et vécus souvent présents chez des enfants victimes d’abus sexuel. L'enfant avait évoqué spontanément que son beau-père lui aurait fait des « trucs inacceptables », aurait été méchant et que sa mère
- 20 n’aurait rien fait pour lui. Cependant, les expertes ne l’ont pas interrogé plus en détail afin d’éviter un traumatisme secondaire au cas où les faits se seraient produits. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.U.________ est recevable. 1.2 1.2.1 Il convient d’examiner ensuite la recevabilité de l’appel interjeté par A.U.________. 1.2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (cf. Mazzuchelli/Postizzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 11 ad art. 115
- 21 - CPP et nos 6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2). 1.2.3 En l'occurrence, A.U.________ est le père de B.U.________. Il peut donc être considéré comme un proche au sens des articles 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP. Toutefois, tant en première instance qu'en appel, A.U.________ a conclu à l'allocation d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 5'000 fr. en faveur de son fils. Ce faisant, il n'a pas pris de conclusions civiles propres, de sorte qu'il ne revêt pas la qualité de partie plaignante (cf. consid. 1.2.2 in fine supra), son appel devant être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir. 2. 2.1 L’appelant B.U.________ considère que les premiers juges n’ont pas retranscrit fidèlement ses propos et qu’ils ont écarté des éléments importants. Quant à ses déclarations, il rappelle avoir indiqué que son beau-père lui avait donné des coups avec son « zizi » en venant sur lui alors qu’il avait les jambes pliées. Il a précisé qu’il avait repoussé l’intimé avec ses jambes, que le « zizi » de celui-ci était dur et que S.________ lui avait « écarté les jambes et il l’avait mis ». L’appelant déduit de ses déclarations qu’il n’est pas impossible que l’intimé l’ait poussé sur le canapé pour se retrouver contre ses fesses avec son pénis. L’appelant considère ensuite que son discours permet de retenir qu’il a vécu ce qu’il a dénoncé. Il relève que son vocabulaire est adapté à son âge et qu’il a décrit les positions, le comportement des personnes impliquées, celui de son entourage, de même que leurs réactions, ainsi que ses propres ressentis physiques et émotionnels,
- 22 notamment la douleur et les pleurs, l’ensemble de ces éléments renforçant sa crédibilité. L’appelant rappelle également que la Chambre des recours pénale avait elle-même relevé que ses déclarations étaient étonnantes pour un enfant de son âge, considérant qu’il paraissait difficile à première vu de concevoir qu’un enfant ait pu être influencé au point de répéter sur tous les points un discours qui aurait pu être induit par un tiers. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le conflit parental avait forcément influencé son discours, négligeant de tenir compte de l’avis figurant à ce sujet dans l’expertise de crédibilité qui retient : « Bien que le climat soit conflictuel entre les parents et qu’il y ait alors des enjeux autour de sa garde, il ne semble pas que [...] ait été soumis à de multiples questionnements, des menaces ou des pressions afin d’obtenir un faux témoignage. ». B.U.________ reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les déclarations de [...] qui a exposé qu’il avait parlé spontanément et expliqué qu’il avait pu s’exprimer devant sa pédopsychiatre en disant ce qu’il pensait réellement et non plus ce que sa mère lui demandait de dire, se sentant bien d’avoir dit la vérité. L’appelant en déduit qu’il a fait des déclarations spontanées alors qu’il se trouvait dans un climat de confiance, ayant déjà auparavant dénoncé à la DGEJ les maltraitances qu’il subissait de la part de son beau-père alors qu’il se trouvait au domicile de son père. Quant aux éléments probatoires figurant au dossier, l’appelant rappelle que l’expertise pédopsychiatrique du 18 décembre 2019 réalisée dans le cadre de la procédure civile opposant ses parents mentionne des problématiques compatibles avec un vécu traumatique propre aux enfants abusés. Il fait valoir que les premiers juges ne pouvaient écarter ces éléments au profit des constats mentionnés dans l’expertise de crédibilité établie bien plus tard, soit à une époque où son état s’était amélioré. Il réitère que les experts de l’IPL ont considéré que son discours n’avait pas
- 23 été influencé. Il relève que l’expertise de crédibilité mentionne une certaine inquiétude de sa part pour son demi-frère et ses demi-sœurs, crainte qu’il a évoquée spontanément, ce qui démontrerait que quelque chose ne va pas au domicile de sa mère et qu’il en a souffert. L'appelant rappelle encore avoir déclaré aux experts qu’il ne voulait plus voir son beau-père qui lui a fait des « choses inacceptables » et qu’il souhaiterait ne plus voir sa mère car elle n’avait rien fait lorsque son beau-père pouvait être méchant. L’appelant estime avoir été influencé par sa mère. Il fait valoir que sa mère le grondait, lui reprochait de mentir et lui avait dit qu’elle ne viendrait plus le voir s’il ne disait pas la vérité, leurs communications téléphoniques ayant été mises sur écoute, ce qui expliquerait le contexte dans lequel il a été amené à dire à un éducateur qu’ « [...] m’a dit de dire que [...] a fait des relations sexuelles avec moi et c’est pas vrai. ». En définitive, l’appelant soutient que ses déclarations sont crédibles et qu’elles permettent d’établir les faits dénoncés pour condamner l’intimé du chef d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. 2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
- 24 termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 2.3 2.3.1 Les premiers juges ont libéré l’intimé des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées (prescrites) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Ils ont accordé le bénéfice du doute à l’intimé et ont retenu ses déclarations. Ils ont tout d’abord rappelé les événements qui avaient précédé le dévoilement de l’enfant et les circonstances dans lesquelles il avait eu lieu, soit lorsque B.U.________ prenait un bain sous la surveillance
- 25 de [...] le 29 mars 2019 (jugement attaqué pp. 14 s.), et que les faits ont été dénoncés le 1er avril 2019 par le père de l'enfant. Le jugement entrepris mentionne ensuite les éléments qui ressortent de l’audition de l’enfant réalisée le 2 avril 2019 par la police, ceux de l’audition de [...] (jugement attaqué pp. 16 s.) et les déclarations de l’intimé (jugement attaqué pp. 17 à 19). Il reprend également des éléments figurant dans le rapport d’expertise de crédibilité du 8 mars 2022 et ceux de l’expertise pédopsychiatrique du 18 décembre 2019 (jugement attaqué pp. 20 s.), avant d’examiner les deux signalements adressés au SPJ en 2018 et 2019 ainsi que les rapports des 15 août 2019 et 23 mai 2020 (jugement attaqué pp. 20 à 22). Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont considéré que l’enfant tenait un discours différent lorsqu’il était chez son père ou chez sa mère et que ses propos avaient ainsi tendance à s’adapter au désir du parent auprès de qui il se trouvait. Les premiers juges ont indiqué que l’enfant avait fait des déclarations contradictoires selon ce qui avait été rapporté par sa mère ou sa belle-mère et qu’il avait déclaré à sa psychologue avoir le sentiment que son père et sa belle-mère souhaitaient le voler à sa mère. Les premiers juges ont relevé que les déclarations de B.U.________ en lien avec les faits dénoncés étaient intervenues quelques semaines après la reprise du droit de visite de son père, droit de visite que celui-ci avait interrompu de manière unilatérale car il considérait que son fils était difficile à gérer et qu’il ne voulait pas venir chez lui, ce que l’enfant n’a pas compris, ressentant beaucoup de tristesse. Le Tribunal a retenu qu’il était vraisemblable que l'enfant en ait conçu un sentiment d’abandon de la part de son père. Se fondant sur les dires du père aux débats qui avait déclaré que son fils ne voulait pas venir chez lui, les premiers juges ont indiqué que cette attitude était peu compréhensible s’il était véritablement maltraité chez sa mère. Les premiers juges ont ensuite relevé des incohérences dans les déclarations de l’enfant au sujet du fait que le sexe de l’intimé ait pu traverser ses habits ou lorsque B.U.________ a exposé que l’intimé tenait ses deux mains de chaque côté du canapé alors qu’il donnait des coups avec son sexe qu’il tenait. Ils ont encore vu une incohérence dans le fait que l’intimé ait pu atteindre le « cul cul » de la
- 26 victime compte tenu de la position qui était la sienne selon ce que l’enfant avait décrit. Le Tribunal a encore retenu que le suivi pédopsychiatrique de l'intéressé après l’annonce des faits avait été de courte durée, les intervenants estimant qu’il n’était plus nécessaire dès le retour de l’enfant au domicile de son père, et que ce suivi aurait nécessairement été plus long s'il avait véritablement subi des actes d’ordre sexuel. Enfin, le Tribunal a considéré que l’intimé avait toujours été constant dans ses déclarations, lesquelles avaient été corroborées par son épouse qui a été entendue en même temps que lui. 2.3.2 Cela étant posé, la Cour de céans estime que les déclarations de B.U.________ imposent une certaine réserve. En effet, l'enfant est pris dans un contentieux parental latent et sérieux qui le place au centre d'un conflit de loyauté important entre ses deux parents. Ce conflit n'est pas contesté et la lecture du dossier ne laisse aucune place au doute à ce sujet (cf. not. les différents documents rassemblés sous la pièce 25 du dossier pénal). Un tel conflit induit manifestement une certaine pression chez un enfant de 8 ans à l'époque, laquelle se traduit notamment par le fait que B.U.________ s'adapte aux désirs du parent chez lequel il se trouve (enfant miroir). On relèvera à titre d'exemple que l'éducatrice sociale du Foyer de la Meillerie a relevé dans un courriel du 28 mai 2019 que " (…) lorsqu'on aborde la question de nourriture halal ou pas et qu'il propose un repas avec et un repas sans, histoire de faire plaisir à ses deux parents (…) ". L'expertise pédopsychiatrique du 18 décembre 2019 (P. 25), met également cet "effet miroir" en évidence en ce sens qu'elle relève que l'enfant B.U.________ a tendance à adapter son discours et dire ce que chacun des parents aimerait entendre de mauvais sur l'autre afin de ne pas perdre leur amour. Enfin, l'enfant a également indiqué que son père et sa belle-mère souhaitait le "voler" à sa mère, tout en exprimant un sentiment de tristesse de ne pas pouvoir suffisamment voir son père (P. 25), ce qui est un élément supplémentaire illustrant que l'enfant ne sait pas comment se positionner pour "faire juste". Par ailleurs,B.U.________ a été entendu par l'inspecteur […] (audition LAVI). Lors de cette audition, l'enfant a montré à plusieurs
- 27 reprises son inquiétude quant aux conséquences de ses déclarations. Il a par exemple demandé à l'inspecteur quelles décisions seraient prises quant à sa garde ("moi je me demande si aujourd'hui je vais aller à L'Auberson mais je crois pas. Avec tout ce que je t'ai dit ça risque d'être non" [12.22.02]) ou encore qui allait prendre cette décision (11.22.37 ; 11.23.35 ; 12.22.52). Il a par ailleurs émis à plusieurs reprises le désir de rester chez son père (11.02.25; 12.30.15), notamment en indiquant qu'il ne souhaitait pas revenir à L'Auberson (12.22.52). Il s'est également assuré auprès de l'inspecteur que celui-ci avait bien compris que ce n'était pas [...] ou [...] qui avait fait ça, mais les autres à L'Auberson (12.06.10). Les expertes ayant réalisé l'expertise de crédibilité ont fait le même constat en relevant que lors de cette audition LAVI B.U.________ paraissait fortement préoccupé par les enjeux autour de la garde et de l'impact que ses dires pourraient avoir sur son lieu de vie. Elles ont en outre relevé qu'à la fin de l'entretien, l'enfant rapportait que sa mère essayait de le forcer à dire des choses "que tu dois plus aimer quelqu'un", que "tu dois que aimer moi" (12.32.03 ; P. 65 p. 24 let. i). On ne peut donc, comme tente de le faire l'appelant, sousestimer l’importance de la problématique de la garde et l’importance du conflit entre les parents au moment d’examiner les déclarations de l’enfant (cf. expertise de crédibilité, P. 65, p. 23, let. g). Aux questions insistantes de l’enquêteur qui a cherché à obtenir des précisions par rapport aux actes les plus graves, l’enfant a fini par déclarer qu’il n’avait pas d’autre idée (11.47.30), ce terme n’étant pas évocateur d’événements vécus. S’agissant toujours des actes les plus graves, B.U.________ a déclaré que sa mère était présente dans la pièce, qu'elle avait regardé S.________ faire, mais qu'elle n'avait rien dit pour l'arrêter (12.06.09). Elle s'était également moquée de lui en rigolant (12.06.47 ; 12.10.24), ce qui paraît peu vraisemblable par rapport à l’hypothèse d’une violence sexuelle infligée à son fils de 8 ans. Lors de son audition B.U.________ a également expliqué que sa mère avait fait quelque chose de grave qui lui avait brisé
- 28 le cœur mais qu'il ne se souvenait plus de ce que c'était (12.10.45) ce qui laisse dubitatif. Par ailleurs, il ressort de l'expertise de crédibilité que même si l'inspecteur a procédé à l'audition LAVI en respectant le protocole NICHD, que l'audition s'était déroulée de manière globalement appropriée vis-à-vis de l'enfant et que la mise en confiance par l'inspecteur paraissait adéquate malgré le malaise lié à l'audition, ce dernier lui avait demandé de montrer ou de dessiner comment les faits décrits s'étaient déroulés, ce qui était très suggestif (cf. expertise de crédibilité, P. 65, p. 22, let b et d). Enfin, en relatant les différents épisodes reprochés à S.________, B.U.________ a précisé à plusieurs reprises qu'il y avait toute sa famille, soit sa mère et ses sœurs, et que toutes riaient, ce qui laisse perplexe au vu de la nature des actes dénoncés. S'agissant des déclarations de la mère de B.U.________, elles laissent transparaître l’importance du conflit qui l'oppose à son ex-mari. En toute fin d’audition notamment, elle indique subitement se souvenir que son fils lui aurait déclaré avoir surpris son père et sa belle-mère en train faire l’amour, élément qui aurait dû à l’évidence être exprimé bien plus tôt en cours d’audition lorsqu’elle a été mise directement en cause pour une problématique identique. Il apparaît que [...] ne dit pas la vérité aux enquêteurs en rapportant des propos que son fils n’a probablement jamais tenus (PV aud. 4). Quant au père de B.U.________, il n’est pas exemplaire pour autant. En effet, il ressort du signalement du SPJ du 15 février 2019 qu’il a volontairement renoncé à voir son fils avant que l’affaire ne débute (P. 25 : signalement du 15 février 2019, p. 2). Il ne voulait plus voir son fils de 8 ans pour lui faire passer un message car l’enfant se montrait oppositionnel avec lui et lui disait ne pas vouloir venir chez lui. A.U.________ a justifié son positionnement au SPJ en indiquant avoir voulu signifier à son fils qu’il ne pouvait plus se comporter de cette façon. Il a également indiqué avoir arrêté de voir son fils en raison de l’absence de cadre fiable concernant les visites, ce qui aurait été néfaste pour l'enfant, et a exprimé le sentiment d’avoir été utilisé par la mère qui acceptait de lui laisser l’enfant
- 29 uniquement lorsque cela l’arrangeait elle, leur fils étant utilisé pour l’atteindre lui. Il découle de ce qui précède que B.U.________ a été pris dans un très important conflit de loyauté à l’époque des faits dénoncés où ses parents se divisaient au sujet de sa prise en charge, ce qui a influé sur le contenu de ses révélations (cf. P. 65, expertise de crédibilité, p. 23, let. g), indépendamment de la question de savoir si l’enfant a subi de multiples questionnements, des menaces ou des pressions. Prenant en compte les éléments ressortant de l’expertise pédopsychiatrique du 18 décembre 2019 (P. 25) qui a mis en évidence des problématiques multiples pouvant être concomitantes et compatibles avec un vécu traumatique, la présence d’aspect post-traumatiques sous la forme d’hypervigilance notamment et de quatre vécus propres aux enfants ayant été abusés, à savoir sexualisation traumatisante, stigmatisation, trahison et impuissance, l’expertise de crédibilité retient que ces éléments ne sont pas présents au jour de l’expertise. On peut certes observer que l’expertise pédopsychiatrique a été réalisée en 2019 alors que l’expertise de crédibilité date du mois de mars 2022, la première expertise apparaissant plus pertinente sous cet angle pour révéler l’existence d’un traumatisme chez la victime. Ce serait toutefois négliger le fait que les experts de l’IPL (Institut de psychiatrie légale) ont pu analyser l’audition de l’enfant réalisée au moment du dévoilement, effectuer des entretiens cliniques et prendre connaissance de l’ensemble des pièces figurant au dossier pénal dont les rapports du SPJ et l’expertise pédopsychiatrique. Ainsi, l’avis des expertes de l’IPL selon lequel elles n’ont pas observé « de sexualisation traumatique évocatrice d’abus sexuel à ce jour, ni de sentiments de culpabilité, de honte ou d’impuissance, émotions et vécus souvent présents chez des enfants victimes d’abus sexuel » (P. 65, p. 23, let. e) doit être préféré à celui formulé dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique. En tout état de cause, il n’est pas possible de retenir que B.U.________ aurait vécu un traumatisme qui constituerait un indice à même de contribuer à établir les faits dénoncés.
- 30 - En définitive, il existe un doute raisonnable sur la réalité des faits dénoncés et il convient de confirmer, au bénéfice du doute, la libération de S.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, de toute manière prescrites, et d'actes d'ordre sexuel avec un enfant. 3. Vu le sort de la cause, les conclusions civiles prises par l'enfant B.U.________ sont sans objet. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.U.________ doit être déclaré irrecevable et l'appel de B.U.________ doit être rejeté, le jugement entrepris étant intégralement confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de S.________, si ce n’est que le temps consacré à l’audience d’appel est réduit de 1h15. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'800 fr. (10h00 x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 36 fr., une vacation à 120 fr., et la TVA à 8.1 % sur le tout, par 158 fr. 45, ce qui porte le total à 2'114 fr. 45. Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de B.U.________, sous réserve du temps consacré à l’audience d’appel qui doit être rabaissé à 1h45. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'980 fr. (11h00 x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 39 fr. 60, une vacation à 120 fr., et la TVA à 8.1 % sur le tout, par 173 fr. 30, ce qui porte le total à 2'312 fr. 90.
- 31 -
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 7'547 fr. 35 et sont constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, par 4'427 fr. 35 (2'114 fr. 45 + 2'312 fr. 90). Ils seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 126 al. 1 et 2 let. a et 187 ch. 1 CP, appliquant les articles 135, 382 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.U.________ est rejeté. II. L'appel de A.U.________ est irrecevable. III. Le jugement rendu 13 décembre 2023, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcés des 15 décembre 2023 et 22 décembre 2023 est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère S.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II. rejette les conclusions civiles déposées par B.U.________ ; III. ordonne le maintien à titre de pièce à conviction des deux DVD de l’audition de B.U.________ du 2 avril 2019 inventoriés comme pièces à conviction (fiche n°50851/19 = P. 15) ; IV. arrête l’indemnité de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de S.________ à 7'108 fr. 05 (sept mille cent huit francs et cinq centimes), sous déduction d'une avance sur indemnité d'un montant de 2'500 francs ;
- 32 - V. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à la curatrice Marie-Claire Boudry à 4'991 fr. 40 (quatre mille neuf cent nonante-et-un francs et quarante centimes), TVA et débours compris ; VI. laisse les frais à la charge de l’Etat. " IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'312 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'114 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. VI. Les frais d'appel, par 7'547 fr. 35, qui comprennent les indemnités allouées au conseil d'office et au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.U.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour S.________), - M. A.U.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- 33 - - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Bureau des séquestres, - DGEJ, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :