653 TRIBUNAL CANTONAL 419 PE19.006926/PBR/LLB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 novembre 2020 __________________ Composition : M.S AUTEREL , président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Mirolub Voutov, défenseur d’office à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé, J.________, représenté par Me Aurore Estoppey, conseil d’office à Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a, notamment, libéré M.________ du chef d’accusation de tentative de meurtre (I), a pris acte des retraits de plainte intervenus, opérants pour les chefs d’accusation de voies de fait et d’injure (II), a constaté qu’M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves (III), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois à titre ferme, sous déduction de 404 jours de détention avant jugement et 18 mois avec sursis durant 5 ans (IV), a constaté qu’M.________ avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV cidessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné l’expulsion d’M.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI), a ordonné le maintien en détention d’M.________ (VII), a ordonné la confiscation des sommes séquestrées sous fiches 26'083 et 26'084, et la répartition suivante : 8'000 fr., à payer, dès jugement définitif et exécutoire, à J.________, 13'031 fr. 70, à payer, dès jugement définitif et exécutoire, à Me Mirolub Voutov, avocat à Genève, le solde en imputation partielle des frais de justice mis à charge d’M.________ selon chiffre XIV ci-dessous (X), a pris acte, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire, de la convention passée en page 5 du procès-verbal de l’audience de jugement du 22 juin 2020 (XI), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets selon fiches 26'189, 26'261 et 26'289 (XII), a ordonné que les couteaux séquestrés sous fiches soient donnés à la Police cantonale à des fins didactiques (XIII) et a mis une part des frais de justice par 28'328 fr. 85 à charge d’M.________ (XIV), vu l’annonce d'appel du 2 juillet 2020, puis la déclaration d’appel du 27 juillet 2020 d’M.________ contre ce jugement, vu l’annonce d’appel de J.________ du 26 juin 2020, puis le courrier de son conseil d’office du 24 juillet 2020, par lequel il a déclaré retirer son appel,
- 3 vu l’annonce d’appel du Ministère public du 29 juin 2020, puis le courrier du 22 juillet 2020 informant la Cour de céans qu’il retirait son appel, vu les lettres du Président de la Cour de céans adressées aux parties le 28 juillet 2020 prenant acte des retraits d’appel de J.________ et du Ministère public, vu le courrier du 17 août 2020 de J.________ qui, par l'intermédiaire de son conseil d'office, a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer d’appel joint, vu la déclaration d’appel joint déposée par le Ministère public le 25 août 2020, vu le courrier du 7 octobre 2020, par lequel le Président de la Cour de céans a informé J.________ qu’il n’était plus partie à la procédure d’appel, compte tenu du retrait de sa plainte et du fait qu’il avait obtenu satisfaction sur le plan civil et qu’il n’avait pas déposé d’appel joint, vu le courrier du 28 octobre 2020 d’M.________ qui, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a informé la Cour de céans qu’il retirait son appel, vu la liste d’opérations annexée à ce courrier produite par Me Mirolub Voutov, vu la liste d’opérations produite le 3 novembre 2020 par Me Aurore Estoppey, vu l'annulation de l'audience d'appel fixée au 29 octobre 2020, vu les pièces du dossier ;
- 4 attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, M.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, ce qui entraîne la caducité de l’appel joint interjeté par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP),
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est par conséquent exécutoire;
attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP),
- 5 que dans sa liste des opérations déposée le 28 octobre 2020 (P. 128/3), le défenseur d’office d’M.________ a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 2h20 de travail d’avocat et le remboursement de la facture d’interprète de Me Fernandes de Oliveira de 153 fr., qu’il se justifie d’octroyer à l’avocat ce qu'il demande au regard de la nature de l'affaire et du travail effectué, que le montant dû à Me Mirolub Voutov à titre d'indemnité de défenseur d'office d’M.________ pour la procédure d'appel doit ainsi être arrêté à 420 fr. (2h20 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 240 fr. pour deux vacations, les débours forfaitaires de 8 fr. 40 (420 fr. x 2 %), la TVA de 7.7 % sur le tout, par 51 fr. 45, et 153 fr. de frais d’interprète, ce qui donne un total de 872 fr. 85, que dans sa liste des opérations produite le 3 novembre 2020 (P. 129/1), le conseil d’office de J.________ a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 2h35 de travail d’avocat, que cette durée est excessive et qu’il y a lieu de retrancher l’opération « examen motivation jugement » ainsi que le poste « opérations subséquentes » et de tenir compte de 10 minutes pour le poste « courrier client » du 6 juillet 2020, qu’il convient dès lors de retenir une activité d’1 heure d'avocat au tarif horaire de 180 fr., plus 2 % de débours forfaitaires, par 3 fr. 60, plus 7,7 % de TVA, par 14 fr. 15, l’indemnité totale s’élevant ainsi à 197 fr. 75, que les frais de deuxième instance constitués de l’émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant et de l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimé J.________ (art. 422 al. 1
- 6 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge d’M.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ),
que les frais d’interprète resteront toutefois à la charge de l’Etat, que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’intimé, frais d’interprète mis à part, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par M.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 872 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Mirolub Voutov pour la procédure d’appel. V. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 197 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Aurore Estoppey pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 1'730 fr. 60, comprenant les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office prévues aux chiffre IV et V ci-dessus, sont mis à la charge d’M.________,
- 7 à l’exception des frais d’interprète par 153 fr., qui sont laissés à la charge de l’Etat. VII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. IV et V ci-dessus, frais d’interprète mis à part, que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mirolub Voutov, avocat (pour M.________), - Me Aurore Estoppey, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 8 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :