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TRIBUNAL CANTONAL
PE19.***-*** 97 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 9 décembre 2025 Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Morotti
* * * * * Parties à la présente cause :
C.B.________, partie plaignante, représenté par Me Daniel Trajilovic, conseil juridique gratuit à Vevey, appelant,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé, G.D.________, prévenue, représentée par Me Tracy Salamin, défenseur d'office à Lausanne, intimée.
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13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n fait :
A. Par jugement du 24 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré G.D.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a rejeté les prétentions civiles prises par C.B.________ (II), a constaté que G.D.________ a renoncé à toute indemnisation à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), et a statué sur les frais et les débours, qu’il a laissés à la charge de l’Etat (IV à VI). B. Par annonce du 25 juin 2025, puis déclaration motivée du 7 août suivant, C.B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et en substance, à sa réforme, en ce sens que G.D.________ soit condamnée pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine que justice dira ainsi qu’au versement d’un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011 à titre d’indemnité pour tort moral, et à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus, les frais de justice étant mis à la charge de la condamnée. A titre de mesures d’instruction, C.B.________ a requis l’audition de psychothérapeutes, soit la psychologue A.________ et la pédopsychiatre E.________. Il a en outre sollicité que son père, F.B.________, soit interpellé afin qu’il communique l’identité de son ami à qui G.D.________ aurait proposé des relations sexuelles alors qu’il était âgé de 17 ans. Par avis du 11 septembre 2025, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions. Par courrier du 12 novembre 2025, C.B.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise réalisée par un médecin-psychiatre, pour le cas où la Cour de céans devait avoir des doutes quant à l’appréciation médicale
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13J010 de l’expertise privée réalisée par la Dresse E.________, qu’il a produite le 22 octobre 2025. Par avis du 17 novembre 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté cette réquisition. Lors des débats d’appel du 9 décembre 2025, C.B.________ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à ce que son père, F.B.________, communique le nom de son ami à qui G.D.________ aurait proposé un rapport sexuel alors que cette personne était âgée de 17 ans. Statuant sur le siège, la Cour de céans a informé les parties que cette réquisition était rejetée et que les motifs de cette décision seraient exposés dans le jugement au fond. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissante suisse, G.D.________ est née le ***1950 à S***, dans le canton de T***. Elle a grandi à W***, localité où elle vit toujours. Elle s’est mariée une première fois et deux filles, M.B.________ et J.________, sont issues de cette union. En 1988, G.D.________ s’est mariée en secondes noces avec K.D.________. Elle a cinq petits-enfants, dont C.B.________. Sur le plan professionnel, elle a travaillé comme ouvrière, puis dans une boulangerie, et a cessé son activité professionnelle en 2004 en raison de problèmes de santé. Lors de son audition du 19 mars 2024, elle a exposé avoir été atteinte pendant 20 ans d’une maladie qui lui faisait gonfler le visage, laquelle a pu être guérie grâce à un traitement oncologique. G.D.________ souffre d’une polyarthrite rhumatoïde depuis ses 27 ans et a bénéficié d’une rente d’invalidité depuis 2004, jusqu’à sa retraite. Depuis lors, elle est au bénéfice d’une rente AVS. Elle est propriétaire du logement qu’elle occupe depuis plus de 20 ans avec son mari et qui est grevé d’une hypothèque. Elle n’a pas d’autre fortune, ni dettes.
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13J010 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de G.D.________ ne comporte aucune inscription.
E n droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de ses psychothérapeutes, la psychologue A.________ et la pédopsychiatre E.________, afin qu’elles expliquent à la Cour de céans les conséquences résultant de son stress post-traumatique en lien avec les faits dénoncés et l’incidence sur leur réalité.
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13J010 Lors des débats d’appel, l’appelant a par ailleurs réitéré sa réquisition de preuve tendant à ce que son père, F.B.________, communique le nom de son ami à qui l’intimée aurait proposé un rapport sexuel alors que cette personne était âgée de 17 ans. 3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). 3.2
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13J010 3.2.1 Au dossier figurent déjà plusieurs rapports au sujet de la santé psychologique de l’appelant, à savoir les expertises psychiatriques des 10 octobre 2019 et 23 octobre 2024 (P. 37 et 78), l’attestation du 25 juin 2020 (P. 13) et le rapport du 9 novembre 2022 établis par la psychologue A.________ et la pédopsychiatre E.________ (P. 49) et enfin le rapport du 22 octobre 2025 de cette pédopsychiatre (P. 96/1). L’autorité de céans dispose donc d’assez d’éléments pour comprendre la situation psychologique de l’appelant. Les auditions requises sont inutiles, étant au demeurant relevé que la psychologue A.________ a d’ores et déjà été longuement entendue en première instance (cf. jgmt pp. 7 à 12). L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir remis en cause sa crédibilité en ces termes : « Ainsi et en définitive le Tribunal ne saurait considérer que ces analyses médicales permettent d’infirmer ou d’affirmer la position du plaignant mais retiendra que ses troubles peuvent impacter la manière dont C.B.________ peut percevoir les choses. Cela fut d’ailleurs le cas dans la présente procédure, le plaignant ayant affirmé aux enquêteurs avoir des liens avec son frère cadet L.________ (PV 1) alors que ce dernier a expliqué le contraire lors de son audition. Cet impact a au demeurant aussi été mis en exergue par les experts qui ont retenu, chez C.B.________, un sentiment de persécution (expertise rendue le 23 octobre 2024, p. 18) » (jgmt p. 65). En date du 12 novembre 2025, l’appelant a sollicité la mise en œuvre d’une expertise dans l’hypothèse où la Cour d’appel pénale devait avoir des doutes quant à l’appréciation médicale exprimée par la pédopsychiatre E.________ (P. 96/1), laquelle estime qu’il souffre d’un trouble schizotypique qui n’affecterait que sa perception du présent et serait donc sans influence sur sa perception des vécus traumatiques survenus durant son enfance. Bien que cette réquisition ait été formulée à titre d’hypothèse, elle a tout de même été formellement rejetée par le Président de la Cour de céans. Cette décision doit être confirmée, la Cour s’estimant suffisamment renseignée pour statuer sur les faits dénoncés (cf. infra consid. 4.4). 3.2.2 Quant à la réquisition tendant à ce que F.B.________ transmette le nom de son ami à qui l’intimée aurait proposé un rapport sexuel alors que
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13J010 cette personne était âgée de 17 ans, elle arrive très tardivement, puisqu’elle n’a jamais été formulée jusqu’ici, alors que cet élément ressort de l’audition de F.B.________ du 8 juin 2022 (cf. PV aud. 6). Confrontée par les enquêteurs aux déclarations de sa fille M.B.________, l’intimée a immédiatement reconnu avoir pratiqué l’échangisme et, lors d’une soirée chez le grand-père paternel de l’appelant, avoir entretenu une relation sexuelle avec F.B.________, soit le père de l’appelant, alors âgé de 16 ans, voire même 15 ans si l’on retient les déclarations faites par celui-ci lors de sa seconde audition (cf. PV aud. 12), ainsi qu’avec le frère de celui-ci âgé de 18 ans, soit en 1983 ou 1982. Ces éléments étant admis par l’intimée, le fait qu’elle ait pu également proposer une relation sexuelle à un ami de F.B.________ âgé de 17 ans à l’époque, lequel aurait refusé, n’apporterait rien de plus à l’instruction pour statuer sur les faits de la cause, qui concerne des actes sexuels qui se seraient déroulés 15 ans plus tard, entre l’automne 1998 et le 12 octobre 2004, sur son petit-fils âgé entre 6 et 12 ans. Sur la base des déclarations de l’intimée et de F.B.________, il y a lieu de retenir que l’intimée était attirée sexuellement par les adolescents. L’audition supplémentaire requise n’apporterait rien de plus à ce constat. Quant à l’appréciation de la crédibilité des déclarations de l’intimée, étant donné qu’elle a immédiatement admis avoir entretenu des relations sexuelles avec le père de l’appelant et le frère de celui-là, le fait qu’elle puisse nier avoir également proposé un rapport sexuel à un autre mineur de 17 ans n’amènerait rien de significatif. Cette réquisition doit donc également être rejetée. 4. 4.1 Selon l’acte d’accusation établi le 6 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, il était reproché à l’intimée d’avoir, à W***, entre l’automne 1998 et le 12 octobre 2004, alors qu’elle était attirée par son petit-fils C.B.________, né le ***1992 et profitant du fait qu’elle le gardait et qu’il dormait régulièrement à son domicile, en moyenne une fois par mois, à plusieurs reprises, touché le pénis et les testicules de ce dernier, par-dessus et par-dessous les vêtements. G.D.________ aurait
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13J010 également régulièrement masturbé le pénis de C.B.________ et l’aurait obligé à lui toucher les seins avec ses mains. 4.2 L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir établi les faits de manière incomplète, imprécise et inexacte, écartant ses déclarations sans raison objective suffisante, notamment en considérant que ses troubles psychiatriques constituaient un élément qui devait conduire à douter de sa crédibilité alors que les premiers juges auraient dû au contraire considérer que ces troubles étaient la conséquence des faits qu’il avait dénoncés et qu’ils démontraient par conséquent sa crédibilité. L’appelant estime que les contradictions et incohérences de l’intimée ont été passées sous silence, les inquiétudes qu’elle a exprimées en cours d’enquête à son sujet relevant d’une stratégie de défense manipulatoire qui aurait dû conduire à exclure la crédibilité de sa grand-mère et à renforcer la sienne. Selon l’appelant toujours, les témoignages en faveur de l’intimée seraient le résultat d’une collusion manifeste et n’auraient aucun poids. Les témoignages qui lui sont favorables, mal appréciés par les premiers juges, constitueraient en revanche des preuves déterminantes à même d’établir la véracité de ses déclarations. En définitive, l’appelant considère que l’autorité de première instance ne pouvait arriver à la conclusion qu’il subsistait un doute raisonnable devant bénéficier à l’intimée pour la libérer des faits dénoncés contre elle. 4.3 4.3.1 4.3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des
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13J010 libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 4.3.1.2 L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid.
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13J010 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3). 4.3.2 Les premiers juges ont examiné de manière très détaillée l’ensemble des éléments à leur disposition (jgmt pp. 32 à 60), reprenant l’intégralité des témoignages recueillis, des rapports médicaux sur la situation psychologique de l’appelant émanant de ses thérapeutes, ainsi que des deux expertises psychiatriques dont il a fait l’objet dans le cadre des procédures pénales ouvertes contre lui en 2018 et 2024. Tous les membres de la famille ont été entendus en cours d’enquête, soit, en dehors des dépositions de l’appelant et de l’intimée, la mère de l’appelant (fille de l’intimée), son père (ex-beau-fils de l’intimée), son frère (petit-fils de l’intimée), sa tante (fille de l’intimée), le mari de celle-ci (beau-fils de l’intimée) et leurs trois enfants (petits-enfants de l’intimée). Au terme de leur raisonnement (jgmt pp. 60 à 65), les premiers juges ne sont pas parvenus à se convaincre de la véracité des faits dénoncés à l’encontre de l’intimée, qu’ils ont mise au bénéfice de la présomption d’innocence. En premier lieu, le Tribunal correctionnel a constaté que les versions de l’appelant et de l’intimée étaient irrémédiablement contradictoires, que les faits dénoncés s’étaient déroulés à huis clos et qu’aucun indice matériel n’avait pu être recueilli par l’enquête. Le Tribunal a ensuite indiqué que les dénégations de l’intimée étaient constantes et ses déclarations mesurées, malgré le contexte émotionnel, ce qui rendait son récit crédible. Les premiers juges ont en revanche considéré que les
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13J010 déclarations de l’appelant comportaient des variations sur des points importants, à savoir la période incriminée, la fréquence des actes dénoncés et leur nature, ainsi que sur les circonstances du dévoilement. Ainsi, l’appelant a tout d’abord déclaré que les attouchements sexuels s’étaient déroulés alors qu’il était âgé entre 6 et 10 ans, avant d’indiquer par courrier au procureur deux mois plus tard, qu’ils avaient eu lieu entre ses 6 et 13 ans, soit que les actes avaient perduré après la séparation de ses parents, jusqu’à peu avant leur divorce, puis entre ses 4 et 13 ans lors de sa dernière audition devant le Ministère public le 19 mars 2024 et enfin entre ses 6 et 12 ans à l’audience de jugement de première instance. L’appelant a par ailleurs tout d’abord déclaré, en février 2019, avoir subi 10 à 15 attouchements au total avant de mentionner, lors de son audition en mars 2024, la fréquence d’une fois par mois jusqu’à l’âge de 11 ans, voire même jusqu’à trois reprises durant un même week-end de garde, entre 4 et 11 ans, puis de manière moins fréquente par la suite jusqu’à l’âge de 13 ans, et enfin, lors de son audition en première instance, 30 attouchements par année entre ses 6 et 12 ans. La description des gestes prêtés à l’intimée a également évolué, l’appelant indiquant avoir subi des attouchements au niveau du pénis et des testicules (gestes masturbatoires) avant de déclarer avoir également dû toucher les seins de l’intimée, puis, dans son audition en 2024, probablement les parties intimes de celle-ci sans pouvoir l’affirmer, alors même qu’il avait déclaré lors de son audition précédente n’avoir pas été contraint de toucher d’autres parties du corps de sa grandmère. Les premiers juges ont encore retenu que les explications de l’appelant avaient également varié s’agissant du nombre de personnes impliquées, celui-ci n’excluant pas l’intervention de tiers dans sa première audition, avant de mettre uniquement en cause l’intimée, de même que s’agissant des circonstances et du moment où les événements lui sont revenus en mémoire. Les premiers juges ont par ailleurs examiné les témoignages. Ils ont retenu les premières déclarations de la mère de l’appelant, celle-ci ayant appris, entre sa première et sa seconde audition, que son ex-mari avait entretenu une relation sexuelle avec sa mère, soit l’intimée, ce qui avait manifestement affecté son discours par la suite. Les premiers juges
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13J010 ont retenu que la mère de l’appelant n’avait jamais rien remarqué de particulier après les séjours de son fils chez ses grands-parents maternels et ne pas avoir le souvenir qu’il lui ait déclaré ne plus vouloir se rendre chez sa grand-mère. Les déclarations du père de l’appelant et de son frère ont montré qu’ils n’étaient pas au courant de son évolution depuis son départ du domicile maternel (troubles psychiatriques diagnostiqués, teneur précise des procédures pénales ouvertes contre lui). Les premiers juges ont retenu que les explications du père de l’appelant au sujet de l’expression du malêtre de son fils devaient être appréciées avec circonspection compte tenu de ce qu’elles n’étaient pas confirmées par la mère de l’appelant et en raison des sentiments contrastés qu’il devait nécessairement éprouvés visà-vis de l’intimée au regard de la relation sexuelle qu’ils avaient entretenue. Le Tribunal a considéré que les pratiques sexuelles de l’intimée étaient d’un tout autre ordre que les déviances sexuelles dénoncées par l’appelant. Quant aux témoignages des autres petits-enfants de l’intimée, y compris celui du frère de l’appelant, les premiers juges ont constaté que les déclarations concordaient sur le fait qu’ils n’avaient jamais subi d’attouchement de la part de leur grand-mère, étant en outre unanimes à relever son investissement à leur égard, malgré des opinions différentes la concernant. Enfin, les premiers juges ont examiné les éléments en lien avec la santé psychique de l’appelant. Ils ont constaté l’existence de plusieurs troubles psychiatriques importants, retenant que les appréciations des thérapeutes de l’appelant et celles figurant dans les expertises psychiatriques ordonnées par les autorités pénales ne pouvaient constituer une expertise de crédibilité sur ses déclarations, ces éléments d’appréciation ne permettant donc pas de confirmer ou d’infirmer les faits qu’il a dénoncés. Ils ont toutefois relevé que les troubles psychiatriques de l’appelant pouvaient impacter sa perception des événements, comme cela avait été le cas durant la procédure par rapport à l’étendue du lien qu’il entretenait avec son frère, et que l’expertise psychiatrique du 23 octobre 2024 avait mis en exergue la présence chez l’appelant d’un sentiment de persécution.
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13J010 4.4 L’analyse des premiers juges est convaincante et doit être confirmée, à l’exception de l’influence potentielle des troubles psychiatriques de l’appelant sur son récit. En effet, leur existence, respectivement leur expression sur sa perception du présent ou du passé, n’est pas nécessaire pour statuer sur les faits de la cause, respectivement pour apprécier sa crédibilité. De même, les variations de ses déclarations concernant l’éventuelle participation de tiers (PV aud. 1) ou sur les circonstances du dévoilement, ne sont pas suffisamment significatives pour être prises en compte au moment de statuer sur la crédibilité de ses dires. S’agissant des contradictions et incohérences dans le discours de l’intimée, si tant est qu’elles existent, elles portent manifestement sur des éléments accessoires, qui ne suffisent pas à ôter toute crédibilité à son récit. Quant aux témoignages, les premiers juges les ont examinés de manière très détaillée (cf. jgmt pp. 62 et 63), sans omettre de tenir compte des relations familiales qui lient tous les témoins, respectivement le ressentiment qui peut exister entre certains d’entre eux, et ne leur ont précisément pas donné un poids déterminant dans l’établissement des faits, puisqu’ils ont considéré qu’ils n’avaient « pas permis de conforter la version de l’une ou de l’autre des parties » (cf. jgmt p. 62). On ne voit pas quels éléments permettraient, comme le soutient l’appelant, d’apprécier ces témoignages différemment, respectivement d’en inférer la preuve déterminante de la véracité de ses déclarations. Pour le surplus, on peut intégralement se référer à l’analyse des premiers juges, rappelée ci-avant. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que l’intimée a été mise au bénéfice du doute et libérée des faits dénoncés contre elle. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel de C.B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Aux débats d’appel, Me Tracy Salamin, défenseur d’office de l’intimée, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, en le
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13J010 ramenant à 3 heures et 30 minutes, et pour retrancher les 20 minutes consacrées à la vacation, qui sera indemnisée au tarif forfaitaire de 120 francs. C’est ainsi une indemnité totale de 3’387 fr. 95 qui sera allouée à Me Tracy Salamin pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocate de 16 heures et 25 minutes au tarif horaire de 180 fr., par 2'955 fr., à 59 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation (cf. art. 3bis al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et à 253 fr. 86 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Le conseil juridique gratuit de l’appelant a produit une liste de ses opérations, faisant état de 47 heures d’activité. La durée annoncée est excessive. Compte tenu de l’écriture déposée, il y a lieu de ramener à 4 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, annoncé à hauteur de 10 heures. La durée consacrée à la préparation des débats d’appel sera limitée à 6 heures, de sorte que 5 heures et 50 minutes seront retranchées du temps annoncé. Il convient également de retrancher une heure et 15 minutes de l’entretien du 5 décembre 2025 avec le client, qui sera donc ramené à une heure, compte tenu de tous les entretiens qui ont eu lieu auparavant. Enfin, la durée de l’audience d’appel sera adaptée à 3 heures et 30 minutes. C’est ainsi une indemnité de 7’021 fr. 40 qui sera allouée à Me Daniel Trajilovic pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 33 heures et 25 minutes au tarif horaire de 180 fr., par 6'015 fr., à 120 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 360 fr. de vacations et à 526 fr. 12 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 12’539 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'130 fr. (1'430 fr. + 700 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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13J010 L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son conseil et au défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère G.D.________ du chef de prévention d’acte d’ordre sexuel avec des enfants ; II. rejette les prétentions civiles déposées par C.B.________ ; III. constate que G.D.________ a renoncé à toute forme d’indemnisation de l’article 429 CPP ; IV. alloue à l’avocate Tracy Salamin, défenseur d’office de G.D.________, une indemnité de 11'389 fr. 65 (onze mille trois cent huitante neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris ; V. alloue à l’avocate Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de C.B.________, une indemnité de 17'655 fr. 25 (dixsept mille six cent cinquante-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) d’ores et déjà perçue en cours d’enquête ; VI. laisse les frais de la cause, par 39’408 fr. 20 (trente-neuf mille quatre cent huit francs et vingt centimes), y compris les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées ci-dessus, à la charge de l’Etat."
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13J010 III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’387 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tracy Salamin.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 7’021 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic.
V. Les frais d'appel, par 12’539 fr. 35, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de C.B.________.
VI. C.B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour C.B.________), - Me Tracy Salamin, avocate (pour G.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
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13J010 - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :