653 TRIBUNAL CANTONAL 422 PE19.004742-GIN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er septembre 2023 __________________ Composition : M. PARRONE , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Morand * * * * * Parties à la présente cause : D.________, partie plaignante, non assistée, appelante,
et
W.________, prévenu, représenté par Me Elizaveta Rochat, avocate à Genève, intimé,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le dispositif du jugement du 1er juin 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien (I), a dit que D.________ était renvoyée à agir devant le juge civil (II), a alloué à W.________ une indemnité de 12’053 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et a dit que cette indemnité était mise à la charge de l’Etat (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 7 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), vu l’envoi recommandé du 10 juillet 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement au Ministère public et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée, vu le courrier du 27 juillet 2023 adressé à la Cour d’appel pénale, par lequel le Ministère public a déclaré retirer l’appel annoncé par lettre du 7 juin 2023, vu le courrier du 2 août 2023 adressé au Ministère public, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale lui a indiqué avoir pris acte du retrait de l’appel et rayé la cause du rôle sans frais de deuxième instance, vu le courrier électronique du 17 août 2023 de D.________, par lequel elle a annoncé déposer appel contre le jugement rendu le 1er juin 2023, vu le courrier du 24 août 2023 adressé à D.________, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne lui a indiqué que l’appel devait être envoyé par la voie postale avec signature originale et
- 3 manuscrite, le dépôt de l’acte par courrier électronique n’étant pas recevable, vu l’envoi recommandé du même jour, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à D.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée,
vu l’acte d’appel finalement déposé par voie postale, daté du 16 août 2023, et reçu au greffe de la Cour d’appel pénale le 1er septembre 2023, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 24 août 2023 a été distribué le 6 septembre 2023 à D.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l’appel et pour adresser une déclaration d’appel est une condition de recevabilité de l’appel, qui est examinée d’office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256),
- 4 que, selon l’art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n’entre pas en matière sur l’appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelante a indiqué avoir reçu le 6 juillet 2023 le dispositif du jugement du 1er juin 2023, avec les voies de droit, et le jugement motivé le 5 août 2023 (cf. P. 80/17), que l’acte d’appel, daté du 16 août 2023, a été déposé par voie postale et reçu au greffe de la Cour d’appel pénale le 1er septembre 2023, que l’appelante n’a toutefois pas déposé d’annonce d’appel dans le délai de dix jours qui a commencé à courir le 7 juillet 2023 et qui est arrivé à échéance le 16 juillet 2023, qu’elle est ainsi déchue de son droit de faire appel, le délai prévu par l’art. 399 al. 1 CPP n’ayant pas été respecté, que l’appel de D.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cents trente francs), sont mis à la charge de D.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Me Elizaveta Rochat, avocate (pour W.________), par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :