652 TRIBUNAL CANTONAL 251 PE19.003746/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 mai 2020 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Amélie Giroud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 19 février 2020 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de tentative de vol en bande et par métier, de violation de domicile, de dommages à la propriété, de rupture de ban et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé le 31 janvier 2018 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève (II), a condamné J.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, sous déduction de 365 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté qu’il a subi 21 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 11 jours soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans (VI), a renvoyé les parties plaignantes [...] et [...] à faire valoir leurs conclusions civiles devant le juge civil (VII) et a mis les frais, par 27'591 fr. 20, à la charge de J.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 18'857 fr. 75, indemnité dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que lorsque sa situation financière le permettra (VIII), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées les 21 février et 12 mai 2020 par J.________ à l’encontre de ce jugement, vu le courrier du 26 mai 2020 par lequel J.________ a retiré son appel, demandé qu’un prononcé soit rendu sans frais et qu’il soit statué sur l’indemnité de son défenseur d’office conformément à la liste d’opérations produite, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
- 3 interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, J.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qu'il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel, que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l’occurrence, le défenseur d’office de J.________ a déposé une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est donc le montant demandé, par 1'315 fr. 65, correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires,
- 4 par 21 fr. 60, à 120 fr. de vacation et à 94 fr. 05 de TVA qui sera allouée à Me Amélie Giroud pour la procédure d’appel, que les frais de deuxième instance, composés de l'émolument de jugement par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité de défense d'office par 1'315 fr. 65 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total 1'645 fr. 65, seront mis à la charge de l'appelant qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 428 al. 1 CPP), que J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par J.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'315 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Amélie Giroud pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'645 fr. 65, comprenant l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.________.
- 5 - VI. J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amélie Giroud, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Direction de l’établissement des Léchaires, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :