651 TRIBUNAL CANTONAL 284 PE19.001557-DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 juin 2020 __________________ Présidence deM. SAUTEREL , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d'office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.
- 2 - Vu le jugement du 14 avril 2020 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'Y.________ s'était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 415 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu'Y.________ avait subi 20 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l'expulsion du territoire suisse d'Y.________ pour une durée de 10 ans (IV), a ordonné le maintien en détention d'Y.________ pour des motifs de sûreté et pour permettre l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion (V), a ordonné la confiscation et la destruction des 67 fingers de poudre blanche (cf. fiche no S19.000449), d'un téléphone portable Samsung avec l’écran noir et l’arrière doré, sans carte SIM, et d’un téléphone portable Nokia (cf. fiche no 26403) (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des quatre CDs inventoriés sous fiches nos 25147, 25148, 25359 et 26418 (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 330 fr. 80, soit EUR 300, séquestrés sous fiche no 25420 (VIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office d'Y.________, Me Anne-Rebecca Bula, à un montant de 8'165 fr. 05, débours et TVA compris (IX), et a mis les frais de procédure, arrêtés à 30'634 fr. 55, à la charge d'Y.________ et dit que celui-ci ne devrait rembourser le montant de l’indemnité de son défenseur fixé sous chiffre IX, compris dans les frais, que si sa situation financière le permettait (X), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 24 avril 2020 et 20 mai 2020 par Y.________ à l’encontre de ce jugement, vu l'appel joint déposé le 8 juin 2020 par le Ministère public cantonal Strada, vu le courrier du 18 juin 2020 par lequel Y.________ a retiré son appel,
- 3 vu la liste d'opérations produite par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d'office d'Y.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, Y.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 8 juin 2020 par le Ministère public cantonal Strada (art. 401 al. 3 CPP), qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est par conséquent exécutoire ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
- 4 - 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu'en l'espèce, Me Anne-Rebecca Bula indique qu'elle a consacré 1h48 au traitement de l'appel et que Me Milena Chiari, avocate au sein de la même étude, y a consacré 6h50, que l'exécution du mandat de défenseur d'office est nominative et ne se délègue pas, même entre avocats ou avocats associés de la même étude, que l'activité de Me Milena Chiari sera néanmoins indemnisée par équité, Me Anne-Rebecca Bula étant rendue attentive au fait que tel ne sera plus le cas à l'avenir, que l'indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 1'707 fr. 15, débours et TVA par 7,7 % compris, que les frais de deuxième instance, composés de l'émolument de jugement par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité de défense d'office par 1'707 fr. 15 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total 2'147 fr. 15, seront mis à la charge de l'appelant qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que l’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par Y.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'707 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Anne- Rebecca Bula pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 2'147 fr. 15, comprenant l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d'Y.________. VI. Y.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour Y.________), - Ministère public central,
- 6 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - Service de la population (Y.________, 16.10.1993, [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :