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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.000331

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·605 parole·~3 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 440 PE19.000331/SSM/mmz COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 décembre 2021 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Pilloud * * * * * Parties à la présente cause : T.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Perret, conseil de choix à Nyon, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, S.________, prévenue, représentée par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 22 juin 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ du chef de prévention de diffamation (I), a ordonné la restitution à T.________, dès jugement définitif et exécutoire, des procurations qui figurent au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 1151 (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 30 juin et 29 juillet 2021 par T.________ contre ce jugement, vu la convention signée les 13 et 15 décembre 2021 par les parties dans laquelle T.________ déclare retirer son appel et sa plainte pénale dirigée contre S.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, par convention signée le 13 décembre 2021, T.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne doit par conséquent être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d'appel, composés du seul émolument de prononcé, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais

- 3 de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par T.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Les frais d'appel, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Perret (pour T.________, - Me Julien Gafner (pour S.________), - Ministère public central,

- 4 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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