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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.023278

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,103 parole·~11 min·4

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 225 PE18.023278-GPE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 mars 2024 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Iaccheo * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, représenté par Me Miriam Mazou, conseil de choix, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision déposée le 13 mars 2024 par Q.________ contre l’arrêt rendu le 14 février 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de Q.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Par acte du 21 novembre 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par arrêt du 14 février 2020 (n°76), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a confirmé dite ordonnance (II) et a mis les frais par 1'210 fr. à sa charge (III). L’arrêt retenait en fait que depuis 2013, un litige civil opposait Q.________ à Z.________ en relation avec des travaux d'ébénisterie effectués par l'entreprise de ce dernier sur la propriété du premier nommé. Selon Q.________, ces travaux auraient été entachés de nombreux défauts et Z.________ aurait également surfacturé ses prestations. Le 24 novembre 2018, Q.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ pour faux dans les titres. Il lui reprochait en substance d'avoir produit à l'appui d'une requête en inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs adressée le 7 mars 2017 au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois un devis daté du 5 décembre 2016, que le plaignant n'aurait jamais sollicité et dont il n'aurait jamais eu

- 3 connaissance. Ce document aurait permis à Z.________ d'étayer ses allégations selon lesquelles ces travaux n'étaient pas terminés, de se prévaloir du délai de l'art. 839 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et d'obtenir ainsi de l'autorité précitée l'inscription provisoire d'une hypothèque légale en sa faveur sur la propriété de Q.________. Le recours de Q.________ a été rejeté aux motifs que le devis du 5 décembre 2016 produit à l'appui de la requête adressée le 7 mars 2017 au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois n’était vraisemblablement pas un titre au sens de l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui-ci n’ayant pas une force probante accrue. Du reste, Z.________ avait admis que Q.________ n'avait pas eu connaissance de ce document dans le cadre de la procédure civile et il n'apparaissait pas qu'il aurait prétendu le contraire dans sa requête du 7 mars 2017. La Chambre des recours pénale a par ailleurs retenu, comme l'avait relevé à juste titre la Procureure, que Z.________ avait indiqué qu'il s'agissait d'un document résumant les travaux d'aménagement intérieur qui devaient se poursuivre et avait précisé que son entreprise n'était jamais intervenue pour ceux-ci. Il y avait donc lieu de considérer, comme le suggérait Q.________ lui-même dans sa réponse du 16 août 2018, qu'il pouvait s'agir d'une simple offre spontanée à laquelle aucune suite n'avait été donnée par les parties. Cela n'en faisait pas un faux pour autant. La Chambre des recours pénale a dès lors considéré que les conditions de l'infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunies et qu’il convenait de constater que le litige relevait du droit civil et non du droit pénal (consid. 2.2). Par arrêt du 15 septembre 2020 (TF 6B_510/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par Q.________ contre l’arrêt du 14 février 2020 de la Chambre des recours pénale. B. Par acte du 13 mars 2024, Q.________ a déposé une demande de révision de l’arrêt rendu le 14 février 2020 par la Chambre des recours

- 4 pénale du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le recours est admis, que l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 octobre 2019 est annulée et que le dossier est renvoyé au Ministère public avec l’instruction d'enquêter sur les faits objets de sa plainte pénale du 24 novembre 2018, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt précité, le dossier étant renvoyé à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A l’appui de sa demande, il a produit un bordereau de pièces. E n droit : 1. 1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

- 5 - 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ;

- 6 - TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 2. 2.1 A l'appui de sa demande de révision, Q.________ fait valoir que le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un jugement le 14 décembre 2023 par lequel il a été condamné à payer à Z.________ un montant de 50'807 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an à compter du 17 octobre 2013 ainsi qu'un montant de 35'107 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an à compter du 6 mars 2017. Il s'agit, selon lui, d'un nouveau moyen de preuve, permettant de démontrer que le devis du 5 décembre 2016 a bel et bien été déterminant dans le cadre des procédures civiles l’opposant à Z.________. Selon le requérant, il convient d’en déduire que les autorités civiles auraient été astucieusement trompées par les affirmations fallacieuses de Z.________, soutenues par la production du devis litigieux du 5 décembre 2016. Ainsi, le dispositif du jugement civil serait, selon lui, une preuve supplémentaire que l'infraction de faux dans les titres pourrait être réalisée. 2.2 En l'espèce, si le moyen de preuve produit par Q.________ est nouveau, celui-ci n'est pas sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En effet, il n’est pas de nature à ébranler les considérations sur lesquelles s’est fondée la Chambre des recours pénale pour rendre son arrêt. D’une part, le seul dispositif du jugement rendu par le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois ne permet pas de considérer, comme le soutient le requérant, que l'autorité civile aurait été trompée par Z.________, en particulier par le devis daté du 5 décembre 2016. D’autre part et surtout, même si cette pièce a pu être prise en considération dans le cadre du procès civil, il n’en demeure pas moins qu’elle ne constitue qu’une simple allégation de partie. Il ne s’agit dès lors pas d'un titre au sens du droit pénal pour les motifs déjà exposés par la Chambre des recours pénale. Force est ainsi de constater que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 251 CP ne sont pas réalisés. En conséquence, le motif de révision invoqué par Q.________ apparaît d’emblée mal fondé.

- 7 - 3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par Q.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 8 - - Me Miriam Mazou, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président de la Chambre des recours pénale, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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