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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.020833

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,840 parole·~14 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE18.020833-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 septembre 2020 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, appelant et intimé, et C.________, plaignant, appelant et intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 29 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’injure mais l’a exempté de toute peine (II), a constaté qu’il s’était rendu coupable de voies de fait (III), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution étant de 5 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 15 juin 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (V), a dit que N.________ était le débiteur de C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 64 fr. 70, sans intérêt (VI), n’a pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), a mis les frais de procédure à hauteur de 1'000 fr. à la charge de N.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (IX). B. a) Par annonce du 4 juin 2020 puis par déclaration motivée du 2 juillet 2020, N.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'500 fr., représentant 10 heures de travail à 150 fr., et a demandé l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1 fr., pour tort moral. Le 13 juillet 2020, C.________ a déposé des déterminations. Cette écriture a été communiquée aux parties. Le 14 juillet 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Cette correspondance a été communiquée aux parties. b) Par annonce du 11 juin 2020 puis par déclaration motivée du 4 juillet 2020, C.________ a également formé appel contre le jugement

- 7 précité en concluant à ce que les conclusions civiles prises en première instance lui soient allouées. Il requiert en outre, à titre de mesure d’instruction, l’analyse de la provenance d’une photo qu’il a prise lors de l’altercation qui a opposé les parties. c) Par avis du 6 août 2020, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 23 septembre 2020 à 09 heures. Cet avis indiquait, en référence à l’art.407 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que l’appel serait réputé retiré si la partie faisait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et sans se faire représenter. d) Le 23 septembre 2020, C.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel à laquelle il avait été dûment convoqué et ne s’est pas fait représenter. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu N.________ est né le [...] à Sion. Divorcé, architecte indépendant, il vit avec sa compagne qui est architecte d’intérieur. Il déclare avoir gagné environ 60'000 fr. en 2019 et essaie aujourd’hui de faire recouvrer 120'000 francs. Il a quelques revenus locatifs qui lui rapportent 800 fr. par mois, une fois le crédit et toutes les charges payées. Au niveau de la fortune, il est propriétaire de son logement. S’agissant des dettes, il n’a que celles hypothécaires relatives à son immeuble. Le casier judiciaire suisse de ce prévenu comporte deux inscriptions : - 3 février 2011, Tribunal correctionnel Thonon-les Bains (F) : lésions corporelles simples et menaces, peine privative de liberté de 5 mois, sursis avec délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’une amende de EUR 600.-.

- 8 - - 15 juin 2017, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne : injure, menaces, concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 10 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 80 francs. b) A Reverolle, le 26 juillet 2018, N.________ était occupé à effectuer des travaux sur une camionnette stationnée devant sa propriété, sise à la rue du [...]. Il se trouvait en compagnie de la nièce de sa compagne et de l'ami de celle-ci. A un moment donné, C.________, qui circulait en direction d'Apples au volant de son véhicule automobile, a emprunté la rue du [...].N.________ et C.________ ont eu un bref échange puis C.________ est parti au volant de son véhicule, avant de revenir ensuite à pied. Il s’est alors positionné de l'autre côté de la chaussée, en face de la propriété de N.________. Il a alors pris une photographie de la camionnette sur laquelle travaillaient N.________ et ses amis. Celui-ci s'en est aperçu et lui a aussitôt demandé de cesser son comportement. Comme C.________ ne s’est pas exécuté, N.________ a traversé la route et s’est approché rapidement tout près de lui. C.________ a alors tenté de pousser fortement N.________, qui a résisté en « bombant » la poitrine. C.________ a perdu l’équilibre, reculé, percuté le mur puis est lourdement tombé à terre. E n droit : 1. 1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de N.________ et de C.________ sont recevables.

- 9 - 1.2 L’appel de C.________ doit toutefois être considéré comme retiré, celui-ci n’étant ni présent ni représenté à l’audience d’appel du 23 septembre 2020 (art. 407 al. 1 CPP), sans excuse. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Le prévenu conteste sa condamnation, dont il fait valoir qu’elle ne repose que sur les affirmations fluctuantes du plaignant. Il nie l’avoir insulté, ayant retenu la leçon d’une précédente condamnation. Il explique qu’il ne l’a pas touché, et qu’il ne serait donc pas responsable de ses blessures. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des

- 10 doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une

- 11 appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 C.________ a indiqué ce qui suit : « dans son élan, il (ndlr : N.________) m’emporte, me saisit et me projette par terre. Ma casquette tombe, je lâche mon appareil, ma tête heure violemment le sol, j’entends l’impact dans ma tête, dans mes oreilles. En ouvrant les yeux, je vois et je sens ses mains me serrer la tête, j’ai l’impression qu’il la tape sur le sol. Il est au-dessus de moi, jambes arcboutées et écartées. J’essaie de le repousser en lui mettant un pied entre ses jambes en poussant le plus possible. Il arrête de me serrer et se lève lentement (…) ». Entendu par le Tribunal de police, il a déclaré : « M. […] avait un objet dans la main. Il m’a projeté au sol et, lorsque je me suis réveillé, il m’a pris la tête et me l’a frappé par terre. (…) ». Entendu 7 mars 2020 par le Ministère public, N.________ a pour sa part indiqué ce qui suit : «Je suis allé vers lui peut-être un peu près, mais comme il n’entendait pas ce que je disais de l’autre côté du chemin, il fallait que je m’approche. C.________ a alors voulu me pousser avec les deux mains en avant. Je l’ai contré en avançant le haut du corps. Avec ma carrure (je fais 92 kg), cela l’a déséquilibré et il est parti en arrière. Il s’est alors fracassé sur le mur qui était derrière lui » (PV aud. 1 p. 3 l. 74 ss). Devant le Tribunal de police, il a indiqué ce qui suit : « Puis, je me suis peut-être trop approché de lui, il (ndlr : C.________) est tombé, mais je ne l’ai pas touché. Il a voulu me repousser en arrière et a perdu l’équilibre (…) » (jugement attaqué p. 4). Entendue en qualité de témoin par le Ministère public, [...] a expliqué ce qui suit : « (…) N.________ s’est alors approché rapidement de lui (ndlr : C.________). J’ai vu que C.________ était tombé au sol. Je ne peux cependant pas dire comment il est tombé (…). Je me rappelle que C.________ s’est relevé. Il avait l’air blessé à la tête. Il est resté encore quelques instants sur place avant de partir » (PV aud. 2 p. 2 l. 51 ss).

- 12 - Aux débats d’appel, N.________ a confirmé ses déclarations et a répété une nouvelle fois qu’il n’avait fait que « bomber » le torse, au moment où C.________ s’apprêtait à le pousser. 3.3.2 Les versions des parties sont contradictoires. Les explications de N.________ ont été constantes tout au long de la procédure, contrairement à celles de C.________, qui ont varié en ce sens qu’à chaque nouvelle explication, les faits dénoncés étaient plus graves. Le seul témoin entendu n’a presque rien vu de la scène et a simplement confirmé qu’il y avait eu des échanges de mots, que N.________ avait traversé la route pour aller du côté où se trouvait C.________ et qu’elle avait ensuite vu ce dernier à terre. Partant, au bénéfice du doute, il convient de retenir la version des faits servie par N.________, soit qu’il s’est approché rapidement de C.________, que ce dernier a voulu le pousser, que N.________ a résisté avec le haut du corps et que le plaignant, déséquilibré, a chuté contre le mur avant de se retrouver à terre. L’injure n’est donc pas établie. Le comportement du prévenu ne peut être qualifié de voies de fait. N.________ doit dès lors être libéré de ces chefs de prévention. 4. 4.1 En première instance, C.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 3'000 fr. pour le tort moral subi. Il a également conclu au remboursement de la somme de 64 fr. 70 correspondant aux frais de parking, aux photocopies et aux frais médicaux non remboursés, ainsi qu’au remboursement de la somme de 250 fr. pour son appareil de photo détruit. 4.2 Selon l’art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.

- 13 - 4.3 En l’espèce, le prévenu est finalement acquitté des chefs de prévention de voies de fait, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d’injure en vertu du principe de la présomption d’innocence. Les déclarations des parties sont contradictoires et les moyens de preuve au dossier n’ont pas permis d’établir les faits de manière suffisante. Ainsi, il n’y a pas matière à allouer les conclusions civiles prises par la partie plaignante, celle-ci devant être renvoyée à agir par la voie civile. 5. N.________ demande une indemnité pour une perte de temps de travail de 10 heures à 150 fr. et de 1 fr. au titre de tort moral. Ces conclusions ne sont ni motivées, ni justifiées par pièces. Elles seront par conséquent rejetées. 6. En définitive, il est constaté que l’appel de C.________ est retiré et que l’appel de N.________ est admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de C.________, qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss et 407 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel de N.________ est admis. II. Il est constaté que l’appel de C.________ est retiré.

- 14 - III. Le jugement rendu le 29 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété et d’injure; II. renvoie C.________ à agir par la voie civile contre N.________; III. n’alloue pas d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP; IV. laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat ». IV. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis par moitié, soit 640 fr., à la charge de C.________, le solde, par 640 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service Sinistre Suisses SA (réf. : 22.18.7572-cp),

- 15 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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