654 TRIBUNAL CANTONAL 155 PE18.020562-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 mai 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont-sur-Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a libéré P.________ des chefs de prévention de voies de fait et de contravention à la LArm (I), constaté qu'il s'est rendu coupable de tentative d'extorsion et chantage qualifié et d'infraction à la LArm (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans sous déduction de 27 jours de détention préventive (III), a constaté qu'il a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoires illicites et ordonné que 10 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation morale (IV), ordonné l'expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), pris acte d'une convention signée avec le plaignant pour valoir retrait de plainte et jugement (VI), réglé le sort des séquestres et des pièces à conviction (VII-VIII) et mis les frais de procédure à hauteur de 13'482 fr. 50 à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IX). B. Par annonce du 20 décembre 2019 puis déclaration du 25 janvier 2020, P.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre V du dispositif est annulé et qu'il est en tout état de cause renoncé à prononcer une expulsion à son encontre, un cas de rigueur étant reconnu en ce qui le concerne. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire en demandant en particulier que son conseil, Me François Gillard, soit désigné comme son défenseur d'office. Par courrier du 13 février 2020, l'appelant a encore requis l'audition, en qualité de témoins, de sa mère D.________ et de l'un de ses associés, V.________. Par écriture du 19 février 2020, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
- 10 - Par décision du 13 mars 2020, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la réquisition de P.________, tendant à l'audition de témoins, cette dernière ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant au surplus pas pertinente. Il a par ailleurs désigné Me François Gillard comme défenseur d'office de P.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P.________ est né le [...] 1982 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a grandi au Portugal avec ses parents et son frère, a suivi sa scolarité obligatoire et a entrepris une formation professionnelle dans le domaine de la vente et du consulting. En 2008, il est arrivé en Suisse avec son épouse et leur premier enfant. Deux autres enfants sont nés en Suisse. Il est au bénéfice d'un permis B alors que sa femme et ses trois enfants ont un permis C. Les parents de P.________ sont venus vivre en Suisse en 2012. Dès son arrivée dans notre pays, P.________ a occupé divers emplois avant de rejoindre une société de produits alimentaires auprès de laquelle il a œuvré durant deux ans. Il a ensuite travaillé une année pour une entreprise nommée [...]. De 2013 à 2014, P.________ a créé deux sociétés qui ont toutefois rapidement fait faillite. En 2016, P.________ a constitué la société F.________, qui est active dans la représentation de produits alimentaires portugais et exploite également un tea-room. Il perçoit de cette activité un revenu mensuel oscillant entre 4'500 fr. et 5'000 francs. Il a également fondé, en mars 2018, la société T.________ au sein de laquelle il exerce la fonction d’associé-gérant. Il est le propriétaire du restaurant le G.________ à [...] mais a abandonné l’activité du restaurant W.________ à [...], qu'il assumait au moment des faits de la présente cause. Il exerce également une activité accessoire de conciergerie qui lui procure un salaire mensuel de 1'500 fr., lequel est payé par compensation sur le loyer de l'appartement occupé par la famille. Ses enfants, âgés respectivement de 13, 9 et 7 ans, sont tous scolarisés. Son épouse travaille à 40% en qualité de vendeuse. Lorsque son épouse est au travail, c'est lui qui s'occupe de leurs trois enfants.
- 11 - P.________ a accumulé des dettes pour un montant de 60'000 francs. Elles résultent d'une accumulation de factures personnelles qu'il n'a pas honorées lorsqu'il rencontrait des difficultés avec ses sociétés qui ont fait faillite en 2014. P.________ a passé un accord avec l’Office des poursuites et rembourse chaque mois l’équivalent de 1'500 francs. La famille dispose de deux véhicules, soit une camionnette et une Range Rover en leasing, inscrits au nom de la société F.________. 2. Le casier judiciaire suisse de P.________ mentionne les inscriptions suivantes : - 08.09.2009, Juges d’instruction Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 5 jours-amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 700 fr. ; sursis révoqué le 06.06.2011 par le Ministère public du canton de Fribourg ; - 06.06.2011, Ministère public du canton de Fribourg, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire 10 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 800 fr. ; délai d’épreuve prolongé d’1 an par le Ministère public du canton de Fribourg, le 27.07.2012 ; - 27.07.2012, Ministère public du canton de Fribourg, calomnie, peine pécuniaire 10 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 200 fr. ; - 30.04.2014, Ministère public du canton de Fribourg, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, insoumission à une décision de l’autorité, peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 1'000 fr., peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 06.06.2011 par le Ministère public du canton de Fribourg, et au jugement rendu le 27.07.2012 par le Ministère public du canton de Fribourg ; - 09.10.2018, Juge de Police de la Sarine, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), peine pécuniaire 25 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans.
- 12 - Dans le cadre de la présente procédure, P.________ a été détenu provisoirement du 21 octobre au 16 novembre 2018, soit durant 27 jours. 3. Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2018, dans l’établissement de nuit « [...]» à [...],P.________ s’est présenté à la table de H.________, auquel il reprochait d’avoir eu une relation tarifée avec son amie Q.________, dite « [...] », dans l’appartement qu’il louait et avait mis à disposition de cette dernière, l’a fortement saisi à l’oreille gauche avant de lui ordonner de se rendre dehors avec lui. Surpris et ne sachant pas pour quelle raison le prévenu agissait de la sorte, H.________ a fait appel au tenancier. Trente minutes plus tard, alors que H.________ s’était rendu aux toilettes de l’établissement, P.________ l’y a rejoint. Après avoir demandé à un tiers présent dans les toilettes de « dégager », il a empêché H.________ de quitter cet endroit en lui barrant le passage. Une fois le tiers parti, P.________ a fortement saisi sa victime par la gorge avec sa main gauche tout en la plaquant contre le mur avant de lui expliquer qu’il allait « payer » du fait qu’il avait « baisé sa copine dans son lit ». Il a ensuite fait rapidement un calcul et il a réclamé à sa victime la somme de 16'000 fr. représentant les loyers consentis pour l’appartement mis à disposition de la dénommée « Q.________ ». Tout en maintenant H.________ par le cou, P.________ a ensuite sorti de la poche arrière de son pantalon un revolver, qu’il avait au préalable pris le soin d’aller chercher dans son véhicule, avant de pointer le canon de cette arme, non munitionnée, à une trentaine de centimètres du visage de sa victime tout en réclamant à nouveau le paiement d’une somme de 16'000 fr. ajoutant qu’il était prêt à la tuer si elle ne s’exécutait pas. Alors même que le tenancier de l’établissement, accompagné d’un tiers, s’était interposé et avait pu obtenir, non sans insister, que P.________ range son revolver, ce dernier a continué à exiger de sa victime qu’elle lui remette le montant réclamé. Contacté téléphoniquement le lendemain par le tenancier de l’établissement qui tentait d’apaiser la situation, P.________ a persisté à
- 13 exiger de sa victime la remise de 16'000 fr. au motif que c’était lui qui avait payé 2'000 fr. par mois pour l’appartement occupé par Q.________, endroit où H.________ avait entrepris une relation sexuelle tarifée avec elle. H.________, lésé, a déposé plainte en date du 20 octobre 2018. Il s’est également constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 4. Les 21 et 26 novembre 2019, P.________ et H.________ ont signé une convention aux termes de laquelle, le premier cité s'est reconnu débiteur du plaignant d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. et d’une indemnité pour dépens de 1'000 fr., moyennant bonne exécution de quoi le plaignant s'est engagé à retirer sa plainte. Aux débats de première instance, le plaignant a indiqué que les montants susmentionnés avaient été perçus, et a dès lors confirmé le retrait de sa plainte. D. Aux débats d'appel, P.________ a confirmé qu'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, qu'il regrettait profondément ses actes et ne pouvait les expliquer. Il a affirmé avoir fait de l'ordre dans sa vie et se consacrer désormais exclusivement à son travail et à sa famille. Il a déclaré ne pas avoir avoué à son épouse sa relation extra-conjugale, ni qu'il avait menacé un homme avec une arme, par peur qu'elle ne le quitte. Il lui avait toutefois expliqué avoir eu des démêlées avec la justice et avait évoqué avec elle la question de son éventuelle expulsion de Suisse. Elle lui aurait alors dit que s'il devait être expulsé au Portugal, elle demanderait le divorce et resterait en Suisse avec leurs trois enfants. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
- 14 - 2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L'appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il expose en substance qu'il n'a plus aucun lien avec le Portugal et que sa réinsertion dans ce pays serait très problématique. Il fait en outre valoir que toute sa vie familiale, sociale et professionnelle se trouve en Suisse. A cet égard, il relève en particulier qu'il forme une communauté conjugale stable avec son épouse, qu'il est également très proche de ses trois enfants avec lesquels il vit et dont il s'occupe beaucoup, qu'il a d'étroites relations avec sa mère qui vit également en Suisse et souffre d'un cancer et qu'il a un travail qui lui permet de subvenir aux besoins des siens. Il
- 15 soutient par ailleurs qu'il ne constitue pas un danger pour la sécurité en Suisse. Il en conclut que son intérêt à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à l'expulser si bien qu'en prononçant malgré tout son expulsion, les premiers juges auraient violé le principe de la proportionnalité. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 2 à 4), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a CP prévoit ainsi l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaisons d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Si l'auteur n'a pas mené l'acte illicite à son terme ou que celui-ci n'a pas produit de résultat, le chef d'inculpation est la tentative et l'expulsion doit être prononcée également (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L'expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). 4.1.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
- 16 - Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état
- 17 de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l'arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
- 18 existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1, consid. 6.1 ; ATF 135 I 143, consid. 1.3.2). 4.1.3 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative. L'ALCP n'a aucune influence sur la législation en matière pénale. La Suisse doit toutefois prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales (ATF 145 IV 364, consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 145 IV 364, consid. 3.5). Lorsque le prononcé d'une expulsion pénale est envisagé - et pour autant que des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soient concernés -, il doit être concrètement examiné si la mesure est proportionnée au but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique (ATF 145 IV 364, consid. 3.9). 3.2 En l'espèce, l'appelant est un ressortissant portugais. Il a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel, son expulsion est donc en principe obligatoire. Les premiers juges ont, d'une part, retenu qu'au vu de la gravité de l'infraction commise et de ses antécédents, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant était très important, que son intégration professionnelle en Suisse n'était pas excellente puisque plusieurs de ses sociétés étaient tombées en faillite, que son intégration sociale, basée exclusivement sur sa famille, n'était pas spectaculaire et que son intégration économique ne pouvait être qualifiée de bonne, l'intéressé faisant l'objet de saisies. Ils ont d'autre part considéré que ses perspectives de réintégration au Portugal devaient être qualifiée de
- 19 bonnes, qu'il n'était pas exclu que sa famille l'y suive et que cette dernière pourrait de toute manière garder contact avec lui grâce aux moyens de communications modernes ainsi que durant les vacances et voire même les week-ends. Ils en ont conclu que l'intérêt public à l'éloignement de l'appelant l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse et ont ainsi refusé de faire application de la clause de rigueur. Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation selon laquelle l'appelant pourrait certainement se réinsérer au Portugal sans trop de difficultés. L'intéressé est en effet né dans ce pays où il a grandi, suivi sa scolarité ainsi qu'une formation professionnelle dans le domaine de la vente et du consulting. Il ne l'a quitté qu'à l'âge de 26 ans, après s'y être marié. Ses parents y possèdent encore une maison. Il s'agit donc d'un pays qu'il connaît parfaitement bien, dont il maîtrise naturellement la langue et où il pourrait sans trop de peine prendre un nouveau départ. Cela étant, l'appelant réside en Suisse depuis 2008, soit depuis maintenant près de 12 ans. Il y vit avec sa femme et leurs trois enfants. Son épouse travaille et bénéficie d'un permis C. S'il est vrai que l'appelant ne lui a pas avoué tous les détails de la présente affaire, cela ne veut pas dire qu'il est dans le déni, mais bien plutôt qu'il cherche à sauvegarder sa vie de famille. On ne peut en tous les cas que constater qu'à ce jour, leur union perdure et qu'ils vivent actuellement toujours sous le même toit. Leurs 3 enfants, âgés de 13, 9 et 7 ans, bénéficient également d'un permis d'établissement et sont normalement scolarisés et donc bien intégrés en Suisse. Les parents de l'appelant y vivent également. Autant dire que toute la vie familiale de l'appelant se trouve désormais en Suisse et que son expulsion y porterait une sévère atteinte. L'intégration professionnelle de l'appelant est par ailleurs bonne. Si deux de ses sociétés sont effectivement tombées en faillite peu de temps après leur constitution, l'appelant n'en a pas moins toujours travaillé durant son séjour en Suisse. Aucun élément du dossier ne révèle qu'il aurait dû recourir aux services de l'Etat pour subvenir à l'entretien des siens. Il œuvre actuellement auprès d'une de ses nouvelles sociétés et
- 20 perçoit de ce fait des revenus mensuels bruts de 4'500 à 5'000 francs. Il exerce par ailleurs en qualité de concierge de son immeuble ce qui lui procure un revenu complémentaire de 1'300 fr. par mois. Ses revenus lui suffisent pour entretenir sa famille et permettent en outre à l'office des poursuites de saisir 1'500 fr. par mois afin de rembourser les dettes de l'appelant qui s'élèvent à environ 60'000 francs. Reste que depuis son arrivée en Suisse, l'appelant a déjà été condamné à cinq reprises sans compter la présente condamnation. S'il ne faut naturellement pas banaliser ses antécédents, on doit toutefois admettre que les infractions concernées (infraction LCR, calomnie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, insoumission à une décision de l'autorité) ne sont pas d'une gravité extrême. Si les faits de violence à l'origine de l'actuelle procédure sont plus inquiétants, il faut relever, avec les premiers juges, qu'après 27 jours en détention provisoire, l'appelant semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes et s'être éloigné de la délinquance. Avec le Tribunal correctionnel, on peut ainsi espérer que ce séjour en prison, qui était le premier, aura eu l'effet dissuasif escompté et suffira à le détourner définitivement de tout agissement coupable. L'appelant a d'ailleurs admis l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il a également présenté des excuses à sa victime et n'a pas seulement pris l'engagement de la dédommager mais lui a concrètement versé les montants convenus, à savoir 3'000 fr. à titre de tort moral et 1000 fr. à titre de dépens. Il s'ensuit que les risques que l'appelant compromette à nouveau l'ordre ou la sécurité publique paraissent en définitive peu élevés. Au vu de ce qui précède, on peut admettre que l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse l'emporte encore de justesse sur l'intérêt public à son expulsion. 4. En définitive, l'appel doit être admis et le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
- 21 - Côte réformé en ce sens qu'il est renoncé à ordonner l'expulsion de P.________ du territoire suisse. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Selon la liste d'opérations produite, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1’878 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée à Me François Gillard pour la procédure d'appel. Les frais de la procédure d’appel, par 4'008 fr. 20, sont constitués de l’émolument de jugement, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________, par 1’878 fr. 20. Vu l’issue de la cause, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 69 al. 1 et 3 et 22 al. 1 ad 156 al. 1 et 3 CP; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. LIBERE P.________ du chef de prévention de voies de fait et de contravention à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm) ;
- 22 - II. CONSTATE que P.________ s’est rendu coupable de tentative d’extorsion et chantage qualifiés et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ; III. CONDAMNE P.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 27 (vingt-sept) jours de détention préventive ; IV. CONSTATE que P.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 10 (dix) jours soit déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. RENONCE à prononcer l'expulsion du territoire suisse de P.________ ; VI. PREND ACTE de la convention signée les 21 et 26 novembre 2019 par P.________ et le plaignant H.________ pour valoir retrait de plainte et jugement ; VII. ORDONNE la confiscation et la destruction du revolver Smith & Wesson, modèle 36, calibre 38 spécial, n° [...] et de l’étui en cuir brun, séquestrés auprès du Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise sous fiche no [...] (P. 33) ; VIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant l’extraction du téléphone portable de P.________ et du CD contenant les images de vidéo surveillance du [...], inventoriés sous fiche no [...] ; IX. MET les frais de procédure à hauteur de 13'482 fr. 50 (treize mille quatre cent huitante-deux francs et cinquante centimes) à la charge de P.________ et LAISSE le solde à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’878 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.
- 23 - IV. Les frais d'appel par 4'008 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III. ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 24 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour P.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :