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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.017779

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,967 parole·~10 min·7

Testo integrale

13J030

TRIBUNAL CANTONAL

PE18.***-*** 335 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 8 avril 2026 Composition : M . WINZAP , président Greffière : Mme Japona- Mirus

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office à Lausanne, appelante, A.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens, appelant,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

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13J030 Vu le jugement du 20 septembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré par défaut A.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de blanchiment d’argent (I), a constaté par défaut qu’A.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (II), a condamné par défaut A.________ à une peine privative de liberté de 3 mois (III), a suspendu par défaut l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre précédent et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (IV), a renoncé par défaut à ordonner l’expulsion d’A.________ du territoire suisse (VI), a libéré B.________ des chefs de prévention d’escroquerie s’agissant des chiffres 1, 4 et 5 de l’acte d’accusation, de faux dans les titres et de faux dans les certificats s’agissant du chiffre 6 de l’acte d’accusation, de complicité d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de pornographie (VI), a constaté que B.________ s’est rendue coupable de représentation de la violence, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de faux dans les titres (VII), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement (VIII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre précédent et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IX) et a condamné en outre B.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (X), vu l’annonce et la déclaration d’appel, déposées respectivement les 25 septembre et 1er novembre 2024 par B.________ contre ce jugement, vu l’annonce et la déclaration d’appel, déposées respectivement les 25 septembre et 11 novembre 2024 par A.________, vu le jugement du 10 avril 2025, par lequel la Cour d’appel pénale a, notamment, rejeté l’appel d’A.________, très partiellement admis l’appel de B.________ et modifié le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne aux chiffres

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13J030 VI et VII de son dispositif, en ce sens que B.________ est libérée des chefs de prévention d’escroquerie s’agissant des chiffres 1, 4 et 5 de l’acte d’accusation, de tentative d’escroquerie s’agissant du cas 5 de l’acte d’accusation, de faux dans les titres et de faux dans les certificats s’agissant du chiffre 6 de l’acte d’accusation, de complicité d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de pornographie (VI) et qu’il est constaté que B.________ s’est rendue coupable de représentation de la violence, d’escroquerie, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de faux dans les titres (VII), vu le courrier du 7 avril 2026, par lequel B.________, par son défenseur d’office, a requis la rectification de ce jugement concernant la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1) ; que la demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2) ; que l'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande (al. 3), que les demandes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai ; qu'elles ne peuvent avoir pour objet la modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1),

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13J030 qu'en d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal ; qu'une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les réf.) ; qu'en principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs (TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1 et les réf.), qu'en l'espèce, dans les motifs de son jugement du 10 avril 2025, la Cour d'appel pénale a réduit à 11 mois la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de B.________, qu’elle a toutefois omis de modifier le dispositif du jugement attaqué dans ce sens, reprenant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée en première instance, qu'il s'agit d'une erreur manifeste, le jugement contenant une contradiction entre l'exposé des motifs et son dispositif, qu'il convient par conséquent de rectifier le chiffre III/VIII du dispositif du jugement rendu le 10 avril 2025 par la Cour d’appel pénale en ce sens que B.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, que le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application de l’art. 83 CPP, prononce :

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13J030 I. Le jugement rendu le 10 avril 2025 par la Cour d'appel pénale est rectifié au chiffre III de son dispositif, ce chiffre étant désormais le suivant :

III. Le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VI, VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de blanchiment d’argent ; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ; III. condamne A.________ à une peine privative de 3 (trois) mois ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre précédent et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V. renonce à ordonner l’expulsion d’A.________ du territoire suisse ; VI. libère B.________ des chefs de prévention d’escroquerie s’agissant des chiffres 1, 4 et 5 de l’acte d’accusation, de tentative d’escroquerie s’agissant du cas 5 de l’acte d’accusation, de faux dans les titres et de faux dans les certificats s’agissant du chiffre 6 de l’acte d’accusation, de complicité d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de pornographie ; VII. constate que B.________ s’est rendue coupable de représentation de la violence, d’escroquerie, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de faux dans les titres ; VIII. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention subie avant jugement ;

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13J030 IX. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre précédent et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; X. condamne en outre B.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : - objets saisis au local loué par F.________ le 28 mai 2019 (fiche n° 26015) ; - téléphone portable avec inscription Samsung avec chargeur, n° 2 de l’inventaire du 15 février 2019, saisi en main de B.________ (fiche n° 25407) ; XII. ordonne la confiscation et l’affectation au règlement partiel de l’amende prononcée au chiffre X ci-dessus de la somme de 150 fr. saisie en main de B.________ (fiche n° 26078) ; XIII. ordonne la restitution à B.________ des téléphones portables enregistrés sous fiche n° 25407, hormis le téléphone portable avec inscription Samsung avec chargeur, n° 2 de l’inventaire du 15 février 2019 ; XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD contenant des vidéos et photographies extraites des téléphones de B.________ (fiche n° 25727) ; XV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction : - des trois classeurs saisis en mains de B.________ (fiche n° 27963) ; - des documents saisis en mains de B.________ (fiche n° 25407) ; XVI. prend acte pour valoir jugement de ce que B.________ s’est reconnue débitrice de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) envers E.________ ;

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13J030 XVII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Yann Oppliger à 6'778 fr., TVA et débours compris, dont à déduire 5'000 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance ; XVIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Mathias Micsiz à 11'097 fr., TVA et débours compris ; XIX. arrête les frais de justice à 29'345 fr., comprenant les indemnités de défenseurs d’office alloués ci-dessus, et met ceux-ci à la charge d’A.________ à hauteur de 7'903 fr., comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, et à la charge de B.________ à hauteur de 21'442 fr., comprenant l’indemnité de son défenseur d’office ; XX. dit que les indemnités de défenseur d’office allouées cidessus seront remboursables à l’Etat de Vaud par A.________ et B.________, chacun pour ce qui le concerne, dès que leur situation financière respective le permettra."

II. Le dispositif du jugement du 10 avril 2025 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour A.________), - Ministère public central,

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13J030 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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