Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.016118

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,124 parole·~6 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 320 PE18.016118-QVE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 août 2019 __________________ Présidence deM. PELLET , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.

- 2 - Vu le dispositif du jugement du 17 mai 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s'était rendu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite d'une véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif (II et III), et a mis les frais de la cause, par 2'534 fr. 15, à sa charge (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 29 mai 2019 par J.________, vu l'envoi recommandé du 13 juin 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que J.________ a retiré le pli précité le 19 juin 2019, vu l'envoi recommandé du 22 juillet 2019, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant que son appel était considéré comme caduque, sauf objection motivée de sa part, dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il retirait son appel appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s'il ne répondait pas, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que J.________ n'a pas retiré le pli précité dans le délai de garde de sept jours, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

- 4 qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans son envoi du 13 juin 2019, parvenu à échéance le 9 juillet 2019, que le pli recommandé du 22 juillet 2019 du Président de la Cour de céans, non retiré, est réputé avoir été notifié à l'appelant à l’échéance du délai de garde, soit le 31 juillet 2019, qu’il convient dès lors de constater que l'appelant n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai légal de vingt jours, que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de J.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant n’a pas donné suite au courrier du Président de la Cour de céans du 22 juillet 2019 l'informant qu'il serait statué sans frais s'il retirait son appel dans le délai de cinq jours, que, par conséquent, les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 al. 3 et 403 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr., sont mis à la charge de J.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE18.016118 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.016118 — Swissrulings