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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.014524

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,341 parole·~7 min·3

Testo integrale

652 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE18.014524/LCB/Jgt/lpv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 mars 2022 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : F.________, plaignant, représenté par Me Dario Barbosa, conseil d’office à Lausanne, appelant, et W.________, prévenu, représenté par Me Eric Ramel, défenseur de choix à Lausanne, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 9 - Délibérant immédiatement et à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : vu le jugement du 9 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et de suppression d’appareils protecteurs par omission (I), a arrêté l’indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en faveur de W.________ à 10'570 fr. (II), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de F.________, Me Dario Barbosa, à 9'007 fr. 15, à la charge de l’Etat (III) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 16 novembre et 21 décembre 2021 par F.________ à l'encontre de ce jugement, vu la convention signée par les parties à l'audience d’appel du 28 mars 2022 (cf. supra p. 7), dont la teneur est la suivante : « I. Sans reconnaissance de responsabilité, W.________ s’engage à verser, pour solde de tout compte et de toute prétention, à F.________ un montant de 11'000 fr. (onze mille francs), montant qui sera versé d’ici au 10 avril 2022 sur le compte de Me Barbosa à destination de son client. Il est précisé que ce montant est versé par l’ex-employeur en reconnaissance des bons services de son employé, ainsi que pour tenir compte de la charge dramatique de l’accident qui s’est produit dans son atelier. II. F.________ retire l’appel qu’il a interjeté contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et précise qu’il n’a plus aucune prétention, de quelque sorte que ce soit, contre W.________. III. W.________ assumera ses frais d’avocat pour la procédure d’appel. IV. Les autres frais d’appel seront supportés par l’Etat, ce à quoi la Cour a consenti.

- 10 - V. Parties requièrent ratification de la présente convention. » Vu la liste des opérations déposée par Me Dario Barbosa à l'audience du 28 mars 2022, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable par analogie en matière d’appel (CAPE 22 mai 2019/129 ; CAPE 29 octobre 2018/443), qu'en l'espèce, F.________ a déclaré à l'audience d'appel qu'il retirait l'appel formé contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de F.________ pour la procédure d'appel, que le conseil d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), que le tarif horaire du conseil d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, hors débours et TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV

- 11 - 211.02.3], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), qu’en l'espèce, sur la base de la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à l’exception de la durée de l’audience d’appel qui a été surestimée et qui doit être réduite de 30 minutes, il convient d’allouer une indemnité de 2'535 fr. 05 – correspondant à une activité de 12h10 d'avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 2'190 fr., auxquels s’ajoutent 120 fr. de vacation, 2 % de débours forfaitaires, par 43 fr. 80 (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), ainsi que 7,7 % de TVA, par 181 fr. 25 –, au conseil d’office de F.________ pour la procédure d’appel, que l’intimé W.________ a expressément renoncé à l’allocation de toute indemnité pour la procédure d’appel, que, comme convenu à l’audience d’appel, les frais d’appel, comprenant l’indemnité de conseil d’office, seront, en équité et par gain de paix, laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par F.________. II. La convention passée lors de l’audience du 28 mars 2022 est ratifiée pour valoir jugement, son contenu étant le suivant : « I. Sans reconnaissance de responsabilité, W.________ s’engage à verser, pour solde de tout compte et de toute prétention, à F.________ un montant de 11'000 fr. (onze mille francs), montant qui sera versé d’ici au 10 avril 2022 sur le compte de Me Barbosa à destination de son client. Il est

- 12 précisé que ce montant est versé par l’ex-employeur en reconnaissance des bons services de son employé, ainsi que pour tenir compte de la charge dramatique de l’accident qui s’est produit dans son atelier. II. F.________ retire l’appel qu’il a interjeté contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et précise qu’il n’a plus aucune prétention, de quelque sorte que ce soit, contre W.________. III. W.________ assumera ses frais d’avocat pour la procédure d’appel. IV. Les autres frais d’appel seront supportés par l’Etat, ce à quoi la Cour a consenti. V. Parties requièrent ratification de la présente convention. » III. Le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de conseil d'office d'un montant de 2'535 fr. 05 (deux mille cinq cent trente-cinq francs et cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure d'appel. V. Les frais de la procédure d'appel, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office fixée sous ch. IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 13 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Ramel, avocat (pour W.________), - Me Dario Barbosa, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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