653 TRIBUNAL CANTONAL 475 PE18.014028/JMY COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 octobre 2021 __________________ Composition : M. WINZA P, président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Noudemali Romuald Zannou, défenseur de choix, appelant, et G.________, plaignant, représenté par Me David Abikzer, conseil de choix, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 16 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et dit que le montant du jour-amende est fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II cidessus et fixé à J.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné également J.________ à une amende de 600 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de douze jours en cas d’absence fautive de paiement (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à J.________ le 21 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (V), a refusé d’entrer en matière sur les conclusions civiles prises par G.________ (VI), a dit que J.________ doit payer à G.________ une indemnité de 6’785 fr. au titre de l’art. 433 CPP (VII) et a mis les frais de la cause, par 2’425 fr., à la charge de J.________ (VIII). B. Par annonce du 22 juin 2021 puis déclaration motivée du 23 juillet 2021, J.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances à la charge du plaignant G.________, implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de l’action pénale (P. 34). Le 4 août 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint (P. 36).
- 3 - G.________, intimé à l’appel, en a fait de même le 6 août 2021 (P. 37). Le 18 août 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a invité les parties à faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (P. 38). Le 23 août 2021, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite (P. 40). Le 13 septembre 2021, l’intimé G.________ a également fait savoir qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en procédure uniquement écrite (P. 43). L’appelant en a fait de même le 27 septembre 2021 (P. 45). Le 1er octobre 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à l’appelant un délai au 11 octobre suivant pour déposer un mémoire motivé (P. 46). L’appelant n’a pas procédé plus avant. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant du Bénin, le prévenu J.________ est né en 1976 à Cotonou. Il a effectué toute sa scolarité dans son pays d’origine, avant d’accomplir une formation d’agent de sécurité. Laissant son épouse et ses trois enfants au Bénin, il a gagné la Suisse en 2006. Depuis lors, il a alterné des périodes de travail, notamment comme aide-foreur au service d’une entreprise de travail temporaire, puis au service de G.________ en qualité d’agent de sécurité de la discothèque que ce dernier exploitait à [...], avec des périodes de chômage et des phases pendant lesquelles il a perçu l’aide sociale. A compter du mois de juin 2019, il a travaillé au service de l’entreprise [...], au sein de laquelle il a acquis « sur le tas » une formation de [...]. Il a toutefois été mis un terme à ces rapports de travail pour des raisons de restriction budgétaire au mois de janvier 2021. Depuis lors, le prévenu perçoit de nouveau des indemnités de l’assurancechômage à raison d’environ 3'800 fr. par mois. Le prévenu est également
- 4 le père d’un enfant qui vit en Suisse, qu’il voit régulièrement et pour lequel il dit verser une contribution d’entretien mensuelle de 550 francs. Il se rend à intervalles réguliers au Bénin pour rencontrer sa famille, au moins une fois par année, mais plus souvent si possible. Il dit encore contribuer à l’entretien des siens, demeurés au pays, par le transfert régulier de sommes d’argent, qu’il évalue à une moyenne de 800 fr. par mois. Son loyer se monte à 850 fr. par mois et ses primes mensuelles d’assurance-maladie s’élèvent à 515 francs. Lors de son audition par le Ministère public, le prévenu a déclaré qu’il avait beaucoup de dettes, lesquelles atteignaient en 2018 un total de l’ordre de 50'000 francs. Interrogé sur ce point lors des débats de première instance, il a expliqué qu’il ne se souvenait plus du montant total de ses engagements. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ contient une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour-amende et à une amende de 600 fr., prononcée le 21 novembre 2014 par le Ministère public du Canton de Fribourg, pour violation des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité. 2. Au cours de l’année 2016, le prévenu a exposé à G.________, dont il avait fait la connaissance deux ans auparavant dans le cadre professionnel, avoir fondé, avec un associé, une société au Bénin, dont le but était l’extraction d’or et avoir, à ce jour, extrait entre deux et trois kilogrammes d’or. Afin d’accréditer ses dires, il lui a montré divers documents attestant de l’achat d’une mine au Bénin et des photographies le représentant avec de l’or. Il lui a en outre exposé qu’il était nécessaire pour la société d’obtenir des fonds supplémentaires à hauteur de 20'000 fr. pour poursuivre son exploitation. Convaincu par les explications du prévenu, par le fait que celui-ci lui avait assuré qu’il allait rapatrier l’or en Suisse en vue de sa vente et que le produit réalisé devait être utilisé en premier lieu pour le désintéresser, G.________ a accepté de lui prêter cette somme.
- 5 - Ainsi, à Lausanne, le 1er juin 2016, G.________ s’est rendu à la BCV de la place St-François, accompagné du prévenu, et a retiré 20'000 fr. en espèces au guichet. Ils se sont ensuite rendus au restaurant [...], où G.________ a remis au prévenu l’enveloppe contenant l’argent. La semaine suivante, le prévenu s’est rendu au Bénin. A son retour, il a expliqué à G.________ qu’il n’avait pas été en mesure de rapatrier l’or. Il a invoqué des problèmes d’ordre administratif, relevant que l’or était séquestré en mains des autorités douanières béninoises. Environ un mois plus tard, G.________ a demandé au prévenu de signer une reconnaissance de dette concernant le prêt de 20'000 fr., ce que ce dernier a refusé de faire pour le motif que leur relation de confiance rendait cela superflu. Une année plus tard, le prévenu a demandé à G.________ un prêt supplémentaire de 5'000 fr., expliquant qu’il devait se rendre au Bénin, où son associé aurait été emprisonné, afin de pouvoir régler les choses et débloquer l’or toujours en mains des autorités locales. G.________ a accepté de lui prêter cette somme sous la forme de l’achat de billets d’avion, par 4'000 fr., et la remise de 1'000 fr. en espèces. Le prévenu préférant se voir remettre de l’argent liquide, les partenaires sont convenus d’un prêt de 4'000 fr. en liquide. Le prévenu ayant refusé de signer une reconnaissance de dette pour les mêmes motifs que déjà invoqués, G.________ ne lui a finalement pas remis cet argent. Le prévenu s’est tout de même rendu au Bénin. Une fois sur place, il a contacté G.________ en lui expliquant avoir pu récupérer l’or, mais avoir besoin de 1'000 fr. pour le rapatrier en Suisse. G.________ a donc effectué un versement de 1'012 fr., dont 1'000 fr. en faveur du prévenu, le 30 mai 2017. Le prévenu a par la suite appelé le plaignant pour lui indiquer que l’or était toujours séquestré. Le 12 septembre 2017, G.________ a mis le prévenu en demeure de lui rembourser l’argent prêté. Hormis une reconnaissance de
- 6 dette pour un montant de 1'000 fr., celui-ci ne s’est pas exécuté et a contesté s’être vu remettre 20'000 fr. par G.________. Le 28 juin 2018, G.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (P. 4). E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Dès lors qu'il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est de surcroît pas indispensable, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 let. a et b CPP, vu l’accord des parties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelant invoque une violation de l’art. 10 al. 3 CPP en se prévalant de la présomption d’innocence. A la faveur d’une argumentation parfois confuse, il fait valoir, en substance, que c’est à tort que le Tribunal de police a repris telles quelles les déclarations de la partie plaignante, sans les confronter aux preuves matérielles.
- 7 - 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
- 8 infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4. 4.1 L’appelant soutient d’abord que la partie plaignante est expérimentée dans le « business de l’or », contrairement à lui (déclaration d’appel, p. 3-5, spéc. ch. 3 p. 5). Il ressort des moyens soulevés, parfois de manière peu intelligible, que l’appelant fait valoir que c’était le plaignant qui lui avait proposé de prospecter au Bénin, pays dont il est originaire, et non l’inverse. A suivre l’appelant, l’intimé G.________ lui aurait révélé qu’il pratiquait le commerce d’or avec le Togo et qu’il ramenait le métal précieux en Suisse pour le revendre. Comme l’or acheté au Togo provient en majeure partie du Bénin et que l’appelant est Béninois, le plaignant lui aurait recommandé de prospecter auprès de bijoutiers à l’occasion de l’un des voyages au Bénin que l’appelant entreprend à intervalles plus ou moins réguliers pour rendre visite à sa famille. A l’occasion d’un deuxième voyage, l’appelant aurait été mis en garde par ses proches quant aux risques d’exporter de l’or de ce pays. De retour en Suisse, l’appelant aurait, toujours selon lui, dit au plaignant qu’il ne voulait pas se lancer
- 9 dans ce commerce. Or, quelques mois plus tard, le plaignant lui aurait indûment réclamé la somme de 20'000 fr., en lui reprochant, toujours selon le prévenu, de l’avoir « doublé », soit d’avoir fourni ses clients en or. 4.2 Il est établi que les parties, en relation depuis longtemps, fréquentaient le café-restaurant « [...] ». Entendu comme témoin, [...], qui travaillait à l’époque comme serveur dans cet établissement, a indiqué qu’en juin ou en juillet 2016, G.________ et J.________ s’étaient retrouvés attablés ensemble sur la terrasse de ce restaurant. Le témoin a reconnu le prévenu comme étant la personne avec qui le plaignant se trouvait lorsque ce dernier lui avait fait voir le contenu d’une enveloppe contenant « une grosse liasse de billets », soit « beaucoup de billets », notamment une coupure de 1000 francs (PV aud. 2, ll. 34-35, 40-43 et 85-87). [...] a ajouté que l’enveloppe était destinée au prévenu (PV aud. 2, ll. 35-36 et 88-91). Ce témoignage est précis et mesuré. Son auteur n’est pas impliqué dans le litige et ne tire pas intérêt des relations concernant l’une ou l’autre des parties. Enfin, le témoin rapporte un fait insolite : l’exhibition d’une grosse liasse de billets de banque dans un lieu public. Le caractère extraordinaire de l’acte permet à tout un chacun d’en garder le souvenir, ce qui ajoute encore à la crédibilité de la déposition. Il est aussi établi que le plaignant a retiré 20'000 fr. en espèces au guichet de la BCV le 1er juin 2016 (cf. le relevé d’opérations sous P. 14) et non l’inverse. C’est dès lors en vain que l’appelant tente de remettre en cause le témoignage de [...], respectivement qu’il soutient qu’il serait fort possible, respectivement au moins aussi vraisemblable, que le plaignant ait destiné à une autre fin l’argent retiré par lui le 1er juin 2016. On ne discerne ainsi aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP dans l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police à cet égard. 4.3 Un autre élément factuel d’appréciation est constitué par le virement de 1'000 fr. (1'012 fr. avec la commission de l’agence) effectué par le plaignant en faveur du prévenu le 31 mai 2017. Le jugement (p. 15)
- 10 retient que c’est le prévenu, alors qu’il était au Bénin, qui avait demandé au plaignant de virer cette somme, afin de lui permettre de débloquer l’or qui avait prétendument été séquestré par les autorités douanières de cet Etat. L’appelant persiste à soutenir qu’il s’agissait d’une aide que le plaignant lui avait promise pour financer son billet d’avion vers son pays (déclaration d’appel, p. 9). Ce moyen passe outre le fait que l’appelant avait déjà déboursé le prix d’un billet aller-retour en avion pour le Bénin, pour environ 1'000 francs. On peine dès lors à comprendre quelle assistance aurait pu lui promettre le plaignant. A cela s’ajoute encore que les variations des versions présentées par le prévenu nuisent à la crédibilité de ses propos. C’est ainsi que l’appelant a allégué, en procédure civile, qu’un virement de 1’000 fr. lui avait été promis via Western Union par le plaignant pour financer son billet d’avion à l’occasion de son premier voyage au Bénin déjà, mais que cette somme ne lui avait pas été versée (P. 12/5, all. 16 et 21). Or, lors de son audition par la Procureure, il a expliqué que c’était seulement à l’occasion de son second voyage au Bénin que le plaignant lui avait proposé de l’aider à payer son billet d’avion (PV aud. 3, ll. 65-68 et 82-91); lors des débats du Tribunal de police, il a déclaré que, lors de son premier voyage, le plaignant ne lui avait « rien donné ni promis » (cf. jugement, p. 6 et 14). Ces versions sont irréductiblement inconciliables, alors que, pour sa part, le plaignant n’a jamais varié sur l’essentiel. La thèse de l’aide étant ainsi infirmée, c’est l’explication du plaignant, selon laquelle le prévenu l’avait contacté depuis le Bénin pour lui dire qu’il avait besoin de 1000 fr. pour débloquer l’or prétendument séquestré, qui apparaît la seule crédible. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la version du plaignant. A cet égard également, on ne discerne ainsi aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP dans l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police. 4.4 L’appelant soutient encore que sa rencontre avec le plaignant remonte au 20 mai 2016, soit avant le retrait des 20'000 francs au guichet
- 11 de la BCV effectué le 1er juin 2016. Certes, ce point est en soi important. Il est en effet de nature à rompre le lien entre le retrait de l’argent à la banque par le plaignant, dont il est constant qu’il remonte au 1er juin 2016, et la remise de ces deniers à l’appelant, laquelle ne peut être que subséquente. Pour autant, l’appelant n’a fait valoir cet argument que peu avant les débats, ouverts le 16 juin 2021, alors même qu’il a connaissance des faits déterminants depuis le mois de juin 2018 en tout cas, comme cela ressort de l’allégué 6 de la demande simplifiée déposée le 26 juin 2018 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois (P. 12/3). Cet allégué indique expressément que le retrait était intervenu le 1er juin 2016 au guichet de la BCV. L’allégué mentionne encore que la rencontre du plaignant avec l’appelant avait eu lieu le 1er juin 2016 et que c’était à cette occasion que l’argent avait été remis au prévenu. Dans sa réponse du 5 novembre 2018 (P. 12/5), l’appelant a contesté la remise d’argent mais n’a pas allégué pour autant que la rencontre avec le plaignant aurait eu lieu avant le 1er juin 2016. Ce point n’est pas sans incidence aussi sur le procès civil, fondé sur un état de fait identique à celui de la procédure pénale. En effet, la rencontre, impliquant un prêt du plaignant au prévenu, doit suivre le retrait d’argent au guichet de la banque et non l’inverse. Il est évident que ce souvenir tardif et non documenté n’est qu’une grossière tentative de l’appelant de solliciter les faits en sa faveur en déformant leur chronologie. Comme l’a relevé le Tribunal de police, il s’agit d’une affirmation purement gratuite procédant d’une reconstitution a posteriori pour que la date de la rencontre entre parties ne puisse pas être mise en relation avec le retrait effectué le 1er juin 2016 (jugement, p. 15 in fine). A cet égard également, on ne discerne ainsi aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP dans l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police. 4.5 Pour le reste, l’appelant tente, par des moyens particulièrement confus, de nier que la somme de 20'000 fr. remise par le plaignant l’ait été au titre d’un prêt. Il se prévaut à cet égard du risque de perte lié à de semblables activités commerciales, qu’il tient pour illégales (déclaration d’appel, let. a, p. 11). Il découle des faits exposés et appréciés ci-dessus que cet argent avait une destination particulière, convenue entre
- 12 parties, à savoir l’achat d’or à hauteur de 20'000 francs. Il en va du reste de même du prétendu déblocage du métal précieux auprès des autorités douanières, pour ce qui est du versement subséquent de 1'000 fr. effectué dans le même complexe de faits. L’affectation du montant de 20'000 fr., vainement contestée comme on l’a vu, est aussi étayée par les contradictions dans les propos du prévenu. C’est ainsi que, dans la procédure civile, il a allégué que le plaignant lui avait confié avoir « perdu beaucoup d’argent » dans sa tentative de faire du commerce d’or au Togo (P. 12/5, all. 6), tandis que, lors de son audition par le Ministère public et au cours des débats de première instance, le prévenu s’est contenté de relever que le plaignant avait fait des affaires profitables dans ce même commerce (jugement, p. 6-7). Ici encore, de telles contradictions infirment la crédibilité des propos du prévenu. A cet égard également, l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police doit donc être confirmée. 4.6 Enfin, la version des faits de l’appelant est invraisemblable sous d’autres aspects encore. On peine en effet à comprendre ce qui aurait motivé le plaignant qui, selon lui, était au bénéfice d’une certaine expérience dans le commerce de l’or dans un pays africain, à se renseigner auprès d’un agent de sécurité dépourvu de toute formation ou expérience commerciale, et même à l’aider à assumer des frais de voyage vers le Bénin; le seul fait que le prévenu soit ressortissant de cet Etat ne saurait en tout cas suffire à faire appel à lui comme mandataire commercial. Quant à l’activité prétendument confiée au prévenu, il est invraisemblable que le seul renseignement que ce dernier était censé glaner lors de son premier voyage au Bénin se limitait à savoir s’il y avait de l’or dans ce pays (PV aud. 3, ll. 40-42) et qu’il ait fallu un second voyage pour savoir s’il était possible d’en acheter sur place ; il s’agit en effet de recherches qui ne présentent aucune complexité et qui ne nécessitent pas de prospecter dans le pays, de sorte que le plaignant n’avait aucun besoin des services du prévenu. Plus encore, aucun motif rationnel n’aurait été de nature à inciter le plaignant à reprendre des affaires avec un partenaire inexpérimenté, dans un domaine où il avait,
- 13 selon le prévenu, « perdu beaucoup d’argent » au Togo (cf. P. 12/5, all. 6, déjà cité). Si le plaignant a réintégré un secteur d’activité aussi aléatoire, c’est bien plutôt qu’il était appâté par les promesses fallacieuses du prévenu quant aux perspectives de l’investissement sollicité. Enfin, c’est également de manière purement gratuite et apocryphe que le prévenu prétend que le plaignant s’en serait pris à lui au motif qu’il aurait, de manière déloyale, « ramené de l’or » et « fait des affaires dans son dos » (jugement, p. 6, dernier par.). Le fait allégué aurait en effet sans autre pu être établi par l’audition des prétendus partenaires d’affaires qui auraient révélé ce procédé au plaignant. L’appelant y a toutefois renoncé (jugement, p. 6 in fine), ce qui est incohérent au regard du moyen invoqué. Ces éléments ne font qu’ajouter à l’invraisemblance de la version du prévenu. A l’opposé, la version du plaignant est crédible sur ces points également. 5. Les faits ci-dessus commandent de retenir que le prévenu, agissant avec conscience et volonté, a détourné à son profit les montants qui lui avaient été prêtés par le plaignant, à hauteur de 21’000 fr. au total, aux fins d’investir un capital de 20'000 fr. dans l’exploitation d’une société béninoise active dans l’extraction de l’or et d’affecter 1'000 fr. à de prétendues formalités douanières. Ce faisant, l’auteur a, sans droit, employé à son profit des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance sont réalisés. Il suffit, sur ce point, de renvoyer aux motifs du Tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP ; cf. not. CAPE du 24 juin 2021/274 consid. 5.1 ; CAPE 7 juin 2021/213 consid. 8 ; CAPE 5 mai 2021/161 consid. 3.3). La qualification des faits incriminés n’est du reste pas contestée séparément, c’est-à-dire indépendamment des moyens portant sur l’établissement des faits. 6. Pour le reste, la peine prononcée n’est pas davantage contestée en tant que telle. Vérifiée d’office, elle s’avère clémente. Le jugement doit ainsi être confirmé à cet égard également.
- 14 - 7. Les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être entièrement mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont limités à l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Le plaignant, qui obtient gain de cause, a procédé par un mandataire professionnel en procédure d’appel. Il ne réclame toutefois aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Quoi qu’il en soit, l’octroi d’une indemnité équitable ne se justifiait pas, dans la mesure où l’intimé à l’appel n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 50, 106, 138 ch. 1 al. 2 CP, 398 ss, 406 al. 2 let. a et b CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que J.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ; II. condamne J.________ à 120 (cent vingt) jours-amende et dit que le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II. ci-dessus et fixe à J.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne également J.________ à une amende de CHF 600.- (six cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 12 (douze) jours en cas d’absence fautive de paiement ;
- 15 - V. renonce à révoquer le sursis accordé à J.________ le 21 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg ; VI. refuse d’entrer en matière sur les conclusions civiles prises par G.________ ; VII. dit que J.________ doit payer à G.________ une indemnité de CHF 6785.- (six mille sept cent huitante-cinq francs) au titre de l’art. 433 CPP ; VIII. met les frais de la cause, par CHF 2425.-, à la charge de J.________".
- 16 - III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'430 fr., sont mis à la charge de J.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Noudemali Romuald Zannou, avocat (pour J.________), - Me David Abikzer, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population (J.________, [...]1976), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :