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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.012094

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,081 parole·~20 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE18.012094-LCI/NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 mai 2019 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Bex, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’infraction gave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 147 jours de détention provisoire (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 21 jours et a ordonné que 11 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VI à X). B. Par annonce du 21 mars 2019, puis par déclaration motivée du 20 avril suivant, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 9 mois pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. A l’audience d’appel, il a modifié ses conclusions, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’un an au plus. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Né le [...],Q.________ est ressortissant gambien. Il est le troisième d’une famille de cinq enfants. Il a appris le métier de menuisier. Il a quitté son pays pour la Lybie en 2011, puis a rejoint l’Italie en 2012, où il a obtenu une carte d’identité. Il s’est alors rendu en Allemagne et y a fait une demande d’asile. Celle-ci a dans un premier temps été acceptée, puis révoquée. Q.________ a ensuite travaillé en Sicile comme ouvrier agricole. Il est venu en Suisse pour la première fois en 2016. Il est resté dans notre pays durant une année, avant de se faire arrêter et renvoyer en Italie. Après être, selon son dire, retourné en Italie, il est revenu dans notre pays

- 9 en janvier 2018 avant de gagner son pays d’origine pour se marier. Il est revenu en Suisse le 21 avril 2018. Jusqu’à son interpellation trois mois plus tard, il dit avoir vécu sur ses maigres économies et avoir bénéficié de la générosité de tiers. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - 15.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit LStup et séjour illégal, 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans, révoqué le 21.02.2017 ; - 24.02.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, entrée illégale et séjour illégal, 20 jours-amende à 30 fr. le jour ; - 12.10.2017, Ministère public Strada, délit LStup, peine privative de liberté de 100 jours ; - 10.01.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ; - 25 avril 2018, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale, peine privative de liberté de 45 jours. Dans le cadre de la présente cause, Q.________ a été détenu provisoirement du 21 juin 2018 au 14 novembre 2018, soit durant 147 jours. Depuis lors il exécute les peines privatives de liberté prononcées précédemment. Lors de sa détention provisoire, il a été incarcéré durant 23 jours en zone carcérale de la police. b) 1. A Territet notamment, entre le début du mois de janvier 2018 et le 21 janvier 2018 et du 21 avril au 21 juin 2018, Q.________ a vendu pour le moins 130 grammes brut de cocaïne aux personnes suivantes : - 10 grammes entre janvier 2018 et juin 2018 à J.________ ; - 120 grammes brut de cocaïne, par quantités de 1, 5, 10 au 20 grammes, à F.________. 2. A Territet et en tout autre lieu, du 26 avril 2018 (lendemain de sa dernière condamnation) au 21 juin 2018, Q.________, a séjourné en

- 10 - Suisse alors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 25 avril 2020. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste la quantité de cocaïne retenue par les premiers juges à son encontre et, en particulier, le calcul effectué sur la base des déclarations des toxicomanes. D’une part leurs déclarations ne seraient pas fiables et, d’autre part, le prévenu aurait séjourné en Afrique durant une partie de la période considérée.

- 11 - 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents

- 12 pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.4 Les premiers juges se sont fondés sur les mises en cause des deux toxicomanes F.________ et J.________ pour retenir que le prévenu avait mis une quantité de 130 gr. brut de cocaïne sur le marché. Ils ont considéré que F.________ avait toujours indiqué avoir acheté 10 grammes de cocaïne par semaine au prévenu et ont pris en considération 12 semaines. Quant à J.________, ils ont considéré que ses déclarations étaient fluctuantes et qu’au bénéfice du doute, il fallait retenir la quantité la plus basse, soit 10 grammes. Il convient tout d’abord de relever une erreur, sans incidence, dans les périodes de vente retenues par les premiers juges. En effet, si le total de 12 semaines est exact, il se compose en réalité de 3 semaines en janvier et de 9 semaines entre le retour en Suisse du prévenu et son interpellation. Le prévenu soutient qu’il est arrivé en Suisse le 9 janvier 2018, mais rien ne vient confirmer cette affirmation. Au contraire, il convient de retenir que Q.________ est arrivé en Suisse au début du mois de janvier, ce qui lui a laissé trois semaines pour vendre de la cocaïne avant de se faire interpeller une première fois. Les déclarations du prévenu ne sont en effet aucunement convaincantes puisqu’il a soutenu durant toute l’enquête être revenu en Suisse en avril 2018 (PV aud 2 p. 3 l. 45 ; PV aud. 4 l. 65 ; PV aud. 7 l. 61). Entre autre, le téléphone portable du prévenu a été localisé à plusieurs reprises dans la région de la Riviera, dès le 4 janvier 2018 (P. 27). La période située entre le 21 avril 2018 et le

- 13 - 21 juin 2018 comporte 9 semaines, la période de vente de cocaïne totalisant ainsi bien 12 semaines. Pour le reste, l’appréciation des premiers juges est adéquate. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont bien pris en considération son absence de Suisse entre le 21 janvier et le 21 avril 2018, pour calculer la période de ventes de stupéfiants. Le fait que les toxicomanes le mettant en cause aient aussi acheté de la drogue à d’autres vendeurs africains ne remet pas leurs dépositions en question, dès lors que le prévenu admet lui-même leur avoir vendu de la drogue. En outre, en ce qui concerne les transactions faites avec J.________, c’est bien la version du prévenu qui a été retenue, soit qu’il lui a vendu 10 grammes de cocaïne au total. Quant à la version du prévenu concernant ses ventes à F.________, elle est à l’évidence minimaliste, si l’on considère les éléments qui résultent de l’enquête, soit qu’il a été interpellé avec ce toxicomane le 21 juin 2018 après une vente de 10 grammes de cocaïne, que de nombreuses transactions antérieures ont été réalisées, selon les mises en causes constantes de F.________, et que le prévenu se livrait déjà à la vente de cocaïne en automne 2017, ce qui lui a valu une condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants le 12 octobre 2017. Partant, les quantité de cocaïne retenues par les premiers juges l’ont été sans violation de la présomption d’innocence et doivent être confirmées. 4. 4.1 L’appelant conteste également la peine qui lui a été infligée. A l’audience d’appel il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté d’une année au maximum. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en

- 14 considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge

- 15 choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). 4.3 En l’occurrence, la culpabilité de Q.________ est lourde. Il a agi dans un pur destin de lucre et sans le moindre scrupule. C’est la troisième fois qu’il est condamné pour des infractions concernant la législation sur les stupéfiants et la cinquième fois pour entrée illégale ou séjour illégal.

- 16 - Manifestement, les sanctions prononcées n’ont aucun effet sur son comportement et une peine privative de liberté s’impose à l’évidence pour des motifs de prévention spéciale. L’appelant persiste à revenir en Suisse pour vendre de la drogue après des séjours prolongés en Afrique. Il faut donc l’en dissuader par une sanction significative, les courtes peines privatives de liberté n’ayant pas suffi. L’infraction de base est l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 20 mois, compte tenu de la gravité des faits et de la récidive. L’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration en concours justifie donc le prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans telle qu’arrêtée par les premiers juges. Condamné pour la sixième fois, pour les mêmes motifs, en l’espace de trois ans, Q.________ ne remplit pas les conditions du sursis. En effet, seul un pronostic défavorable peut être formulé, d’autant que le prévenu n’a eu de cesse de changer sa version des faits, jusqu’à l’audience d’appel, ce qui démontre qu’il n’a pas manifesté la moindre prise de conscience de la gravité de ses actes. La peine sera donc ferme. 5. L’appelant ne conteste ni le principe ni la durée de l’expulsion, qui peuvent être confirmées. On relèvera qu’il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. o CP et que l’absence d’attache de Q.________ avec la Suisse exclut l’application de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. La durée de l’expulsion de 10 ans se justifie de par la nature des actes commis. 6. La détention subie par Q.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine, vu le risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, dans l’hypothèse d’une libération, l’appelant, qui ne dispose plus d’autorisation de séjour en Suisse, entrera

- 17 vraisemblablement dans la clandestinité pour se soustraire à la peine à laquelle il a été condamné et à son expulsion du territoire suisse. 7. En définitive, l’appel interjeté par Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. S’agissant de l’indemnité d’office allouée au défenseur de l’appelant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me François Gillard, (P. 49), sous réserve du montant de débours, qui sera alloué à hauteur de 2% des honoraires. Cette indemnité sera donc arrêtée à 1'642 fr. 65, débours et TVA inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'252 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'642 fr. 65, seront mis à la charge de Q.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 litt. o CP, 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. a et b LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

- 18 - " I. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; II. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 147 (cent quarantesept) jours de détention provisoire ; III. constate que Q.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 21 (vingt-et-un) jours et ordonne que 11 (onze) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II. ci-dessus ; IV. ordonne le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. expulse Q.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. ordonne la confiscation au profit de l’Etat du numéraire et la confiscation et la destruction des téléphones portables séquestrés sous fiches n° 23659 et 23975; VII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD de l’extraction de données du portable Samsung (raccordement [...] figurant sous fiche n° 24028 ; VIII. arrête l’indemnité de Me François Gilliard, défenseur d’office de Q.________, à 3'744 fr. (trois mille sept cent quarante-quatre francs) d’honoraires, 49 fr.50 (quarante-neuf francs et cinquante centimes) de débours, 960 fr. (neuf cent soixante francs) de vacation et 366 fr. (trois cent soixante-six francs) de TVA ;

- 19 - IX. met les frais de la cause, par 12'604 fr.50 (douze mille six cent quatre francs et cinquante centimes) à la charge de Q.________, y compris l’indemnité fixée sous chiffre VIII cidessus; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet ". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'642 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. VI. Les frais d'appel, par 3'252 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous ch. V. ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________. VII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 20 - - Me François Gillard, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 21 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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