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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.009583

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,001 parole·~5 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 383 PE18.009583-EBJ/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 novembre 2020 ________________________ Présidence de Mme FONJALLAZ , présidente M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Sarah El- Abshihy, défenseur de choix à Montreux, appelante, X.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 5 - Vu le jugement du 14 mai 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ du chef d’infraction d’injure (I), a constaté que C.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait et d’injure (II), l’a condamnée à 30 joursamende à 80 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif étant de 10 jours (III), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait (IV), l’a condamné à 20 jours-amende à 200 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches no 10'608 et 10'868 (VI), a mis les frais de la cause à concurrence de 1'500 fr. à la charge de C.________ et de 1'000 fr. à la charge de X.________ (VII) et a refusé à X.________ une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de défense au sens de l’art. 433 CPP (VIII), vu l’annonce d’appel et la déclaration motivée déposées respectivement les 25 mai et 25 juin 2020 par X.________, vu l’annonce d’appel et la déclaration motivée déposées respectivement les 26 mai et 29 juin 2020 par C.________, vu le procès-verbal de l’audience d’appel du 2 novembre 2020 et la convention signée par les parties (cf. supra p. 3), vu les pièces du dossier; attendu que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), que C.________ et X.________ ont retiré leurs plaintes, selon les chiffres 1 et 2 de la convention signée à l’audience d’appel,

- 6 que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP), qui ne sont punissables que sur plainte, ne peuvent dès lors plus être poursuivies, qu’il convient de prendre acte du retrait de la plainte pénale de C.________ et de X.________, et d’ordonner la cessation des poursuites pénales engagées contre les deux prénommés, qu’il y a ainsi lieu de modifier le dispositif du jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; attendu que, selon les chiffres 5 et 6 de la convention du 2 novembre 2020, X.________ a déclaré prendre à sa charge la moitié des frais de première instance, soit 1'250 fr., et C.________ et X.________ ont renoncé à tout dépens, que le dispositif du jugement attaqué peut être modifié dans ce sens, le solde des frais, par 1'250 fr., étant laissé à la charge de l’Etat ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait des plaintes pénales déposées le 9 mai 2018 par C.________ et le 6 août 2018 par X.________.

- 7 - II. Il est ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre C.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure et contre X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure. III. Le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de voies de fait et d’injure ; II. libère C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de voies de fait et d’injure ; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches numéros 10'608 et 10'868 ; IV. met les frais de la cause à concurrence de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de X.________, le solde, par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), étant laissé à la charge de l’Etat." IV. Les frais d’appel, par 730 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour C.________),

- 8 - - Me Christian Favre, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, division étrangers (C.________, née le [...].1983 ; X.________, né le [...].1977), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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