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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.009057

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,847 parole·~29 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 430 PE18.009057-//ACA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 décembre 2020 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente M. Winzap, juge, et M. Tinguely, juge suppléant Greffière : Mme Vantaggio * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Timothée Barghouth, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, Q.________, partie plaignante, intimée.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s'est rendu coupable de contrainte et menaces qualifiées (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a dit qu'il est le débiteur de Q.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 1'641 fr. 05, TVA et débours compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP (IV) et a mis les frais de procédure, par 2'350 fr., à la charge de celui-ci (V). B. Par annonce du 13 juillet 2020, puis déclaration motivée du 14 août 2020, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Le 14 septembre 2020, B.________ a spontanément produit deux lettres rédigées par ses anciennes compagnes, [...] et [...]. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le [...] 1981 à [...], au Portugal. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement de type C. Il est célibataire. Après la faillite de sa société [...] en août 2018, le prévenu a créé la société [...]. Cette entreprise est active dans le domaine du nettoyage et de la sécurité incendie tout comme la précédente. Il a 23 employés. Le revenu qu’il a dégagé de cette activité indépendante s’est élevé à 3'900 fr. par mois

- 12 pour l'année 2020. Il a déclaré lors des débats d'appel que son salaire allait passer de 3'900 fr. à 11'000 fr. dès le 1er janvier 2021 (cf. p. 4 supra). Parmi ses charges essentielles mensuelles figurent la moitié du loyer, par 2'800 fr., qu’il partage avec un colocataire, et sa prime d’assurance-maladie de base par 320 francs. Il verse mensuellement une pension alimentaire de 700 fr. pour son fils âgé de 7 ans, né d’une précédente union. Le prévenu n’a pas de véhicule à son propre nom et roule avec un véhicule de son entreprise. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte l’inscription suivante : - 7 juin 2010 : Préfecture de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire 5 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve pendant 2 ans, amende de 250 francs. 2. Les faits décrits ci-dessous s'inscrivent dans le contexte d'une séparation difficile entre les précités, survenue en juin 2017 et doublée par la suite de litiges civils concernant, d'une part, le remboursement d'un prêt de 50'000 fr. que Q.________ avait consenti à l'appelant durant leur relation, qui a donné lieu à une poursuite pour dettes engagée par cette dernière, et, d'autre part, sur la restitution à l'appelant d'un véhicule Mini Cooper, immatriculé au nom de la société de ce dernier, que l'intimée aurait utilisé et payé. Le 13 mai 2017, vers 18 h 45, à Lonay, [...], alors qu’ils faisaient ménage commun depuis avril 2014, B.________ a empêché sa compagne Q.________ de quitter le logement pour se rendre à l’anniversaire d’une amie, en se plaçant devant la porte qu’il avait préalablement fermée à clé et en s’emparant des clés de cette dernière. Il l’a ensuite repoussée dans l’appartement en lui disant : « Dis-moi, tu ne sortiras pas de là tant que tu ne m’auras pas tout dit » et encore « si tu pars c’est fini, je salirai ton image, tu seras à la rue, je ne te rembourserais jamais ».

- 13 - Entre le 30 juin 2017 et le 30 octobre 2017, B.________ a adressé oralement plusieurs messages menaçants à son ex-compagne Q.________, lui disant notamment « je vais te noyer dans la piscine, je vais te tuer ». Le 23 avril 2018, Q.________ s'est rendue à la police pour signaler les pressions psychologiques qu'elle subissait de la part de B.________, contre lequel elle a alors déposé plainte. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische

- 14 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour contrainte. Il nie avoir commis les faits qui lui sont reprochés et conteste que la version présentée par la plaignante soit plus convaincante que la sienne. Il dénonce à cet égard une constatation erronée de faits et une violation de la présomption d'innocence. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une

- 15 infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). 3.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action,

- 16 plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime

- 17 constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.4. 3.4.1 S'agissant des faits du samedi 13 mai 2017, l'intimée a relaté, lors de ses auditions par le Ministère public et le Tribunal de police, que l'appelant, fâché, l'avait réveillée le matin du même jour, après qu'il avait remarqué l'adresse de son prétendu amant sur le GPS de sa voiture. Il l'avait alors obligée à lui remettre son téléphone portable pour, sans le lui dire à ce moment, y installer un logiciel de récupération de données. Par la suite, Q.________ a expliqué être sortie pour rejoindre une amie et déjeuner avec elle. De retour à l'appartement dans l'après-midi, elle s'était préparée pour la soirée d'anniversaire de son amie [...]. L'appelant l'avait rejointe en fin d'après-midi et lui avait montré, très fâché, les messages tirés de son téléphone, qu'il avait imprimés. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, vers 18 h 30, pour se rendre à la soirée d'anniversaire, l'appelant lui avait pris ses clés et s'était mis devant la porte d'entrée, de sorte à l'empêcher de sortir. Il l'avait ensuite repoussée dans l'appartement en portant un geste sur ses avant-bras ou ses épaules. Assise sur le fauteuil placé entre le salon et la cuisine, il s'était placé devant elle, durant 15 à 30 minutes, et avait voulu qu'elle lui explique tout sur la relation qu'il la soupçonnait d'entretenir avec un autre homme, lui hurlant dessus et lui interdisant de sortir tant qu'elle ne se serait pas exécutée (« Dis-moi, dismoi, tu ne sortiras pas de là tant que tu ne m'auras pas tout dit »). Quand bien même l'intimée lui avait fait part à plusieurs reprises de son souhait de rejoindre la soirée à laquelle elle était conviée, l'appelant avait persisté à exiger des explications, que Q.________ avait affirmé ne pas être en mesure de lui fournir, dès lors que l'amant en question n'était qu'un ami. Il l'avait alors menacée, si elle partait, de la quitter, de ternir son image et

- 18 de ne pas lui rembourser le prêt de 50'000 fr. qu'elle avait consenti en sa faveur. Vers 22 h 00, ils s'étaient déplacés vers le salon, étant alors assis côte-à-côte, sans se parler. À ce moment-là, Q.________ avait adressé des messages WhatsApp à son amie [...]. Jusqu'à minuit, voire 1 h 00 du matin, elle n'a pas osé quitter l'appartement, de peur que l'appelant l'en empêche, celui-ci ayant été très violent verbalement durant la soirée. Elle était finalement partie le lendemain (cf. PV aud. 1, audition de confrontation du 21 juin 2019, p. 2 ; jug., pp. 7-11). Pour sa part, l'appelant a reconnu avoir demandé à l'intimée, le 13 mai 2017, vers midi, à pouvoir regarder son téléphone pour qu'il puisse se rassurer quant à l'existence d'une éventuelle relation de cette dernière avec un autre homme. Elle se serait exécutée en lui disant : « Regarde, tu t'inventes des histoires, il n'y a rien ». Après que l'appelant n'ait rien trouvé dans les messages consultés sur son téléphone, il avait connecté celui-ci à son ordinateur pour pouvoir extraire les messages effacés grâce à un logiciel. Il aurait alors fait « une découverte », qu'il avait ensuite présentée à l'intimée qui aurait renoncé de son propre chef à quitter l'appartement, par peur qu'il pense qu'elle allait rejoindre son amant. Celle-ci aurait ainsi inventé cette histoire pour lui nuire, alors que des démêlés judiciaires les opposaient sur le plan civil au moment du dépôt de sa plainte (cf. PV aud. 1, p. 6 s.; jug., p. 4 s.). 3.4.2 Quoi qu'en dise l'appelant, il y a lieu d'admettre que les déclarations de l'intimée, telles que résumées ci-dessus, ont été pour l'essentiel constantes lors de ses auditions menées successivement par la police, le Ministère public et le Tribunal de police. Elles paraissent du reste convaincantes en tant qu'elles sont détaillées et reflètent bien le sentiment d'épisodes vécus. Q.________ a spontanément relevé les quelques incertitudes qu'elle avait concernant le déroulement exact des faits, notamment quant à la manière dont l'appelant s'y serait pris pour la repousser vers l'intérieur de l'appartement ou quant à la question de savoir si la porte était fermée au moment où l'appelant l'avait empêchée de sortir, ce qui renforce d'autant plus sa crédibilité.

- 19 - La version de la plaignante est en outre corroborée par les messages WhatsApp échangés le soir des faits avec son amie, [...], qui a remis des captures d'écran de son téléphone portable au Ministère public lors de son audition comme témoin le 25 septembre 2018 (cf. PV aud. 2 et P. 11). Il en ressort que cette dernière, inquiète de ne pas voir l'intimée présente à la soirée d'anniversaire, lui avait demandé, à 21 h 30, si « ça allait ». Q.________ lui avait répondu, à 22 h 21, « Non pas du tout », puis lui avait écrit à 22 h 25 : « Je vis un cauchemar j'ai envie de disparaître ». Le surlendemain, soit le lundi 15 mai 2017, à 10 h 10, Q.________ a encore écrit à [...] ce qui suit (cf. P. 10) : « Ecoutes je sais que tu m'en veux beaucoup, que tu es déçues, mais je sais aussi que tu es mon amie et que tu me pardonnera… samedi jetais prête à 18h45 et [...] est arrivé, il a réussi part je ne sais quel moyen de copier les sms, que j'avais supprimés. Il était dans un état et ma bloqué la porte car il voulait des explications. Je ne pouvais pas partir c'était impossible! (sic) ». Les témoins [...] et [...] ont également relevé lors de leurs auditions respectives par la procureure que l'intimée leur avait parlé, le lendemain ou quelques jours après les faits, d'une « grosse dispute » avec l'appelant (cf. PV aud. 2 et 3). Dans ce contexte, eu égard à la teneur des messages échangés entre Q.________ et [...], les déclarations de l'appelant sont pour le moins sujettes à caution, en particulier quant au fait qu'il avait mené une « discussion calme » avec l'intimée. Il en va de même lorsqu'il prétend ne pas se souvenir d'avoir contacté [...] le soir des faits, alors que l'existence d'une conversation téléphonique entre l'appelant et celle-ci peut être déduite sans ambigüité des messages échangés entre cette dernière et l'intimée (cf. notamment le message envoyé par [...] à Q.________ à 22 h 25, P. 11). Cela est encore le cas lorsqu'il prétend que cette dernière n'était pas sortie de peur qu'il pense qu'elle aille rejoindre son amant, alors qu'il avait admis avoir su qu'elle devait se rendre à une soirée d'anniversaire (cf. jug., p. 4). 3.4.3 En tant que l'appelant conteste que la constatation des faits puisse être fondée sur des échanges de messages intervenus avec une amie proche de la plaignante, la Cour de céans ne voit pas d'élément

- 20 propre à remettre en cause la sincérité des messages échangés, dont rien ne démontre qu'ils pourraient avoir été rédigés aux fins d'accabler l'appelant. L'enchaînement des messages ne permet pas non plus de déduire que l'intimée se serait servi de la dispute avec l'appelant comme d'un prétexte pour expliquer a posteriori son absence à la soirée d'anniversaire. Il en va de même des témoignages recueillis, qui, certes indirects et émanant d'amies de la plaignante, sont néanmoins concordants quant à l'existence d'une dispute et aux raisons évoquées par cette dernière pour justifier son absence. Ils ne reflètent pas non plus une influence qui aurait été exercée par l'intimée et permettent ainsi d'appuyer la version présentée de manière constante et convaincante par cette dernière. La Cour de céans ne saurait par ailleurs suivre l'appelant lorsqu'il soutient que la plaignante n'est pas crédible dès lors que sa plainte n'aurait été déposée que près d'un an après les faits, lorsque des litiges financiers les opposaient et que deux audiences s'étaient tenues durant la même période devant les juridictions civiles. C'est à cet égard le lieu de souligner que Q.________ a admis s'être rendue à la police le 23 avril 2018, sur conseil de son agent d'affaires, initialement pour dénoncer le chantage qui aurait été opéré par l'appelant en lien avec ces faits, qui semblaient relever de violences conjugales, mais que l'intimée n'avait jusqu'alors pas considérées comme telles. Il apparaît ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, que ces circonstances tendent à asseoir la sincérité de l'intéressée, qui n'avait pas cherché immédiatement à accabler l'appelant en raison de violences commises à son égard. Au surplus, on ne peut rien déduire des lettres écrites par deux anciennes compagnes de l'appelant, produites par ce dernier en procédure d'appel (cf. P. 44), desquelles il ressort en substance qu'il ne se serait jamais montré violent envers elles. En effet, ces lettres, dont on ignore dans quelles circonstances elles ont été établies, ne permettent nullement d'exclure la commission d'actes pénalement répréhensibles dans le cadre de la relation de l'appelant avec l'intimée, relation

- 21 manifestement empreinte de jalousie, de soupçons d'infidélité et de nombreux conflits, tant personnels que financiers. 3.5 Cela étant, il doit être considéré qu'en se plaçant devant la porte de l'appartement, en s'emparant des clés de l'intimée et en la repoussant dans l'appartement en tenant à son égard des propos menaçants, l'appelant l'a empêchée de quitter le logement pour la forcer à entretenir une conversation avec lui au sujet de sa prétendue infidélité, la restreignant ainsi dans sa liberté d'action. La nature des actes commis reflète à l'évidence un comportement intentionnel, l'appelant n'ignorant pas que l'intimée devait se rendre à une soirée et ne tenait nullement à s'expliquer avec lui. Il s'ensuit que la condamnation de l'appelant pour contrainte au sens de l'art. 181 CP doit être confirmée. 4. 4.1 Le prévenu conteste également sa condamnation pour menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP). Il invoque dans ce cadre une constatation erronée des faits, une violation de sa présomption d'innocence ainsi qu'une violation de l'art. 180 CP. 4.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la

- 22 menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part, quelle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 précité consid. 3.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). En vertu de l'art. 180 al. 2 let. b CP, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 4.3 Lors de ses auditions, Q.________ a expliqué qu'entre le moment de leur séparation définitive, survenue le 30 juin 2017, et le mois d'octobre 2017, l'appelant avait tenu à son égard, par téléphone et en face-à-face, des propos tels que « je vais te noyer dans la piscine, je vais te tuer ». Alors que la phrase « je vais te noyer dans la piscine » avait été prononcée à une reprise par l'appelant lorsqu'elle se trouvait au bureau, la phrase « je vais te tuer » avait été dite « constamment » par ce dernier (cf. jug., p. 10). La plaignante a expliqué à la procureure que l'appelant avait très mal supporté leur séparation. Jusqu'en octobre 2017, il l'avait insultée, harcelée, la suivait partout et lui faisait du chantage. Il avait par ailleurs abordé certains de ses proches pour leur dire qu'elle voulait

- 23 mettre sa société en faillite, alors que cette dernière s'était vu résilier des contrats de nettoyage avec des propriétaires d'immeubles gérés par l'employeur de l'intimée, la société [...]. Elle avait en outre affirmé être tombée malade en raison de la pression subie et avoir bloqué le numéro de téléphone de l'appelant, mais que celui-ci persistait à l'appeler sur son téléphone fixe du bureau. Ses collègues avaient ainsi dû interdire à l'appelant de venir au bureau et de la voir car il lui « gueulait dessus » (cf. PV aud. 1, p. 3). Pour sa part, l'appelant a contesté avoir menacé l'intimée (cf. PV aud. 1, p. 5 ; jug., p. 5), affirmant par ailleurs que c'était lui qui avait résilié une partie des contrats de sa société en lien avec la société Bernard Nicod SA (cf. PV aud. 1, p. 6). 4.4. Certes, aucun moyen de preuve ne vient en l'espèce appuyer d'une manière directe les déclarations de la plaignante. Ce point s'explique toutefois par la nature des propos litigieux, proférés par oral et en l'absence de témoins, alors que l'intimée affirme s'être beaucoup renfermée durant cette période et ne jamais avoir parlé de ses problèmes à ses amies (cf. jug., p. 9). Cela étant, l'existence de précédentes menaces de l'appelant (cf. consid. 3 supra), le caractère très émotionnel de la séparation, qui n'est pas contesté par l'appelant, et l'existence de différends professionnels durant cette période, attestée par des correspondances produites au dossier (cf. P. 8), permettent de tenir pour crédibles et convaincantes les déclarations circonstanciées de l'intimée. A cela s'ajoute encore que celle-ci a produit un certificat médical établi le 24 avril 2018 par le Dr [...], spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique (cf. P. 8), duquel il ressort qu'elle avait dû consulter ce médecin à de nombreuses reprises, entre le 4 avril 2017 et le 27 novembre 2017, pour des douleurs au bas du ventre associées à des problèmes urinaires. Si les nombreux examens ainsi que les investigations effectuées avaient permis d'exclure un problème anatomique ou fonctionnel, une « origine psychosomatique liée à un stress psychologique et une surcharge émotionnelle ressentie par la patiente ne [pouvait] être exclue ».

- 24 - 4.5 Rien ne permet non plus de remettre en cause ses déclarations quant au fait qu'elle avait changé le cylindre de l'accès au garage de son nouveau domicile, qu'elle se déplaçait constamment en voiture et qu'elle avait dormi chez sa sœur jusqu'en décembre 2017, de peur que l'appelant s'en prenne à elle. Il faut admettre que, dans le contexte d'antécédents déjà subis dans le cadre de leur vie commune et d'importants conflits l'opposant à l'intimée, les propos tenus par l'appelant étaient objectivement propres à effrayer cette dernière. Finalement, il apparaît que, même si Q.________ n'a pas contacté la police à l'époque des menaces, elle les avait néanmoins prises au sérieux, dès lors que, pour garantir sa sécurité, elle avait estimé nécessaire d'être hébergée par sa sœur et de changer le cylindre de son garage. Subjectivement, il ne fait pas de doute que l'appelant a cherché, par des propos dont il ne pouvait ignorer la gravité, à effrayer l'intimée. Il s'ensuit que sa condamnation pour menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP doit également être confirmée. 5. L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La Cour de céans relève que, comme la première juge, la culpabilité de B.________ ne doit pas être banalisée. Celui-ci s’en est pris à sa compagne par jalousie dans le cadre d’une relation toxique. Les messages échangés entre les parties (cf. P. 13/2) et la plainte pénale déposée ultérieurement par l'intimée démontrent l'emprise que l'appelant avait sur elle. Le fait que ce dernier ait déclaré se rendre régulièrement vers chez elle tôt le matin, même pour courir (cf. p. 4 supra), confirme également cet aspect. Lors des débats d'appel, les déclarations de l'appelant n'étaient pas crédibles : il a ainsi persisté à nier les faits qui lui sont reprochés et n’assume nullement la responsabilité de ses actes. Ainsi, la Cour de céans considère qu'une peine pécuniaire de 40 jours-amende – soit 20 jours-amende en lien avec l'infraction de contrainte et 20 jours-

- 25 amende pour celle de menaces qualifiées – sanctionne adéquatement le comportement fautif de B.________. La quotité du jour-amende sera fixée en fonction de sa situation personnelle et économique telle qu’elle ressort du dossier et de ses déclarations aux débats d'appel. En raison de l'amélioration de sa situation financière au 1er janvier 2021 – son salaire mensuel passant de 3'900 fr. à 11'000 fr. – le montant du jour-amende peut être désormais fixé à 70 fr. le jour. 6. Pour les motifs pertinents retenus par la première juge, auxquels il est renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. L'amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, doit également être confirmée. 7. La condamnation de l’appelant étant confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant en libération du paiement des dépenses obligatoires de Q.________ et des frais en première instance (cf. art. 426 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP). 8. En définitive, l'appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif. La plaignante, Q.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Sur la base de la liste des opérations produite par Me Laura Reichenbach, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est une indemnité de 1'416 fr. 95, TVA et débours inclus, qui doit être allouée à Q.________, à la charge de B.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l'espèce de l’émolument de jugement et d'audience, par

- 26 - 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 1re phrase CPP). La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a par ailleurs pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 180 al. 1 et 2 let. b et 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte est modifié d’office à son chiffre II, le dispositif étant désormais le suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de contrainte et de menaces qualifiées ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; IV. dit que B.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 1'641 fr. 05 (mille six cent quarante-et-un francs et cinq centimes), TVA et débours compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses

- 27 obligatoires occasionnées par la procédure à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; V. met les frais de la procédure par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs) à la charge de B.________. » III. B.________ doit verser à Q.________ la somme de 1’416 fr. 95 (mille quatre cent seize francs et nonante-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Timothée Bargouth, avocat (pour B.________, - Me Laura Reichenbach, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 28 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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