651 TRIBUNAL CANTONAL 252 PE18.008781-SRD/AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 septembre 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Pascal Martin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et B.________, partie plaignante, représentée par Me Pierluca Degni, conseil de choix à Genève, intimée, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.
- 2 - Vu le jugement du 16 août 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine, portant sur une durée de 1 an, et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à Q.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 janvier 2015 (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a dit qu’il est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 173'508 fr. 11, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2017, à titre de dommages-intérêts et d’un montant de 10 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 août 2017, à titre de remboursement des frais d’émolument au Contrôle des habitants (VI), a statué sur les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit (VII et VIII), a mis les frais de procédure, par 26'996 fr. 50, à la charge de Q.________ (IX), a dit qu’il est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 29 août 2024 et 13 mars 2025 par Q.________ contre ce jugement, vu le courrier du 24 septembre 2025 par lequel Q.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art.
- 3 - 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que Q.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 16 août 2024 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de Q.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’en l’espèce, Me Pascal Martin, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 25h05 d’activité, que cette durée est adéquate, sous réserve du temps consacré le 24 septembre 2025 à la « finalisation du dossier », soit 1h00, lequel sera retranché dans la mesure où on ne distingue pas en quoi consiste cette opération intervenue au même moment que le retrait de l’appel, étant rappelé que le travail de secrétariat n’est pas indemnisé comme du travail d’avocat, que l’indemnité due sera dès lors fixée à 4’335 fr. (24h05 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 4 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 86 fr. 70, soit à un total de 4'421 fr. 70 ; attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, que B.________ n’a pas sollicité l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser son conseil, Me Pierluca Degni ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 4’751 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 4'421 fr. 70, seront mis à la charge de Q.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, in fine CPP), que Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 428 CPP prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par Q.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 16 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 4'421 fr. 70, débours compris, est allouée à Me Pascal Martin pour la procédure d’appel.
- 5 - V. Les frais d’appel, par 4’751 fr. 70, y compris l'indemnité de défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________. VI. Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal Martin, avocat (pour Q.________), - Me Pierluca Degni, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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