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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.008751

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,081 parole·~20 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE18.008751-OJO/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 mai 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant, et X.________, prévenu et intimé, représenté par Me David Abikzer, défenseur de choix à Lausanne.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a reçu l'opposition formée par X.________ à l'ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (I), a libéré X.________ du chef d'accusation de violation grave des règles de la circulation routière (II), a alloué à X.________ un montant de 3'103 fr. 90 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV). B. Par annonce du 22 janvier 2019, puis déclaration motivée du 18 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens que X.________ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, à ce qu'il soit condamné à 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge et à ce qu'aucune indemnité selon l'art. 429 CPP lui soit allouée. Il a également conclu à ce que les frais de deuxième instance soient mis à la charge du prévenu. A l'audience d'appel du 7 mai 2019, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, ressortissant [...], au bénéfice d'un permis B, est né le [...] 1990. Il est marié et père d'un enfant né le [...] 2018. Il travaille en qualité de serveur à [...] et réalise un salaire mensuel net de 3'600 francs. Il a des dettes à hauteur de 20'000 francs. Son épouse n'a pas d'activité lucrative. Son casier judiciaire suisse est vierge.

- 7 - 2. A Pully, à l'intersection entre l'avenue de Lavaux et l'avenue du Tirage, le 21 avril 2018, vers 13h40, alors qu'il circulait au guidon de son motocycle, X.________ a dépassé le véhicule conduit par A.L.________ par la droite et s'est faufilé entre ledit véhicule et le cycliste qui le devançait d'un mètre environ. A.L.________ a dénoncé le cas à la police le 24 avril 2018. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et/ou (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.

- 8 - 3.1 Le Ministère public soutient en substance qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la version des faits donnée par le dénonciateur A.L.________. 3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques

- 9 ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que la version de l’intimé et celles de A.L.________, conducteur de la voiture, et de B.L.________, fils du conducteur qui était assis sur le siège passager, étaient irrémédiablement contradictoires, que l’intimé et le dénonciateur se reprochaient mutuellement des violations des règles de la circulation, qu’il n’était pas établi que le cycliste avait signalé son mécontentement, qu'il n'y avait aucun témoin des faits et qu'aucun élément ne permettait d’affirmer que l'intimé avait réellement adopté le comportement décrit par le dénonciateur et son fils, de sorte qu’il devait être libéré au bénéfice du doute. Ce raisonnement ne saurait être suivi. On constate en effet que l'intimé n'a pas été constant dans ses déclarations. Lors de sa première audition par la police le 27 juin 2018, et alors qu’il se rappelait pourtant clairement de l'altercation qu'il avait eue avec le dénonciateur au carrefour de la Clergère, l'intimé n’a aucunement contesté avoir eu le comportement qui lui était imputé (PV aud. 1, R. 6). A la question : « Vous souvenez-vous avoir dépassé la colonne de véhicule arrêtée à la hauteur du feu de signalisation du Tirage par la droite et être passé entre le véhicule vous ayant suivi et un cycliste ? », il a en effet répondu : « Je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous assurer que je l'ai fait ou non car je n'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé à ce feu » (PV aud. 1, R. 7). Ce n’est que quatre mois plus tard, après avoir été condamné par ordonnance pénale et lors de son audition par le Procureur le 22 octobre 2018, qu’il a subitement recouvré la mémoire et affirmé qu'il n'avait pas fait ce qui lui était reproché (PV aud. 4, lignes 36-40). Il est même allé jusqu'à prétendre que le policier n'avait pas retranscrit correctement ses déclarations, en déclarant qu'il était sûr d'avoir dit qu'il

- 10 n'avait rien fait et qu'il avait dû mal relire le procès-verbal. Il a également reproché au policier de ne pas avoir voulu prendre en compte sa propre plainte pour mise en danger et injures (PV aud. 4, lignes 73-76 et 87 ss). Mais tout cela n’est peut-être pas vrai non plus, puisque l'intimé a ensuite soutenu, aux débats de première instance, d'une part que le Procureur l'avait forcé à signer le procès-verbal du 22 octobre 2018, et d'autre part que le policier lui avait dit qu'il avait trois mois pour dénoncer les agissements du dénonciateur (jgt, p. 4). Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la version des faits de l'intimé et ses dénégations tardives ne sont absolument pas crédibles. Il n’en va en revanche pas de même de la dénonciation de A.L.________. Ce dernier a en effet décrit de manière claire, précise et surtout constante le comportement qu’il reproche à l’intimé, et cela aussi bien dans sa dénonciation écrite (P. 5) que lors de ses différentes auditions (PV aud. 2 et 4 ; jgt, p. 6). Ses déclarations ont été entièrement corroborées par celles de son fils, B.L.________, qui était passager du véhicule le jour des faits (PV aud. 3 ; jgt, p. 8). Leur récit est objectif et dénué de toute animosité excessive. On ne voit d'ailleurs pas pour quelle raison A.L.________ et son fils accuseraient à tort l’intimé que de toute évidence ils ne connaissaient pas. On ne voit pas non plus pourquoi ils auraient interpellé le motocycliste au carrefour suivant s’ils n’avaient pas réellement constaté les agissements qu’ils dénoncent. En outre, le fait qu'ils n'aient pas remarqué de signe de mécontentement de la part du cycliste n’exclut naturellement pas l’existence d’une manœuvre dangereuse, puisque le motocycliste s'est faufilé derrière le cycliste et que ce dernier a donc pu ne pas réaliser la dangerosité du comportement du motocycliste. Il s'ensuit que les mises en cause de A.L.________ et B.L.________ sont parfaitement crédibles et suffisent amplement pour retenir que l’intimé a bel et bien commis les faits qui lui sont imputés. 4. 4.1 Le Ministère public soutient que l’intimé doit être condamné pour violation grave des règles de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

- 11 - 4.2 4.2.1 Selon l'art. 26 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). De cette dernière disposition découle l’interdiction de dépasser par la droite. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une prescription objectivement importante pour la sécurité de la circulation, dont la violation entraîne une mise en danger significative de la sécurité de la circulation impliquant un risque d’accident considérable qui apparaît donc comme objectivement grave (ATF 142 IV 93 consid. 3.2, JdT 2016 IV 351). Selon l’art. 8 al. 3 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser. 4.2.2 Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à

- 12 une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, sur le plan objectif, il est manifeste qu’en dépassant le véhicule de A.L.________ par la droite, puis en se faufilant entre ce véhicule et le cycliste qui le précédait d’environ un mètre, l’intimé a sérieusement mis en danger la sécurité du trafic. La manœuvre de dépassement par la droite présentait en elle-même déjà un risque majeur d'accident avec l'automobiliste dépassé et le fait de se faufiler ensuite dans un espace très restreint entre la voiture et le cycliste exposait ce dernier à un danger considérable pour son intégrité physique, puisqu'il aurait pu se faire happer ou être surpris en voyant surgir le motocycliste tout près de lui et chuter. D'un point de vue subjectif, l'intimé était conscient du caractère dangereux de son comportement contraire aux

- 13 règles de la circulation. La possibilité qu'il risque de renverser le cycliste ne pouvait en effet pas lui échapper, d'autant que ce dernier, qui se trouvait de dos, n'avait aucune conscience de la dangerosité de la manœuvre du motocycliste et, partant, aucun moyen de la prévenir. Les éléments constitutifs de l'art. 90 al. 2 LCR sont par conséquent réalisés. 5. 5.1 Le Ministère public demande que l’intimé soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou

- 14 ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205). 5.2.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute

- 15 commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 5.3 En l'espèce, la culpabilité de l'intimé n’est pas négligeable. Il a pris des risques considérables en entreprenant sa manœuvre de dépassement insensée et en se faufilant entre une voiture et un cycliste distants d'un mètre environ. Il a ainsi accepté de très sérieusement mettre en danger les autres usagers de la route. Ses dénégations démontrent qu’il n’a absolument pas pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés, allant même jusqu'à déclarer que ça pouvait arriver à tout le monde de manquer renverser un cycliste (jgt, p. 4). Il n'y a pas d’éléments à décharge. La peine pécuniaire requise de 20 jours-amende parait donc tout à fait appropriée. L'intimé réalise un salaire mensuel net de 3'600 francs. Il a une épouse et un enfant à charge. Le montant du jour-amende sera par conséquent fixé à 30 francs. Primo délinquant, l’intimé est accessible au sursis, lequel sera fixé à la durée minimum de 2 ans. Dans une perspective de prise de conscience et compte tenu de la situation financière et personnelle de l'intimé, il se justifie de prononcer une amende à titre de sanction immédiate d'un montant de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 6 jours. 6. La condamnation du prévenu justifie que l’intégralité des frais de première instance, par 1'450 fr., soit mise à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), ce qui exclut l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). 7. En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que X.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une

- 16 amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP). Les conditions d'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne sont par conséquent pas réalisées. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 26 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 1, 90 al. 1 et 2 LCR, 8 al. 3 OCR et 398 ss CPP , prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé aux chiffres II, III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Reçoit l'opposition formée par X.________ à l'ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Constate que X.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. III. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 6 (six) jours.

- 17 - IV. Met les frais de procédure, par 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Abikzer, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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