651 TRIBUNAL CANTONAL 284 PE18.008320-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 juillet 2019 __________________ Présidence de M. MAILLARD , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause: A.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant par voie de jonction et intimé, G.________, partie plaignante et intimée, E.________ SA, partie plaignante et intimée, F.________ &CO, partie plaignante et intimée, H.________ SA, partie plaignante et intimée.
- 2 - Vu le jugement du 28 mars 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de dommages à la propriété qualifiés, de violation de domicile, de recel et de filouterie d’auberge d’importance mineure (I), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 128 jours de détention provisoire et de 176 jours d’exécution anticipée de peine (II), a condamné A.________ à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de l’amende (III), a constaté que A.________ avait subi 11 jours dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus est entièrement complémentaire aux peines prononcées les 17 avril 2018, 25 avril 2018 et 5 mai 2018 par le Ministère public du canton de Genève (V), a révoqué les sursis octroyés à A.________ le 29 mars 2018 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt et le 17 avril 2018 par le Ministère public du canton de Genève et a ordonné l’exécution des peines prononcées à son encontre (VI), a ordonné l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VII), a ordonné le maintien en détention de A.________ pour garantir l’exécution de la peine (VIII), a constaté que B.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de dommages à la propriété qualifiés et de violation de domicile (IX), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 83 jours de détention provisoire et de 249 jours d’exécution anticipée de peine (X), a constaté que B.________ avait subi 21 jours dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XII), a ordonné le maintien en détention de B.________ pour garantir l’exécution de la peine (XIII), a constaté que D.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par
- 3 métier, de dommages à la propriété, de dommages à la propriété qualifiés et de violation de domicile (XIV), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 58 jours de détention provisoire et de 274 jours d’exécution anticipée de peine (XV), a constaté que D.________ avait subi 21 jours dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre XV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XVI), a ordonné l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XVII), a ordonné le maintien en détention de D.________ pour garantir l’exécution de la peine (XVIII), a constaté que C.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de dommages à la propriété qualifiés et de violation de domicile (XIX), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 77 jours de détention provisoire et de 211 jours d’exécution anticipée de peine (XX), a constaté que C.________ avait subi 19 jours dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre XX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XXI), a ordonné l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XXII), a ordonné le maintien en détention de C.________ pour garantir l’exécution de la peine (XXIII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par A.________, B.________, D.________ et C.________, chacun solidairement entre eux, de la somme de 4'478 fr. 20 en faveur de H.________ SA pour la réparation de l’automate (XXIV), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par B.________, D.________ et C.________, chacun solidairement entre eux, de la somme de 438 fr. 60 en faveur de l’entreprise F.________ &CO (XXV), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par B.________, D.________ et C.________, chacun solidairement entre eux, de la somme de 29'731 fr. 80 et de la somme de 17'594 fr. 90 en faveur des H.________ SA (XXVI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par B.________ et D.________, chacun solidairement entre eux, de la somme de 1'056 fr. 10 en faveur de l’entreprise E.________ SA (XXVII), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par A.________ de la somme de 83 fr. 30 en
- 4 faveur de G.________ (XXVIII), a dit que A.________ était le débiteur, solidairement avec B.________, D.________ et C.________, de l’entreprise F.________ &CO et lui devait immédiat paiement de la somme de 438 fr. 60 (XXIX), a dit que A.________ était le débiteur, solidairement avec B.________, D.________ et C.________, de H.________ SA et leur devait immédiat paiement de la somme de 29'731 fr. 80 (XXX), a dit que C.________ était le débiteur, solidairement avec B.________ et D.________, de l’entreprise E.________ SA et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'056 fr. 10 (XXXI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 28 fr. 53 (soit 25 euros) et de 80 fr. séquestrées en mains de B.________ figurant sous fiches n° 23410 et 23594 et de la somme de 300 fr. séquestrée en mains C.________ figurant sous fiche n° 23595 (XXXII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de A.________, Me Olivier Bastian, à un montant de 6'148 fr. 60, débours et TVA compris (XXXIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, Me Antonella Cereghetti, à un montant de 7'843 fr. 80, débours et TVA compris (XXXIV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, Me Nader Ghosn, à un montant de 7'948 fr. 25, débours et TVA compris (XXXV), a mis à la charge de A.________ le quart des frais communs et ses propres frais arrêtés à 11'978 fr. 75, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXXIII ci-dessus (XXXVI), a mis à la charge de B.________ le quart des frais communs et ses propres frais arrêtés à 12'828 fr. 95, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXXIV ci-dessus (XXXVII), a mis à la charge de D.________ le quart des frais communs et ses propres frais arrêtés à 15'395 fr. 55, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXXV ci-dessus (XXXVIII), a mis à la charge de C.________ le quart des frais communs et ses propres frais arrêtés à 10'283 fr. 65, comprenant l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, Me Aesane Ziegler, déjà fixée à concurrence de 5'573 fr. 50 (XXXIX), a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XL), a dit que A.________, B.________, D.________ et C.________ ne seraient tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif arrêtées sous chiffres XXXIII, XXXIV, XXXV et XXXIX ci-dessus que si leur situation financière le leur permettait (XLI),
- 5 vu l'annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées les 2 avril et 2 mai 2019 par A.________ à l'encontre de ce jugement, vu la déclaration d’appel joint présentée le 27 mai 2019 par le Ministère public, vu le courrier du 1er juillet 2019 par lequel A.________ a informé la Cour de céans qu’il retirait son appel, vu la liste des opérations produite par Me Olivier Bastian en annexe au courrier précité, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu’en l'espèce, A.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, de constater que l’appel joint du Ministère public est caduc et de rayer la cause du rôle, qu’en conséquence, le jugement attaqué doit être déclaré exécutoire; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant,
- 6 qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l'espèce, Me Olivier Bastian, défenseur d’office de A.________, a déposé une liste des opérations faisant état de 1'224 fr. d’honoraires correspondant à 6.8 heures consacrées au dossier pour la période du 1er avril au 1er juillet 2019, de 27 fr. de frais et débours et de la TVA, par 96 fr. 33, soit 1'347 fr. 36 au total, que les honoraires et débours facturés paraissent adéquats et peuvent être admis, qu’une indemnité d’un montant de 1'347 fr. 40, TVA et débours compris, sera dès lors allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel; que les frais de la procédure d’appel, par 2'007 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d’office, par 1'347 fr. 40(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de A.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),
- 7 que A.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. art. 135, 386 al. 2 let. a, 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________. II. L’appel joint formé par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'347 fr. 40 (mille trois cent quarante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Olivier Bastian pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 2'007 fr. 40 (deux mille sept francs et quarante centimes), y compris l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de A.________. VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
- 8 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Olivier Bastian (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Me Nader Ghosn (pour D.________), - Me Antonella Cereghetti (pour B.________), - Me Aesane Ziegler (pour C.________), - E.________ SA, - F.________ &CO, G.________, - H.________ SA, - Service de la population, - Office d’exécution des peines, - Etablissement de détention "La Croisée", - Etablissement de détention "Aux Léchaires", par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
- 9 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :