651 TRIBUNAL CANTONAL 432 PE18.007661-AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 mai 2024 __________________ Présidence de M. PARRONE , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Willemin Suhner * * * * * Parties à la présente cause : C.____, prévenu, appelant et intimé, assisté de Me Lionel Ducret, avocat à Vevey, défenseur de choix, R.____, plaignant, appelant et intimé, assisté de Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, conseil de choix, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 26 mai 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que C.____ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 75 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II), a rejeté la réclamation en tort moral de R.____ (III), a dit que C.____ est le débiteur de R.____ de la somme de 1'302 fr. 05, valeur échue, à titre de dommages et intérêts (IV), a renvoyé R.____ à agir par la voie civile pour le surplus (V), a dit que C.____ est le débiteur de R.____ de la somme de 19’170 fr., valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VII) et a mis les frais de la cause, par 2'275 fr., à la charge de C.____ (VIII) ; vu l’appel interjeté par R.____, par annonce du 30 mai 2023, puis déclaration motivée du 3 juillet 2023 ; vu l’appel interjeté par C.____, par annonce du 31 mai 2023, puis déclaration motivée 5 juillet 2023 ; vu l’audience de la Cour d’appel du 7 décembre 2023 à l’issue de laquelle la procédure a été suspendue afin de favoriser une issue transactionnelle au litige ; vu le courrier du 19 avril 2024 de Me Alexandre Guyaz, conseil de R.____, par lequel l’avocat a informé la Cour de céans de l’aboutissement des discussions transactionnelles, indiqué que son mandant retirait sa plainte et transmis la convention signée par les parties et l’assureur responsabilité civile de C.____ entre le 5 et le 18 avril 2024, dont la teneur est la suivante (P. 86, sous réserve de l’exposé préalable, qui résume les faits de la cause et n’est pas retranscrit dans le présent prononcé) :
- 3 - "I. [...] versera dans un délai de 10 jours ouvrables en mains de R.____ la somme de 19'000 fr. (dix-neuf mille francs), qui se compose des postes suivants : - participation aux frais d’avocat de première instance : 16'500 fr. - indemnité pour frais médicaux et tort moral : 2'500 fr. _________ Total : 19'000 fr. Ledit montant pourra être versé sur le compte clients de Me Alexandre Guyaz (Banque cantonale vaudoise, IBAN : CH67 0076 7000 A038 7799 1). II. A réception de ce montant, R.____, par l’intermédiaire de son avocat, retirera la plainte pénale déposée à l’encontre de C.____ en lien avec les faits exposés ci-dessus. Par la même occasion, il adressera au Président de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud un exemplaire de la présente convention et invitera la Cour à laisser les frais de justice de première et de seconde instance à la charge de l’Etat. III. En même temps qu’il retirera sa plainte pénale, R.____ retirera également l’appel déposé contre le jugement du 26 mai 2023 et renoncera à toutes conclusions civiles. Dans la mesure où l’affaire pourra être classée sans frais par la Cour d’appel pénale du Canton de Vaud, l’appel formé par C.____ pourra également être considéré comme devenu sans objet et la cause rayée du rôle. IV. Sous réserve du montant convenu au chiffre I ci-dessus, les parties renoncent réciproquement à tous dépens ou indemnité de procédure de première et de seconde instance. V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. VI. La présente convention intervient sans reconnaissance de responsabilité pénale ou civile de la part de C.____ et de [...].
- 4 - VII. Par ailleurs, les parties s’engagent à garder confidentiels les termes de la présente convention, sous réserve du chiffre II cidessus et des obligations légales et contractuelles de renseigner à la charge de R.____ ou des autres signataires, notamment à l’égard des autorités fiscales compétentes. En cas de violation prouvée de la présente clause, R.____ s’engage à rembourser l’intégralité du montant reçu. De son côté, en cas de violation prouvée de la présente clause, C.____ s’engage à verser une peine conventionnelle de 19'000 fr. (dix-neuf mille francs) en mains de R.____." vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte de la convention conclue ; attendu qu’à teneur de cet accord, R.____ a déclaré retirer la plainte pénale déposée à l’encontre de C.____ ; qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé ; que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; que l’infraction en cause ne se poursuit que sur plainte (art. 125 al. 1 CP) ; qu’il y a donc lieu de modifier le jugement du 26 mai 2023, de constater l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de la plainte et d’ordonner la cessation de la poursuite pénale, les frais de première instance pouvant en équité être laissés à la charge de l’Etat ;
- 5 attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), peuvent également être en équité laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties entre le 5 et le 18 avril 2024, dont le contenu est le suivant : "I. [...] versera dans un délai de 10 jours ouvrables en mains de R.____ la somme de 19'000 fr. (dix-neuf mille francs), qui se compose des postes suivants : - participation aux frais d’avocat de première instance : 16'500 fr. - indemnité pour frais médicaux et tort moral : 2'500 fr. _________ Total : 19'000 fr. Ledit montant pourra être versé sur le compte clients de Me Alexandre Guyaz (Banque cantonale vaudoise, IBAN : CH67 0076 7000 A038 7799 1). II. A réception de ce montant, R.____, par l’intermédiaire de son avocat, retirera la plainte pénale déposée à l’encontre de C.____ en lien avec les faits exposés ci-dessus. Par la même occasion, il adressera au Président de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud un exemplaire de la présente convention et invitera la Cour à laisser les frais de justice de première et de seconde instance à la charge de l’Etat.
- 6 - III. En même temps qu’il retirera sa plainte pénale, R.____ retirera également l’appel déposé contre le jugement du 26 mai 2023 et renoncera à toutes conclusions civiles. Dans la mesure où l’affaire pourra être classée sans frais par la Cour d’appel pénale du Canton de Vaud, l’appel formé par C.____ pourra également être considéré comme devenu sans objet et la cause rayée du rôle. IV. Sous réserve du montant convenu au chiffre I ci-dessus, les parties renoncent réciproquement à tous dépens ou indemnité de procédure de première et de seconde instance. V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. VI. La présente convention intervient sans reconnaissance de responsabilité pénale ou civile de la part de C.____ et de [...]. VII. Par ailleurs, les parties s’engagent à garder confidentiels les termes de la présente convention, sous réserve du chiffre II cidessus et des obligations légales et contractuelles de renseigner à la charge de R.____ ou des autres signataires, notamment à l’égard des autorités fiscales compétentes. En cas de violation prouvée de la présente clause, R.____ s’engage à rembourser l’intégralité du montant reçu. De son côté, en cas de violation prouvée de la présente clause, C.____ s’engage à verser une peine conventionnelle de 19'000 fr. (dix-neuf mille francs) en mains de R.____." II. Le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : "I. Prend acte du retrait de plainte de R.____ et met fin à l’action pénale dirigée contre C.____ pour lésions corporelles simple par négligence ; II. supprimé; III. supprimé ; IV. supprimé ;
- 7 - V. supprimé ; VI. supprimé ; VII. supprimé ; VIII. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat." III. Les frais d’appel, par 1’060 fr. (mille soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Ducret, avocat (pour C.____), - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour R.____), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 8 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :