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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.007002

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,024 parole·~20 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 319 PE18.007002-MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 septembre 2019 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : A.V.________, prévenue, représentée par Me Mireille Loroch, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, DIRECTION DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE, partie plaignante, intimée.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.V.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., ainsi qu’à une amende de 100 fr., et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera d’un jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II, lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis les frais à sa charge, par 1'606 fr. (IV). B. Par annonce du 16 mai 2019 puis par déclaration motivée du 20 juin 2019, A.V.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute condamnation, à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense et de 300 fr. pour tort moral, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. L’appelante a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de [...] afin de « confirmer la version des faits avancée par Y.________ lors de son audition du 13 mai 2019 ». Le Président de céans a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. A.V.________ a également sollicité l’assistance judiciaire. Considérant que ni l’importance, ni la complexité de la cause ne justifiait la désignation d’un défenseur d’office, la direction de la procédure a rejeté cette requête. Le 24 juin 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

- 7 - Le 11 juillet 2019, la Direction des sports et de la cohésion sociale a conclu au rejet de l’appel de A.V.________ et à la confirmation du jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le 26 juillet 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de A.V.________ et à la confirmation du jugement entrepris. Aux débats d’appel, A.V.________ a complété ses conclusions en chiffrant le montant de l’indemnité requise pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à 7'261 fr. 65. C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.V.________, ressortissante japonaise, est née le [...] à [...] au Japon. Sa famille habite au Japon. A.V.________ est arrivée en Suisse en 1999, suivant celui qui deviendra son mari. Elle est divorcée, depuis l’an dernier, de B.V.________. Elle a eu trois enfants avec ce dernier, soit [...] âgé de 19 ans, [...] âgé de 18 ans, et [...] âgé de 16 ans. Tous les trois vivent avec la prévenue. A.V.________ vit avec Y.________ avec lequel elle a eu un enfant, [...], âgé de 11 ans, vivant aussi avec le couple. La prévenue enseigne le [...] à [...] à un taux partiel compris entre 20% et 30%, environ deux fois deux heures par semaine. Elle perçoit entre 300 fr. et 400 fr. par mois ainsi qu’une pension de 2'100 fr. de son ex-mari. Son concubin Y.________ est actuellement sans emploi. La prévenue et son compagnon émargent à l’aide sociale. Aux débats d’appel, A.V.________ a indiqué avoir remboursé à ce jour 4'064 fr. sur l’arriéré dû aux services sociaux et que ce remboursement était effectué par un prélèvement automatique sur le revenu d’insertion du ménage. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.V.________ ne comporte aucune inscription.

- 8 b) A Lausanne, entre le 1er septembre 2015 et le 31 janvier 2016, A.V.________, qui bénéficiait des prestations du revenu d'insertion (RI), a déclaré au Centre social régional (CSR) de Lausanne que son concubin, Y.________, avait quitté le domicile commun de l’[...] à Lausanne pour se domicilier à Morges, alors que celui-ci vivait en réalité toujours au domicile commun de Lausanne. Elle n’a ainsi pas annoncé au CSR les revenus réalisés par son concubin entre les mois de septembre 2015 et février 2016 et a ainsi perçu indûment 6'736 fr. 45. Le CSR a déposé plainte le 10 avril 2018. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction

- 9 d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 A.V.________ a réitéré, aux débats d’appel, sa réquisition tendant à l’audition de [...], intervenante au CSR de Morges, en qualité de témoin. 3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée

- 10 effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2). 3.3 En l’occurrence, cette requête doit être rejetée. D’une part, l’audition de [...] n’a pas été requise en première instance, et d’autre part le dossier contient suffisamment de renseignements au sujet de la domiciliation du compagnon de la prévenue Y.________, ce dernier ayant admis avoir toujours été domicilié à Lausanne, et non à Morges, durant la période considérée dans l’acte d’accusation (jugement attaqué, p. 6). En outre, le dossier comporte des pièces (not. P. 16/2) du CSR de Morges qui seront examinées ci-après. 4. 4.1 L’appelante invoque d’abord une constatation erronée des faits, car le premier juge aurait retenu à tort qu’elle avait annoncé un changement de domicile de son concubin aux services sociaux, alors qu’elle avait annoncé « un changement fictif d’adresse ». 4.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 11 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 4.3 En l’occurrence la version de l’appelante n’est pas convaincante. Comme l’a relevé le premier juge, on ne voit pas pourquoi le service social prêterait la main à une prétendue annonce de domicile fictif, qui au demeurant n’aurait alors rien changé à l’étendue de l’aide accordée par ledit service, alors même que le changement de domicile du concubin a eu pour conséquence que les revenus de celui-ci n’ont plus été pris en considération, la prévenue obtenant ainsi indûment des prestations sociales supplémentaires, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. C’est donc

- 12 bien un changement de domicile du concubin qui a été annoncé et pris en considération, les autorités ayant été trompées au sujet de la prétendue séparation du couple, qui a conduit au versement des prestations indues. A l’audience d’appel, A.V.________ a confirmé avoir annoncé aux services sociaux qu’il y a avait eu un changement dans la composition familiale et que son conjoint n’était plus domicilié avec elle, alors qu’en réalité Y.________ n’avait jamais quitté le domicile conjugal. L’appelante ne peut en outre rien tirer des pièces qu’elle invoque. La pièce 5/4, qui mentionne effectivement le constat d’un domicile fictif, constitue en réalité le rapport final d’enquête du service administratif, lequel est arrivé à la conclusion que Y.________ n’avait jamais quitté le domicile conjugal. Quant au « journal RI » (P. 5/5 p. 3), il évoque un déménagement de l’intéressé chez sa mère, à Morges et le fait qu’il contacterait le CSR de Morges. Enfin, la pièce 16/2 est, quant à elle, un document à l’entête du compagnon de la prévenue et la question d’une « adresse fictive » n’est évoquée que pour mentionner que la participation à un éventuel loyer est exclu (ibidem p. 3). En outre, ce document est censé émaner du CSR de Morges alors que c’est le CSR de Lausanne qui versait les prestations à la prévenue. A.V.________ ne peut rien tirer non plus de la retranscription d’une conversation entre les représentantes du CSR de Lausanne, respectivement de Morges du 7 septembre 2015, car il est fait état dans ce document d’un déménagement du concubin (« seul M. a déménagé », P. 16/2 p. 3 in fine), et la mention que le couple n’est pas « officiellement séparé » signifie uniquement qu’une procédure judiciaire n’a pas été engagée. Il n’y a donc aucune constatation erronée concernant le fait que la prévenue avait déclaré au représentant du CSR que son concubin avait quitté le logement familial pour Morges, alors qu’en réalité il y était toujours domicilié. 5.

- 13 - 5.1 La prévenue conteste ensuite sa condamnation pour escroquerie. Elle n’aurait commis aucune tromperie et n’aurait eu aucunement la volonté de porter atteinte aux intérêts pécuniaire du CSR. 5.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de

- 14 manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.2). L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs

- 15 de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 5.3 En annonçant chaque mois depuis août 2015 à janvier 2016 qu’elle ne bénéficiait plus des revenus de son concubin alors que tel n’était pas le cas, la prévenue a trompé les services sociaux. Elle était parfaitement consciente de cette tromperie, puisque le CSR de Lausanne lui a notifié, le 24 août 2015 une décision RI acceptant sa demande en raison d’un changement de composition familiale « suite au départ du domicile conjugal de votre conjoint » (P. 5/1 in fine). Elle ne peut pas s’exculper en faisant valoir que c’est Y.________ qui remplissait les questionnaires mensuels de déclaration de revenus (P. 5/2), car elle les signait personnellement, sans apposition de la signature de son concubin, ce qui démontre encore si nécessaire que le couple faisait ainsi croire à une séparation effective. Entendue par le procureur le 16 août 2018, A.V.________ avait admis qu’elle savait que son compagnon avait un travail (PV aud. 1). La dissimulation de revenu est ainsi intentionnelle. Partant en faisant croire que le couple était séparé, la prévenue a agi de manière astucieuse et les services sociaux n’avaient pas à mener une enquête sur la réalité de cette séparation, ce d’autant plus que l’appelante a par la suite confirmé : « à l’époque, c’était un peu difficile de vivre ensemble. Nous nous disputions beaucoup au sujet de l’argent parce qu’il ne trouvait pas de travail […] il partait parfois vivre chez sa maman à Morges à cause de nos disputes » (PV aud. 1 p. 2 l. 47 ss), ce qui rendait parfaitement crédible la séparation annoncée. La condamnation pour escroquerie doit ainsi être confirmée. 6. 6.1 L’appelante fait valoir à titre subsidiaire que si l’infraction devait en définitive être retenue, elle devrait être exemptée de toute peine en application de l’art. 53 CP.

- 16 - 6.2 L’art. 53 CP prévoit que lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies et si l’intérêt public du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants. 6.3 En l’occurrence, par rapport aux affaires d’abus de prestations sociales ordinaires, la présente cause ne présente pas un intérêt à poursuivre moindre, et l’intérêt de poursuivre les personnes qui abusent des services sociaux est manifeste, de sorte que les conditions d’application de l’art. 53 CP ne sont pas remplies. 7. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine infligée en tant que telle. Vérifiée d’office, la peine a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l'appelante. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué pp. 10 et 11), conduisant à condamner l'appelante à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. l’unité, avec sursis durant deux ans, et une amende de 100 francs. 8. La condamnation de l'appelante étant confirmée, elle n'a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance au sens de l'art. 429 CPP. 9. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités

- 17 en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.V.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 et 146 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que A.V.________ s’est rendue coupable d’escroquerie; II. condamne A.V.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr. (dix francs), ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de l’amende sera d’un jour; III. suspens l'exécution de la A.V.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; IV. met les frais de la présente affaire à la charge de A.V.________ par 1'606 francs ». III. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis à la charge de A.V.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mireille Loroch, avocate (pour A.V.________), - Direction des sports et de la cohésion sociale, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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