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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.006855

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,105 parole·~21 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 174 PE18.006855-MTK/acg COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 juin 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Caroline Fauquex-Gerber, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. K.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef d’accusation de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de détention en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III cidessus et a imparti à G.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 5 août 2016 (V) et a statué sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais (VI et V). B. Par annonce du 26 novembre 2020 puis par déclaration motivée du 28 janvier 2021, G.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et à ce que l’entier des frais de procédure soit laissé à la charge de l’Etat. Le 4 février 2021, K.________ par son conseil d’office a indiqué qu’elle n’avait pas de demande de non-entrée en matière à formuler ni d’appel joint à déclarer. Le 22 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel, qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint ni présenter de demande de non-entrée en matière.

- 10 - Le 14 juin 2021, la plaignante a indiqué qu’elle acceptait la confrontation avec G.________ aux débats d’appel mais a requis que toutes les mesures utiles soient prises afin de ne pas voir le prévenu. C. Les faits retenus sont les suivants : a) G.________ est né le [...] à Pichincha, Equateur. Il est de nationalité suisse. Le prévenu est marié à [...] depuis 2003. Deux enfants, âgés de onze et quatorze ans, sont issus de cette union. Le prévenu était à la tête d’une société active dans le domaine du nettoyage, dont il était employé. Actuellement il aide le repreneur de la société à démarrer son activité. A ce titre, il perçoit un revenu mensuel d’environ 2'000 francs. Le loyer de son logement se monte à 1'700 fr. par mois. Le casier judiciaire de G.________ contient l’inscription suivante : - 5 août 2016 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), peine pécuniaire 70 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 750 francs. b) Durant la soirée du 10 mars 2018 à Lausanne, alors qu’elle revenait d’un voyage à Cuba, K.________ a dîné chez une amie, où elle a bu 1 ou 2 verres de vin en mangeant, avant de se déplacer au bar Great Escape pour continuer la soirée. Vers 23h00, après avoir bu encore 3 ou 4 verres de vin rosé en compagnie de son amie, K.________ s’est retrouvée seule au comptoir et y a fait la connaissance de G.________, lequel a entamé une discussion amicale avec elle. Tous les deux ont bu un verre

- 11 d’alcool ensemble – un verre de vin rosé pour elle, une bière de 5 dl pour lui – avant de décider d’aller au No Name, sur proposition de G.________. K.________ et G.________ ont marché jusqu’à la voiture du jeune homme, qui était stationnée à proximité de la Cathédrale. Une fois installés dans l’habitacle du véhicule, G.________ a proposé une bière de 5 dl à K.________ qui l’a entièrement bue tandis qu’ils discutaient. A un moment donné, G.________ a montré à K.________ des petits sachets en plastique contenant 10 cl de liquide brun, lui expliquant qu’il s’agissait de whisky qu’il avait pour habitude de cacher sur lui avant d’entrer en discothèque, afin de rallonger en alcool les verres qu’il commandait sur place et faire ainsi des économies. Après un temps indéterminé, G.________ et K.________ se sont déplacés en voiture jusqu’à la rue du Maupas où le conducteur s’est parqué, puis ils se sont rendus à pied au No Name, situé à la place Chauderon. A leur arrivée dans la discothèque, après avoir fait la queue à l’entrée puis au vestiaire, G.________ a commandé au bar 2 whisky-coca contenant environ 4 cl d’alcool chacun et y a vidé le contenu des deux sachets en plastique de 10 cl de whisky qu’il avait pris avec lui, à raison d’un sachet par verre. G.________ et K.________ ont bu chacun leur verre et ont dansé ensemble. A un moment donné, sentant qu’elle avait un peu trop bu et ayant besoin de se rafraîchir, la jeune femme s’est rendue seule aux toilettes et en serait ressortie avec un verre, qu’elle aurait trouvé ou qu’on lui aurait donné, et dont on ignore s’il contenait de l’eau ou de l’alcool. Environ une dizaine de minutes plus tard, G.________ a payé à K.________ un deuxième verre de whisky-coca contenant un peu plus de 4 cl d’alcool. K.________ a bu ce verre très vite, tout en dansant. A un ou plusieurs moments indéterminés durant la soirée, G.________ et K.________ ont dansé et ont flirté ensemble, sans s’embrasser, se toucher ou parler d’avoir des relations sexuelles. Vers 4h00, constatant qu’elle avait trop bu et qu’elle vacillait, le jeune homme a conduit K.________ dans l’espacefumeurs, où celle-ci s’est rapidement sentie mal, s’est assise à même le sol tête baissée et, articulant avec difficulté, a dit vouloir rentrer. A ce moment-là, K.________ et G.________ ont échangé leurs numéros.

- 12 - Voyant que la jeune femme ne marchait pas droit, qu’elle « tanguait » et qu’elle parlait de façon entrecoupée, G.________ a proposé de la raccompagner chez elle en voiture. K.________ lui a indiqué le chemin à suivre et ils sont arrivés devant son immeuble du [...] à Lausanne peu avant 5h00. En ouvrant la portière du véhicule, K.________ est tombée par terre et G.________ a dû la soutenir physiquement jusqu’au pied du bâtiment. En raison de son état d’ivresse, K.________ n’a toutefois pas réussi à insérer la clef dans la serrure, a perdu l’équilibre et s’est cogné la tête contre la porte vitrée de l’entrée de l’immeuble, de sorte que G.________ a dû prendre ses clefs pour le faire à sa place, et l’a accompagnée jusque sur le palier de son appartement, dont il a également ouvert lui-même la porte. Une fois dans l’appartement, K.________ s’est assise au bord du lit et s’est laissée tomber en arrière. Elle a essayé d’ôter ses bottes mais comme elle n’y parvenait pas, G.________ a proposé de l’aider, ce que la jeune femme, dans un état de conscience très altéré, a accepté en lui tendant son pied. G.________ a alors retiré les bottes, mais également les collants et la robe de la jeune femme, laquelle s’est soudain mise à vomir. G.________ a réagi en la plaçant sur le côté pour qu’elle ne s’étouffe pas puis a nettoyé le vomi par terre. Il est ensuite revenu auprès de K.________, qui était étendue sur le lit en sous-vêtements et ne bougeait plus, et a commencé à la caresser sur le corps et à l’embrasser sur la bouche, avant de mettre un préservatif et de pénétrer vaginalement la jeune femme avec son sexe, ce pendant un temps indéterminé. A un moment donné, il a cessé son action, après avoir remarqué que K.________ s’était endormie. Il a jeté le préservatif dans les toilettes et a quitté l’appartement vers 06h15. La victime K.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 10 avril 2018. K.________ affirme n’avoir aucun souvenir de la fin de la soirée passée en compagnie du prévenu. Ce dernier a, malgré lui, déclenché la procédure à son encontre par ses déclarations initiales à la plaignante, selon lesquelles il avait entretenu une relation sexuelle protégée avec elle

- 13 au petit matin du 11 mars 2018, qu’il avait interrompue avant éjaculation devant le constat qu’elle s’était endormie. Il est revenu sur cette version des faits par la suite, et a servi aux enquêteurs un récit nouveau dont il n’a plus changé une virgule depuis. Selon cette nouvelle présentation des faits, il se serait contenté de ramener K.________ chez elle, alors qu’elle se trouvait dans un piteux état, de la mettre au lit, de nettoyer son vomi, de veiller à ce qu’elle ne s’étouffe en la positionnant latéralement, après l’avoir déshabillée comme elle le lui demandait. Puis il serait rentré chez lui. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

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3. 3.1 Le prévenu fait grief aux premiers juges d’avoir violé le principe in dubio pro reo. Il conclut à sa libération de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF

- 15 - 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 Les versions des parties concordent presque entièrement s’agissant du déroulement de la soirée jusqu’au départ du club le « No Name », moment à partir duquel la plaignante ne se souvient de rien. L’établissement des faits ne repose donc, depuis la sortie de cette boîte de nuit, que sur les déclarations de G.________, lesquelles sont restées constantes et précises sur tous les points, hormis sur celui de savoir s’il avait pénétré vaginalement ou non la plaignante. Pour trancher entre les deux versions du prévenu, les premiers juges ont tenu compte des éléments suivants. En premier lieu, ils ont constaté que G.________ ne s’était pas préoccupé de l’état d’alcoolisation de K.________ ; bien au contraire puisqu’il avait continué à lui servir de l’alcool et à compléter ses verres avec des dosettes de whisky qu’il avait sur lui. Ensuite, ils ont relevé que le prévenu avait attendu un mois avant de changer de version. Ils ont également considéré qu’il mentait sans vergogne, puisqu’il était parvenu pendant plus d’une année à tromper la personne qui le connaissait le mieux, soit son épouse – mère de ses deux enfants –, qui était persuadée que son mari était fidèle alors qu’il a lui-même admis avoir des relations adultérines. Enfin, les premiers juges ont écrit que l’appelant avait indiqué aux débats qu’il « n’éprouvait pas la moindre

- 16 attirance pour la partie plaignante, dont il pensait d’ailleurs qu’elle était lesbienne, ce qu’il n’avait jamais déclaré jusque-là. Pourtant, les messages envoyés à la victime présumée juste après les faits font état d’une excitation sexuelle, et de son empressement à la revoir. Cela également entache sa crédibilité » (jugement attaqué, p. 22). Le prévenu quant à lui a souligné qu’il n’avait pas été établi qu’il aurait drogué sa victime, que la condamnation ne saurait se fonder sur les déclarations de K.________ qui ne se souvenait de rien, qu’aucune analyse médicale ne viendrait confirmer la survenance de relations sexuelles, et que c’est à tort que le tribunal a retenu sa première version des faits, au détriment de la seconde. A ce sujet, G.________ invoque qu’il est rapidement revenu sur ses déclarations initiales, que les enquêteurs rompus à l’exercice n’avaient pas pu se prononcer sur quelle version retenir, que la plainte pénale déposée par K.________ datait du jour où il s’était rétracté, que les explications qu’il avait données pour justifier sa première version – soit de faire comprendre à la plaignante que son comportement était à risque – pouvaient paraître surprenantes mais ne la rendait pas incroyable, et qu’il était vraiment en soucis pour elle. En outre, n’étant pas un prédateur, il ne serait pas imaginable qu’il ait voulu entretenir une relation sexuelle avec la plaignante qui venait de vomir. Finalement, qu’il soit adultère ne ferait pas de lui un violeur. Certes, on peut donner acte au recourant qu’il n’y a pas de preuve matérielle qu’il a commis les actes dont on l’accuse dans le dossier. Cela ne saurait cependant suffire pour exclure qu’il ait entretenu un rapport sexuel avec K.________ alors que celle-ci était inconsciente. Tout réside dans l’appréciation de la vraisemblance ; il s’agit ainsi d’examiner si le dossier contient suffisamment d’éléments permettant d’accréditer la thèse de la plaignante. Outre la motivation convaincante des premiers juges, résumée ci-dessus, à laquelle on peut se référer (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué p. 22), on peut encore relever ce qui suit.

- 17 - Tout d’abord, la lecture des différentes auditions du prévenu montre une réelle contradiction entre les propos tenus par celui-ci et la motivation invoquée. En effet, alors que G.________ explique qu’il aurait inventé cette histoire pour faire peur à la plaignante (PV aud. 2 p. 6) et « lui faire prendre conscience que c’était mal de boire autant » (PV aud. 4 l. 174-175), ses messages écrits se veulent plutôt rassurants (« tu as peur de quoi », « tu peux être tranquille » ; « tu peu être sûre que ça vas pas arrivé »). Or s’il avait vraiment voulu lui faire peur, il aurait poursuivi dans cette direction jusqu’au bout. Ensuite, l’intéressé livre de nombreux détails. Selon lui, il les aurait toutefois inventés après que K.________ lui avait dit qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé. Cependant, la richesse de ces détails ne fait pas bon ménage avec une improvisation aussi rapide, particulièrement en raison du fait que l’appelant avait l’air surpris de l’amnésie de la plaignante (PV aud. 3 l. 161) et qu’il était mal à l’aise lors de l’entretien téléphonique (PV aud. 1 p. 3, PV aud. 3, l. 148). En réalité, si G.________ avait vraiment voulu donner un air crédible à son message « thérapeutique », il aurait au contraire raconté les faits avec aplomb. Finalement, et quoi qu’en dise l’appelant, c’est bien après la plainte pénale qu’il a décidé d’avancer sa nouvelle version. Pour toutes ces raisons, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans est convaincue que les premières déclarations du prévenu sont conformes à la vérité et qu’il a ensuite menti pour se protéger. 4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Vérifiée d’office, la peine privative de liberté de 18 mois infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge (cf. jugement attaqué pp. 24 à 26), et conformément à la culpabilité de G.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu. Cette peine doit donc être confirmée. L’octroi du sursis, et le délai d’épreuve de cinq ans, ne prêtent pas le flanc à la critique.

- 18 - L’amende de 500 fr. prononcée à titre de sanction immédiate est également adéquate. La peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif peut également être confirmée. 5. Au vu de ce qui précède, l'appel de G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d’office seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Selon la liste d’opérations produite par Me Caroline Fauquex- Gerber (P. 58), défenseur d’office de G.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 1'697 fr. 75, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Selon la liste d’opérations produite par Me Maxime Flattet (P. 57), conseil d’office de K.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du retranchement d’une heure pour tenir compte de l’audience d’appel qui a duré une heure et non deux comme estimé par cet avocat, une indemnité d’un montant de 1'264 fr. 45, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celle en faveur du conseil d’office de l’intimée prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42 al. 1 et al. 4, 44 al.1 et 3, 46 al. 2, 47, 50, 106, 191 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : " I. Libère G.________ du chef d’accusation de viol ; II. constate que G.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; III. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de détention en cas de non-paiement fautif ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci- dessus et impartit à G.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V. renonce à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 5 août 2016 ; VI. dit que G.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 11 mars 2018, à titre

- 20 d’indemnité pour le tort moral et renvoie pour le surplus K.________ à agir devant le juge civil ; VII. met les frais de la procédure par 23'256 fr. 45 à charge de G.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Caroline Fauquex-Gerber, par 8'727 fr., TVA et débours compris, sous déduction de 4'000 fr. d’ores et déjà perçus, ainsi que celle allouée au conseil d’office LAVI de K.________, Me Roxane Chauvet-Mingard, par 7'767 fr .45, TVA et débours compris, sous déduction de 3'000 fr. d’ores et déjà perçus, ces indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'697 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Caroline Fauquex-Gerber. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'264 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard. V. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis à la charge de G.________. VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de K.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 21 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Caroline Fauquex-Gerber, avocate (pour G.________), - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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