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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.006136

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,336 parole·~27 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 221 PE18.006136-QVE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 juillet 2019 __________________ Présidence deM. PELLE T, président Juges : MM. Sauterel et Stoudmann Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par l’avocat François Dugast, défenseur de choix, à Gland, appelant,

et H.________, plaignante, à Grandvaux, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de tentative de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 80 fr. le jour-amende, avec sursis pendant quatre ans (II), a dit que M.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes : 700 fr. à titre de restitution de l’indu; 200 fr. à titre de tort moral; 50 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), a mis les frais de la cause, par 1'975 fr., à la charge de M.________ (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). B. Par annonce du 20 mars 2019, puis déclaration motivée du 19 avril 2019, M.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de fais et dépens, à son annulation et à libération de tous les chefs de prévention, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. pour ses frais de défense, d’une indemnité de 500 fr. au titre du dommage économique subi du fait qu’il n’avait pas pu se rendre à son lieu de travail en raison des audiences et d’une indemnité de 1'000 fr. en réparation du tort moral subi. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et à ce que le dossier soit retourné à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 3 mai 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 24). Le 9 mai 2019, H.________, intimée à l’appel, a, avec suite de frais (P. 25/1), renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint (P. 25).

- 8 - Le 24 mai 2019, l’intimée a requis production du dossier complet de l’appelant auprès du « [...]» (P. 29). Le 28 mai 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté cette requête (P. 30). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu M.________, de nationalité française, est né en 1979 à Paris. Aîné d’une fratrie de trois enfants, il a effectué sa scolarité obligatoire en Île-de-France et y a obtenu un baccalauréat de commerce, comptabilité et administration. Il a ensuite suivi une école de commerce et obtenu un brevet de technicien supérieur, suivi d’une licence et, finalement, d’un master en ressources humaines. Il est arrivé en Suisse en juillet 2014 et a rapidement trouvé du travail auprès d’une entreprise fribourgeoise de vente au détail. Après être retourné à Paris pour des raisons professionnelles, il est revenu s’installer en Suisse en 2016. Depuis le 1er janvier 2018, il réside à Nyon. Il travaille actuellement pour la société [...], à Genève, mais va probablement être licencié de cet emploi en août 2019. Pour l’heure, il réalise un salaire mensuel net de 6'113 fr., versé douze fois l’an, impôt à la source déduit. Sa prime d’assurancemaladie s’élève à 528 fr. 80 par mois. Ses frais mensuels fixes de véhicule sont estimés à 622 fr. 90. L’intéressé a indiqué que ses charges mensuelles totales atteignaient 5'573 fr. 85, en les détaillant (P. 15). Le prévenu est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute condamnation. Son casier judiciaire français mentionne l’inscription suivante :

- 6 octobre 2010, Tribunal correctionnel de Créteil, amende de 100 euros pour dégradation ou détérioration d’un bien appartement à autrui, payée le 7 mai 2012; condamnation réhabilitée de plein droit. 2.

- 9 - 2.1 Le 1er décembre 2017, H.________ a contacté M.________ après avoir lu une annonce sur le site [...], par laquelle ce dernier proposait, de vendre, soit de céder à titre onéreux, pour un montant de 700 fr., l’abonnement de fitness qu’il avait souscrit auprès de l’enseigne « [...] », valable jusqu'au 4 février 2019. Les parties sont convenues de se retrouver le jour même à Gland, dans les locaux du club « [...] ». Avant de se rendre à ce rendez-vous, H.________ a retiré un montant de 700 fr. au distributeur à billets de la banque Raiffeisen à Gland, à 14h48. Une fois dans les locaux du club, [...], employée auxiliaire de l’enseigne « [...] », a procédé au transfert de l'abonnement du prévenu en faveur de H.________, en présence des parties. Dans cette perspective, l’employée a établi un nouveau contrat en faveur de H.________, tout en reprenant les dates de validité du contrat signé par le prévenu, soit du 29 juin 2016 au 4 février 2019. Elle a en outre indiqué sous remarque : « Reprise abo de M. M.________ par Mme H.________, abo déjà payé » (P. 5/1). En effet, au moment de remplir cette rubrique, elle a interrogé le prévenu afin de savoir s'il s’était entièrement acquitté de son abonnement. Le prévenu lui a alors indiqué que l'abonnement était payé jusqu'à son expiration, soit au mois de février 2019, alors que tel n’était pas le cas. Dès lors qu'elle ne maîtrisait pas suffisamment le logiciel de facturation de l'entreprise, [...] n'a pas vérifié les informations données par le prévenu, se contentant de lui faire confiance (PV aud. 1, spéc. R. 7). H.________ a alors remis au prévenu, en mains propres, le montant de 700 fr., sans solliciter de quittance. Le 5 janvier 2018, elle a reçu sa carte de membre du fitness, accompagnée de douze bulletins de versement. Elle a alors été informée que, contrairement à ce qu'il lui avait affirmé, le prévenu ne s'était pas acquitté des mensualités dues pour l'année 2018. Ce dernier savait d’emblée qu’il n’était pas en mesure d’offrir la contre-prestation promise à H.________. Il a ainsi obtenu indûment un montant de 700 fr. de cette dernière. 2.2 Alors que H.________ lui avait adressé plusieurs SMS pour le mettre en demeure de payer le prix de l'abonnement, le prévenu a tenté d'obtenir que celle-ci cesse ses démarches, en lui envoyant, le 9 janvier 2018, un SMS dont la teneur était la suivante (P. 5/2) : "je des teste qu'on

- 10 me donne des ultimatums alors d'embrouillez vous et venez pas me chercher des pb car ça sera pas une bonne idée pour votre tranquillité" (sic). 3. Le 24 janvier 2018, H.________ a déposé plainte pénale contre M.________, se constituant demanderesse au pénal et au civil. Elle a pris contre le prévenu des conclusions civiles à hauteur de 1'250 fr. au total, à savoir 700 fr. au titre du montant qu’elle lui avait remis pour acquérir l’abonnement, d’abord, 500 fr. au titre de l’indemnisation du temps consacré à la procédure pénale, ensuite, et 50 fr. de frais de transport, enfin (P. 13; jugement, p. 7). E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Sans motiver ses réquisitions de preuves dans sa déclaration d’appel, le prévenu demande l’audition de trois témoins, soit [...], déjà entendue durant l’enquête et par le premier juge, [...], responsable des ressources humaines au « [...] » et « le manager à l’époque des faits de Mme [...] » (déclaration d’appel, p. 5). Le premier témoin dont l’audition est requise a été entendu à deux reprises (PV aud. 1 et jugement, p. 4). Aux débats de première instance, [...] a déjà indiqué ne plus avoir de souvenirs au sujet de certains faits (jugement, ibid.). Partant, faute de pouvoir apporter d’éléments nouveaux, une nouvelle audition de ce témoin est inutile. Quant aux deux autres personnes dont l’audition est requise, elles ne pourront manifestement pas apporter d’éclaircissements supplémentaires, s’agissant des circonstances du transfert litigieux d’un

- 11 abonnement de fitness effectué en décembre 2017 auquel elles n’ont pas assisté. Les réquisitions de preuves doivent en conséquence être rejetées. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste d’abord sa condamnation pour escroquerie. Il fait valoir qu’il n’a pas reçu la somme de 700 fr. de la plaignante, contrairement à ce que le premier juge a retenu à tort, mais seulement un montant de 150 fr. correspondant à la valeur de l’abonnement de fitness jusqu’en février 2018, selon la durée de validité effective de son abonnement. Il se prévaut en outre de la déposition de [...], qui a indiqué avoir vérifié avec son manager la durée de validité de l’abonnement et qui a déclaré, s’agissant du nombre de billets de banque

- 12 remis par la plaignante au prévenu, qu’il y en avait au moins trois (jugement, p. 4). 3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4. Sur le plan objectif, l’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) suppose en particulier que l’auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l’auteur ait ainsi induit la

- 13 victime en erreur (sous réserve d’une erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement; le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 165 consid. 4.1; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2), soit à conforter la victime dans son erreur. La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Pour qu’il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l’auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l’affirmation peut résulter de n’importe quel acte concluant; il n’est donc pas nécessaire que l’auteur ait fait une déclaration; il suffit qu’il ait adopté un comportement dont on déduit qu’il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l’auteur s’emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité; s’il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s’il se trouvait dans une position de garant, à savoir s’il avait, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l’auteur, en restant purement passif, bénéficie de l’erreur d’autrui; il faut que, par un comportement actif, c’est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l’erreur est préexistante (ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, p. 300 ss). Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais

- 14 aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 122 II 422 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). Il y a également astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne peut être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 122 II 422 consid. 3a; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Cette hypothèse vise en particulier des opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (cf. Corboz, op. cit., p. 305). 5. 5.1 Le tribunal de police a considéré qu’il était établi que le prévenu avait vendu à la plaignante un abonnement de fitness en prétextant faussement que celui-ci était payé et en indiquant à la réceptionniste du fitness que son abonnement avait été intégralement payé jusqu’en février 2019, alors que ce n’était pas le cas. Le premier juge s’est fondé sur les déclarations, tenues pour crédibles, de la plaignante et de [...], corroborées par les pièces du dossier, selon lesquelles il avait été convenu entre les parties que la plaignante verserait au prévenu la somme de 700 fr. pour reprendre l’abonnement de ce dernier, censé être valable jusqu’en février 2019. 5.2 Cette appréciation est adéquate. D’abord, le prévenu lui-même reconnaît qu’il pensait que son abonnement de fitness était valable

- 15 jusqu’en février 2019 avant de se présenter avec la plaignante à la réception pour le transfert de cet abonnement (jugement, p. 5). Il résulte ensuite clairement de la déposition de la réceptionniste [...] du 13 février 2018 (PV aud. 1) qu’il s’agissait, pour l’intimée, de reprendre l’abonnement du prévenu jusqu’en février 2019 (R. 6, 1er par.). Ce témoin a indiqué également qu’interpellé au sujet du paiement de son abonnement jusqu’à cette date, le prévenu avait répondu par l’affirmative (R. 6, 2e par.). [...] a précisé encore avoir contacté son manager pour la reprise de l’abonnement. Elle a ajouté que son supérieur hiérarchique lui avait indiqué que le service administratif du fitness s’occuperait des démarches de transfert d’abonnement (R. 6, 1er par.). C’est sur la foi de ce qui précède que l’employée a établi le nouveau contrat en indiquant que l’abonnement avait été payé. Cette mention figure d’ailleurs expressément sur le document établi par la réceptionniste (« abo déjà payé »; cf. P. 5/1). Celle-ci a précisé avoir vu les parties échanger plusieurs billets de 100 fr., et non pas de 50 fr. comme l’affirme l’appelant, le témoin ayant même ajouté que les coupures étaient de couleur bleue (PV aud. 1, R. 6, 3e par.). La somme que l’intimée dit avoir versée en espèces à l’appelant correspond à celle qu’elle avait retirée au distributeur de billets auparavant le jour-même. C’est donc en vain que l’appelant plaide qu’une somme de 150 fr. sous la forme de trois coupures (à l’exclusion de pièces) ne peut être constituée que de billets de 50 francs. Peu importe que les souvenirs de [...] aient été moins précis lors de son audition par le tribunal de police plus de 15 mois après les faits, car sa première déposition, recueillie moins de trois mois après les faits, est claire et précise. Du reste, le témoin n’est pas revenu sur ses premières déclarations, mais s’est contenté d’apporter quelques réserves quant à la précision de ses souvenirs. La déposition faite durant l’enquête confirmant ainsi la version de la plaignante, c’est en vain que l’appelant ne se réfère qu’aux déclarations du témoin aux débats de première instance. Ce n’est qu’après l’exécution de la convention que la plaignante a appris que l’abonnement n’avait en réalité pas été payé par le cédant. La version du prévenu selon laquelle il n’aurait reçu que 150 fr. au titre de la reprise de l’abonnement doit donc être écartée.

- 16 - 5.3 Quant à la qualification des faits, il faut retenir qu’en mentant à la réceptionniste, le prévenu a conforté la plaignante dans son erreur quant à la durée de validité de l’abonnement cédé. Il ne s’est donc pas contenté d’un comportement passif qui ne serait pas punissable. Bien plutôt, agissant avec conscience et volonté, il a exploité la situation en profitant du fait que la réceptionniste, employée auxiliaire, ne maitrisait pas le processus de facturation et avait eu l’autorisation par son supérieur de conclure le nouveau contrat, en croyant à tort que le précédent avait été intégralement payé et que les vérifications ne seraient faites qu’ultérieurement par le service administratif. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ce comportement est astucieux. De plus, l’appelant s’est enrichi illicitement aux dépens de l’intimée. Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont donc réunis. La condamnation pour escroquerie doit ainsi être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour tentative de contrainte. Il fait valoir notamment que le contenu du SMS litigieux ne constituerait pas un moyen de contrainte. 6.2 Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,

- 17 c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1 a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 6.3 Avec l’appelant, il faut admettre que le SMS litigieux ne contient pas des termes suffisamment menaçants pour constituer une tentative de contrainte. La formulation « ça sera pas une bonne idée pour votre tranquillité » ne permet pas de retenir la menace d’un dommage sérieux susceptible d’entraver d'une manière substantielle la plaignante dans sa liberté de décision ou d'action. Le prévenu doit en conséquence être libéré de l’accusation de tentative de contrainte. 7. L’abandon d’un chef de prévention commande de fixer à nouveau la peine. La seule infraction à réprimer est celle d’escroquerie. A charge, il y a lieu de retenir la rouerie de l’auteur, ainsi que ses vaines

- 18 dénégations, qui trahissent une absence de prise de conscience. On ne discerne aucune circonstance à décharge, sinon tout au plus le comportement correct du prévenu en procédure, mentionné par le premier juge (cf. jugement, p. 18). Compte tenu du faible enrichissement illégitime procuré par l’infraction et tout bien pesé au regard de l’art. 47 CP, c’est une peine de 30 jours-amende qui est adéquate pour réprimer l’escroquerie. Le montant du jour-amende n’est pas contesté, pas plus que ne l’est la durée du délai d’épreuve. Pour le reste, aucune conclusion ni même moyen d’appel n’est dirigé contre les conclusions civiles allouées à la plaignante. Il n’y donc pas lieu de statuer sur cet objet, l’art. 404 al. 1 CPP consacrant le principe de disposition. 8. Le prévenu obtenant partiellement gain de cause, les frais de première instance ne doivent être mis à sa charge que dans la mesure où il est condamné (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). Le chef de prévention dont il est libéré, à savoir celui de tentative de contrainte, est secondaire par rapport à celui pour lequel il est condamné, soit celui d’escroquerie, cette infraction ayant été à l’origine de la majeure partie des mesures d’instruction, de l’acte d’accusation et des débats. Partant, les frais de première instance seront mis à la charge du prévenu à raison des deux tiers. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Le prévenu, qui a obtenu partiellement gain de cause comme indiqué ci-dessus, a procédé en première instance avec l’assistance d’un défenseur de choix. L’indemnité sera réduite à la mesure des frais, à savoir des deux tiers. Il découle des art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs. Vu la simplicité de la cause, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 250 francs.

- 19 - La défense des intérêts du prévenu jusqu’au prononcé du jugement du 15 mars 2019 a justifié une durée d’activité utile d’avocat de six heures, s’agissant également de l’activité déployée par l’avocate stagiaire. Aux honoraires de 1’500 fr. doivent être ajoutés 2 % de débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 francs. Compte tenu de la TVA, la pleine indemnité s’élève à 1'647 fr. 81, dont le tiers se monte à 549 fr. 30. Mise à la charge de l’Etat, l’indemnité réduite de 549 fr. 30 sera compensée avec les frais (de première instance) mis à la charge du prévenu (art. 442 al. 4 CPP). 9. En définitive, l’appel doit être admis partiellement et le jugement rendu 15 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte modifié en ce sens que le prévenu est libéré du chef de prévention de tentative de contrainte et qu’un montant de 549 fr. 30 lui est alloué à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure, à la charge de l’Etat, ce montant étant compensé avec les frais de première instance mis à la charge du prévenu. 10. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant à raison des deux tiers, le solde demeurant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause en ayant procédé par un défenseur de choix en procédure d’appel également, a requis des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Mise à la charge de l’Etat, l’indemnité sera réduite à la mesure des frais d’appel, à savoir des deux tiers. La défense des intérêts du prévenu en instance d’appel a justifié une durée d’activité utile d’avocat de six heures également, y

- 20 compris le temps nécessaire à la préparation de l’audience d’appel et l’audience en question, s’agissant également de l’activité déployée par l’avocate stagiaire. La pleine indemnité s’élevant à 1'647 fr. 81 à l’instar de celle allouée pour la procédure de première instance, c’est un montant de 549 fr. 30 qui doit être mis à la charge de l’Etat. Cette indemnité réduite sera également compensée avec les frais de la procédure d'appel mis à la charge du prévenu (art. 442 al. 4 CPP). Pour le reste, si l’intimée obtient dans une large mesure gain de cause, il n’en reste pas moins qu’elle n’a justifié d’aucun frais spécifiquement en rapport avec la procédure d’appel susceptible d’être indemnisé en application de l’art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 22 al. 1 CP ad art. 181 CP, appliquant les 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 146 al. 1 CP, 49 al. 1, 62 al. 1 CO, 398 ss, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est admis partiellement. II. Le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I, II et IV de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres Ibis et IVbis à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie; Ibis libère M.________ du chef de prévention de tentative de contrainte;

- 21 - II. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à CHF 80.- (huitante francs), avec sursis pendant 4 (quatre) ans; III. dit que M.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes : - CHF 700.- (sept cents francs) à titre de restitution de l’indu; - CHF 200.- (deux cents francs) à titre de tort moral; - CHF 50.- (cinquante francs) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP; IV. met les deux tiers des frais de la cause par CHF 1'316,65 (mille trois cent seize francs et soixante-cinq centimes) à la charge de M.________ et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat; IVbis alloue à M.________ un montant de 549 fr. 30 à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure, à la charge de l’Etat, et dit que ce montant est compensé avec les frais mis à la charge de M.________ au considérant IV ci-dessus; V. rejette toute autre ou plus ample conclusion". III. Les frais d'appel, par 2'380 fr., sont mis à la charge de M.________ à raison des deux tiers, le solde demeurant à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 549 fr. 30 est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais de la procédure d'appel mis à la charge de M.________ selon le chiffre III ci-dessus. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 22 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Dugast, avocat (pour M.________), - Mme H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population (par efax), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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