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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.005528

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·857 parole·~4 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 6 PE18.005528-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 janvier 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, K.________, partie plaignante, intimée.

- 2 - Du 10 janvier 2020 La Cour d'appel pénale prend séance en audience publique à 09h15 dans le cadre de l’appel interjeté par P.________ à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Présidence deM. PELLET , président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Glauser Se présente : - La partie plaignante et intimée K.________ personnellement. P.________, prévenu et appelant, ne se présente pas, bien que régulièrement cité, ni personne en son nom. Le président rappelle la composition de la Cour. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause, ni de question préjudicielle. Le Président informe la partie plaignante des conséquences du défaut de l’appelant et fait savoir que les parties recevront un prononcé statuant sur le sort de l'appel et des frais. L'audience est levée à 9h16. Le président : Le greffier :

- 3 - Vu le jugement du 20 juin 2019, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s'est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (II), a mis les frais de la procédure à hauteur de 1'225 fr. à sa charge et a laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (III), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 1er et 29 juillet 2019 par P.________, par l'intermédiaire de son conseil de choix, contre ce jugement, vu le courrier du conseil de P.________ du 17 octobre 2019 indiquant que ce dernier met fin à son mandat et révoque l'élection de domicile de son client en son Etude, vu la citation du 22 octobre 2019 à l'audience du vendredi 10 janvier 2020 à 09h00 adressée à P.________ à l'adresse de son épouse, [...], vu le défaut de P.________ à cette audience, vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, qu’en l’espèce, le mandat de comparution du 22 octobre 2019 a été communiqué à l'appelant par pli recommandé notifié à l'adresse que ce dernier avait formellement désignée comme étant son adresse de notification lors de l'audience des débats du 20 juin 2019 (cf. jugement attaqué, p. 7),

- 4 que, selon le relevé des envois de la Poste suisse, ce pli a été distribué au guichet le 29 octobre 2019, que régulièrement cité à comparaître, l'appelant ne s'est pas présenté à l’audience de ce jour, ni personne en son nom, qu’'il n'a en outre pas fourni d’excuse à ce défaut, alors même qu'il avait sollicité le report d'une première audience en raison d'un problème de santé, que cela étant, les conditions de l'art. 407 al. 1 let. a CPP sont remplies et l'appel est réputé retiré (CAPE 6 juillet 2017/ 230; CAPE 27 septembre 2017/339; CAPE 27 août 2019/153 consid. 1), que le jugement entrepris est dès lors définitif et exécutoire, la cause devant être rayée du rôle, qu'il reste à statuer sur les frais de la procédure d'appel, qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 407 al. 1 let. a CPP : I. Constate le retrait de l'appel. II. Déclare le jugement du 20 juin 2019 définitif et exécutoire. III. Raye la cause du rôle.

- 5 - IV. Dit que les frais d'appel, par 730 fr. (sept cent trente francs), sont mis à la charge de P.________. V. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Mme K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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