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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.005387

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,074 parole·~15 min·4

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE18.005387-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 février 2019 _____________________ Composition : M. STOUDMAN N, président Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de la division affaires spéciales, appelant,

et F.________, prévenue, représentée par l’avocat Henri Bercher, défenseur de choix, intimée.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant F.________. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'680 fr. 10 (II) et a laissé les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de l’Etat (III). B. Par annonce du 30 novembre 2018, puis par déclaration du 21 décembre 2018, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification, en ce sens que F.________ est reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, qu’elle est condamnée à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, que ses prétentions en indemnité fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées et que les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de la prévenue. Le 23 janvier 2019, F.________, intimée à l’appel, a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a en outre conclu à l’octroi de dépens à hauteur de 900 fr. pour les opérations liées à la procédure de deuxième instance. Le 25 janvier 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel sera d’office traité en procédure écrite et que, sauf objection motivée par retour d’efax de la part du défenseur de l’intimée, il sera parti du principe qu’il renonce à ce qu’un délai lui soit

- 3 imparti pour déposer des déterminations. L’intimée a renoncé à procéder plus avant.

- 4 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. La prévenue F.________, née en 1995, est peintre en carrosserie. Actuellement au chômage, elle touche des indemnités de 2'800 fr. par mois. Son loyer s’élève à 800 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 360 francs. Elle a des poursuites et des dettes à hauteur de 10'000 francs. Le fichier ADMAS de la prévenue ne comporte aucune inscription. 2.1 Le 6 septembre 2017 la prévenue a circulé au volant d’un véhicule de marque Opel Astra immatriculé [...] sur l’autoroute A1 (Lausanne-Genève), chaussée Lac. A 17 h 25, au km 50,600 (voie d’entrée d’Allaman), elle a franchi une «double ligne de sécurité » afin de dépasser plusieurs véhicules par la droite, dans les circonstances décrites ci-après. Selon le rapport de police du 15 septembre 2017, la conductrice, qui se trouvait sur la voie de droite, s’est déportée sur la voie d’accélération en franchissant la « double ligne de sécurité » (OSR 6.02), peinte visiblement au sol. Là, elle a devancé une petite dizaine de véhicules avant de réintégrer la voie de droite. Au terme de sa manœuvre, elle a été interpellée sur la bande d’arrêt d’urgence où elle a été identifiée. 2.2 Lors de son audition par le Préfet, l’a prévenue a contesté avoir déjà été sur l’autoroute à 17 h 25 mais a indiqué qu’elle avait emprunté la voie d’accélération. En effet, elle a admis s’être engagée sur la voie de droite presque à la fin de la voie d’engagement. Le véhicule de police était alors en train de s’engager derrière elle. Elle a dit avoir remarqué la patrouille du fait de la sirène et des feux bleus enclenchés. Elle a produit une pièce de son employeur d’alors attestant qu’elle avait bien travaillé au sein de leur entreprise jusqu’à 17 h 15 le mercredi 6 septembre 2017. Dès lors que le trajet le plus rapide du lieu de

- 5 son travail à celui de la constatation de l’infraction est d’une longueur de trois kilomètres, soit d’une durée de 5 à 6 minutes, elle pouvait se trouver à 17 h 25 au km 50,600, à la voie d’entrée d’Allaman, soit au moment et au lieu des faits dénoncés. Selon un rapport de police complémentaire du 30 janvier 2018, les agents formant la patrouille ont clairement constaté la manœuvre effectuée par la prévenue. Selon eux, la conductrice s’était déplacée de la voie de droite sur celle d’accélération. Dès lors, il semblerait qu’au terme de la voie d’entrée, l’usagère se soit immédiatement engagée sur l’autoroute en se déportant sur la voie de droite, vraisemblablement en circulant sur le nez géométrique ou en franchissant la « double ligne de sécurité (OSR 6.02) ». Toutefois, les gendarmes n’étaient pas en position d’observer cette manœuvre préalable. La prévenue se serait ensuite ravisée au vu de l’important ralentissement du trafic, effectuant alors la manœuvre décrite dans le rapport du 15 septembre 2017 déjà cité. 2.3 A l’audience du Tribunal de police, la prévenue a déclaré que, lorsqu’elle était entrée sur l’autoroute, une voiture était arrêtée au travers de la voie d’engagement pour s’insérer sur la piste de droite. Elle l’a alors contournée par la droite comme l’ont fait les autres véhicules devant elle, sans empiéter sur la voie de détresse. Elle a déclaré n’avoir, sur le moment, pas contesté le motif de son interpellation par les gendarmes. En effet, elle a soutenu ne pas comprendre ce qui lui était reproché, sauf d’avoir contourné par la droite le véhicule qui se trouvait sur la voie d’engagement. Entendu comme témoin, le gendarme [...] a déclaré avoir constaté, depuis une distance de deux ou trois véhicules, soit à une trentaine de mètres environ, une voiture qui franchissant la double ligne de sécurité les voies de circulation de droite; cette automobile a dépassé des véhicules par la voie d’engagement pour ensuite se mettre à nouveau sur les voies de circulation. Le témoin a confirmé que le trafic était complètement à l’arrêt. Il a dit cependant ne pas avoir aperçu le véhicule

- 6 de la prévenue s’engager sur l’autoroute et ne pas davantage l’avoir vu circuler sur la voie de droite. Le gendarme a confirmé que, lors du constat, les agents étaient libres de tout autre engagement. Ce n’est que par la suite, une fois ses papiers redonnés à la prévenue, que les agents ont reçu un appel pour une mission urgente.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté, par le Ministère public, dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 L’appel du Ministère public ne portant que sur une contravention et ne concluant pas à la culpabilité d’une infraction délictuelle ou criminelle, la cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). Elle relève donc de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été averties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). A teneur de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de cette disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit

- 8 conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3. En l’espèce, procédant à l’appréciation des faits de la cause, le premier juge a, en substance, retenu que la prévenue s’était engagée sur l’autoroute par la voie d’entrée d’Allaman, mais qu’il paraissait « saugrenu » qu’elle se fût insérée sur la voie de droite avant de franchir la double ligne de sécurité pour retourner sur la piste d’engagement afin d’y dépasser plusieurs véhicules par la droite. Pour le Tribunal de police, une telle manœuvre paraît aberrante. Il existait donc, toujours selon le premier juge, un doute sérieux sur les faits décrits par les gendarmes dénonciateurs. Le Tribunal de police a ainsi ajouté foi à la version de la prévenue, selon laquelle elle était entrée sur la voie d’engagement, puis avait contourné un véhicule s’engageant sur la voie de droite sans empiéter sur la voie de détresse. Partant, aucune infraction n’a été retenue. 4. Le Ministère public fait valoir que c’est en faisant preuve d’arbitraire dans l’appréciation des faits que le premier juge s’est écarté des dépositions pourtant claires et constantes des agents dénonciateurs. Il soutient que les éléments de preuve au dossier sont suffisants pour condamner l’intimée pour violation simple des règles de la circulation routière. Dans ses déterminations sur l’appel du 23 janvier 2019, l’intimée soutient pour l’essentiel que les déclarations des gendarmes ne sont pas aussi claires et constantes que ne le soutient l’appelant. Elle

- 9 insiste sur le fait que les gendarmes n’ont pas vu sa manœuvre préalable par laquelle elle se serait immédiatement engagée sur la voie de circulation de droite. De plus, entendu aux débats, le gendarme dénonciateur [...] a indiqué ne pas avoir vu rouler le véhicule de la prévenue sur la voie de droite. Ce véhicule était, selon lui, « peut-être » 30 mètres devant lui sur la voie de droite à sa gauche; or, il a ailleurs estimé cette distance à deux à trois véhicules. Enfin, de l’avis de l’intimée, la configuration des lieux rendait malaisées des constatations sur la position du véhicule de l’intimée. 5. Les déclarations des gendarmes dénonciateurs sont claires en ce qui concerne la matérialité des faits qui présentent une connotation pénale. En effet, le rapport du 15 septembre 2017 décrit les constatations de ses auteurs en rapportant que la conductrice du véhicule « qui se trouvait sur la voie droite, s’est déportée sur la voie d’accélération en franchissant le double ligne de sécurité ». Il est par ailleurs constant que l’intimée ne conteste pas avoir été la conductrice du véhicule en question. Le rapport complémentaire du 31 janvier 2018, signé par l’appointé [...] et par le gendarme [...], confirme de manière précise et univoque que les deux représentants des forces de l’ordre avaient clairement constaté que le véhicule de l’intimée, qui se situait environ 30 mètres devant eux, « s’[étai]t déplacé de la voie droite sur celle d’accélération ». Dès lors, il importe peu que les gendarmes n’aient pas pu établir à quel moment l’intimée s’était engagée sur cette voie de droite, puisqu’il a été constaté qu’elle s’y trouvait. Qui plus est, le gendarme [...] a confirmé les faits pertinents aux débats. Il a certes déclaré, plus d’un an après la dénonciation, que son véhicule était « deux ou trois véhicules derrière ». D’une part, cette précision n’est pas déterminante. D’autre part, elle n’est pas à ce point en contradiction avec une distance de « peut-être » 30 mètres qu’une telle contradiction ferait perdre toute crédibilité aux déclarations des gendarmes au sujet des faits pertinents de la cause.

- 10 - Enfin, les photographies versées au dossier n’établissent en aucune manière une quelconque impossibilité d’identifier clairement et sans aucun doute la position d’un véhicule, même à une distance de 30 mètres. Elles révèlent en effet une vue dégagée et un marquage au sol clairement visible, sur un tronçon relativement rectiligne, une fois que la voie d’engagement a rejoint les voies de circulation. Les déclarations des gendarmes, claires et constantes, ne pouvaient ainsi pas être écartées uniquement pour le motif que la manœuvre incriminée paraissait aberrante aux yeux du premier juge. Une telle appréciation, personnelle et subjective, ne pouvait pas, sans arbitraire, l’emporter sur les éléments de preuve objectifs au dossier. 6. 6.1 La violation simple de ces règles de circulation est punie de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34). Aux termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. A teneur de l’art. 36 al. 5 let. a et c OCR, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants : (a) en cas de circulation en files parallèles et (c) sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (6.04). Selon l’art. 8 al. 3 OCR, dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.

- 11 - Selon l’art. 96 OCR, celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende si aucune autre disposition pénale n'est applicable. 6.2 Il s’ensuit que l’intimée s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 et 35 al. 1 LCR, ad art. 8 al. 3 et 36 al. 5 let. a et c OCR, ainsi qu’art. 73 al. 6 let. a OSR). La peine (art. 96 OCR) proposée par le Ministère public apparaît adéquate pour sanctionner la faute commise, au vu des moyens financiers de la prévenue (art. 106 al. 3 CP, applicable en matière de circulation routière par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR). L’amende sera convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif (art. 106 al. 2 et 3 CP). L’intimée est en définitive reconnue coupable du seul chef de prévention dirigé contre elle, de sorte qu’elle succombe entièrement à l’action pénale. Elle supportera donc les frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont l’appelant ne conteste pas la quotité. Par identité de motif, elle ne peut pas prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, pour la procédure de première instance. 7. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte modifié dans le sens des considérants. Les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Succombant entièrement à l’action pénale, comme déjà relevé, l’intimée ne peut pas davantage prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure de deuxième instance.

- 12 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 al. 2 et 3 CP; 35 al. 1 et 90 al. 1 LCR; 8 al. 3, 36 al. 5 let. a et c et 96 OCR; 73 al. 6 let. a OSR; 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié, sa teneur étant désormais la suivante : "I. Constate que Marie F.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière. II. Condamne F.________ à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. III. Rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par F.________. IV. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 700 fr., à la charge de F.________". III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 13 - - Ministère public central, - Me Henri Bercher, avocat (pour F.________), et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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