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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.002893

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,717 parole·~34 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 439 PE18.002893/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 décembre 2019 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Claudia Couto, défenseur d’office à Lausanne, intimé, A.L.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur d’office à Lausanne, intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant, DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE, partie plaignante, représenté par M. Eperon, appelante.

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 juillet 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, conduite sans autorisation (I), a révoqué le sursis accordé le 26 septembre 2017 par le Tribunal des mineurs et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 (trois) ans, sous déduction de 426 jours de détention avant jugement et de 201 jours de détention avant jugement sous l’autorité du Tribunal des mineurs (II), a constaté qu’il avait subi un jour de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que cinq jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II cidessus, à titre de réparation morale (III), a ordonné son maintien en détention (IV) et a renoncé à son expulsion (V), a constaté que A.L.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, conduite sans autorisation, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention LStup (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 426 jours de détention avant jugement et à 100 fr. (cent) francs d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours (VII), a constaté que A.L.________ a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, ainsi que 106 jours de détention dans des conditions de détention illicites (Bois-Mermet) et a ordonné que 27 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre VII cidessus, à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné le maintien en détention de A.L.________ (IX), et a renoncé à son expulsion (X). Enfin, il a statué sur les séquestres, les conclusions civiles, les indemnités et les frais (XI à XVIII).

- 13 - B. a) Par annonce du 29 juillet 2019, puis par déclaration motivée du 3 septembre 2019, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la réforme des chiffres II, V, VII et X de son dispositif, en ce sens que le sursis accordé le 26 septembre 2017 par le Tribunal des mineurs soit révoqué et que C.________ soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement et de 201 jours de détention avant jugement sous l’autorité du Tribunal des mineurs et que l’expulsion judiciaire de C.________ du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 7 ans. S’agissant de A.L.________, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement et à 100 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours, et à ce que l’expulsion judiciaire de A.L.________ du territoire suisse pour une durée de 6 ans soit ordonnée. b) Par annonce du 7 août 2019 puis par déclaration motivée du 9 septembre 2019, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après DGEO), a formé appel contre le jugement précité en concluant à la réforme de ses chiffres XII et XV, en ce sens que A.L.________ est débiteur du [...] de 184 fr. 90 et que C.________ et A.L.________ soit débiteurs solidaires du [...] de 4'016 fr. 75, du [...], par 460 fr. 10 et du [...], par 2’800 fr. 40. c) C.________ et A.L.________, sous la plume de leurs défenseurs d’office, ont indiqué qu’ils n’entendaient pas déposer d’appel joint tant s’agissant de l’appel du Ministère public que celui déposé par la DGEO. C. Les faits retenus sont les suivants : a) C.________ est né le [...] à Asmara, en Erythrée, pays dont il est ressortissant. Il n’a aucune formation. Ce prévenu est célibataire sans enfant. Il est au bénéfice d’un permis B. Il est venu en Suisse avec son père en 2009 ; il avait suivi l’école dans son pays d’origine et dit avoir « débuté » l’école ici en Suisse à l’âge de 11 ans. Ses parents sont divorcés ; le père vit ici et la mère est demeurée en Erythrée. Le prévenu

- 14 n’a plus aucun contact avec sa mère qui a refait sa vie et qui semble ne plus du tout s’occuper de lui. Le prévenu a suivi un préapprentissage et a travaillé sporadiquement comme peintre en bâtiment. Il a aussi fait des stages comme paysagiste et tailleur de pierre. A l’époque des faits qui seront examinés, il errait avec d’autres désœuvrés. Il s’était semble-t-il repris en main avant d’être arrêté, expliquant ce revirement par le fait que son père l’avait mis en relation avec un homme de religion qui lui aurait permis de découvrir la foi, avec son corolaire, le repentir. Il a d’ailleurs écrit des lettres d’excuses à un certain nombre de plaignants, qui ont apprécié ce geste (P. 265). C.________ a des dettes. Il s’exprime bien en français. Il n’a personne à charge. En appel, il a produit un contrat de stage, avec le projet de faire un séjour en milieu agricole familial jusqu’à la fin de mois de mai 2020 (P. 191). Il a également fait des démarches auprès de l’Office AI en raison d’un important retard scolaire. Cet Office lui a proposé son aide pour l’obtention d’une place de stage auprès de la Poste en qualité de logisticien au mois d’août 2020. Enfin, en prison il dit recevoir de fréquentes visites de son père et d’amis. Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte l’inscription suivante : - 26.09.2017 : Tribunal des mineurs Lausanne, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile et tentative, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon art. 19a LStup, privation DPMin 11 mois avec sursis 2 ans, placement ouvert DPMin. C.________ a fait l’objet de 4 décisions de sanction depuis le jugement du 23 juillet 2019 (P. 289, P. 289/1, P. 290 et P. 293). Dans la décision de sanction figurant sous P. 289/1, il est néanmoins précisé que C.________ a contribué à calmer ses codétenus lors du mouvement collectif

- 15 et à les dissuader d’être agressifs ou violents envers le personnel. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il avait contrevenu au règlement de la prison parce qu’il était frustré de ne pas avoir obtenu sa libération conditionnelle en raison de l’appel déposé par le Ministère public. Le rapport du 19 juillet 2019 établi par l’établissement de détention pour mineurs Les Léchaires est favorable à l’intéressé (P. 263). En substance, il indique qu’après une première période assez difficile, le prévenu a pris de la distance avec ses codétenus et s’est investi dans des démarches pour la suite de son parcours, tout comme il s’est montré correct avec les éducateurs. C.________ s’est ensuite adapté aux conditions des ateliers de travail, s’est montré soucieux d’efficacité et d’autonomie, tout comme il a fait preuve d’empathie avec les autres. b) Ressortissant kosovar, A.L.________ est né le [...] à Aigle. Il n’a terminé aucune formation post-obligatoire. Il est célibataire et sans enfants. Ce prévenu est au bénéfice d’un permis C. Dernier d’une fratrie de quatre, il avait commencé un apprentissage de monteur en chauffage qu’il n’a pas poursuivi. Il a souffert du divorce de ses parents et n’a plus aucun contact avec son père. A.L.________ avait tenté sa chance dans le football, mais ce projet n’a rien donné. Désœuvré, le prévenu a commencé à accumuler les délits. Selon les déclarations de sa mère et de sa sœur, venues témoigner aux débats de première instance, le prévenu n’aurait pas de famille proche au Kosovo. Aux débats d’appel il a expliqué vaguement avoir une promesse d’embauche comme vitrier dans l’entreprise de son cousin. Il reçoit des visites de sa mère, de son frère et de sa sœur en prison. Il a enfin indiqué qu’il allait prochainement élaborer un plan de paiement avec son assistante sociale afin de rembourser ses dettes. Le casier judiciaire suisse de A.L.________ comporte les inscriptions suivantes : - 20.05.2015 : Ministère public cantonal Strada, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile, peine pécuniaire 30 joursamende à CHF 30.- avec sursis 2 ans ;

- 16 - - 04.06.2018 : Tribunal correctionnel Lausanne, Lésions corporelles par négligence, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon art. 19a Lstup, peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis portant sur 12 mois et délai d’épreuve de 4 ans, et une amende de CHF 200.-. Le jugement de juin 2018 (P. 267), faisait encore état d’antécédents au Tribunal des mineurs, en 2008, 2009 et 2011. A.L.________ est détenu dans le cadre de cette affaire depuis le 24 mai 2018 ; le présent jugement attaqué est ainsi entièrement complémentaire au jugement précité du 4 juin 2018. A.L.________Enfin, A.L.________ a fait l’objet de 2 décisions de sanction (P. 285 ; P. 286). En appel il a expliqué que ces sanctions étaient notamment dues au fait qu’il supportait mal d’être enfermé. Il a en outre admis être dépendant aux stupéfiants (cannabis). c) Tant en première instance qu’aux débats d’appel, les prévenus ont admis l’ensemble de l’activité délictueuse mise en évidence selon l’acte d’accusation du Ministère public et à laquelle on se réfère ici intégralement (cf. jugement attaqué pp. 13 à 30), à savoir 67 cas pour A.L.________ et 40 cas pour C.________. On rappellera que A.L.________ a agi du 21/22 novembre 2017 au 20 mai 2018 et qu’entre le mois de novembre 2018 et le mois de janvier 2019, il a encore introduit et tenté d’introduire de produits cannabiques dans la Prison du Bois-Mermet pour sa consommation personnelle. C.________ C.________ a pour sa part agi entre le 13 novembre 2017 et le 11/12 mars 2018. Il avait cessé de commettre des infractions avant son arrestation. E n droit :

- 17 - 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de la DGEO sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). I. L’appel du Ministère public concernant C.________ 3.

- 18 - 3.1 Dans un premier moyen, le Ministère public requiert que la peine privative de liberté de C.________ soit portée à quatre ans au lieu des trois ans infligés par le premier juge. Il rappelle que ce prévenu a commis 40 cambriolages, dont 16 tentés, et qu’il avait déjà été condamné par le passé. Le procureur considère que la peine privative de liberté infligée par les premiers juges serait excessivement clémente. Selon lui, elle représenterait 25 mois de privation de liberté car il faudrait déduire de cette peine de trois ans les 11 mois prononcés par la justice des mineurs dont le sursis a été révoqué et qui ont été englobés pour former une peine privative de liberté d’ensemble. 3.2 3.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

- 19 - 3.2.2 Lorsque le juge appelé à révoquer un sursis dans le même temps qu’il prononce une peine de même genre, il prononce une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP dans sa teneur au 1er janvier 2018). La peine d’ensemble est une nouvelle peine qui ne résulte pas de l’addition de deux ou plusieurs peine de même genre, qui, selon l’art. 49 CP – applicable par analogie – concourent entre elles mais ne se cumulent pas. 3.3 En l’occurrence, on ne peut pas suivre l’argumentation du procureur selon laquelle les premiers juges ont sanctionné les faits qu’ils avaient à juger d’une peine privative de liberté de 25 mois (36 mois moins 11 mois), les règles du concours ne permettant pas cette déduction mathématique. Il n’a pas échappé aux premiers juges que C.________ avait lourdement récidivé et que ses mobiles étaient vils. D’un autre côté, il a aussi été observé que l’intimé s’était repris, qu’il avait interrompu de luimême ses agissements délictueux et qu’il s’était excusé auprès de ses victimes. S’ajoute à cela que C.________ a reconnu les faits sans chercher à s’exculper. Ces éléments sont importants pour la mesure de la culpabilité et l’on ne voit pas que les premiers juges y auraient accordé un poids excessif. La peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans, sous déduction de 426 jours de détention avant jugement et de 201 jours de détention avant jugement sous l’autorité du Tribunal des mineurs, infligée à C.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est adéquate et doit être confirmée. Au vu des antécédents de l’intimé, le pronostic et défavorable. Cette peine sera donc ferme. 4. 4.1 Le procureur invoque encore une violation de l’art. 66 aCP. Il fait en substance valoir que les premiers juges n’auraient pas procédé à la pesée des intérêts voulus par la loi.

- 20 - 4.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion «obligatoire» de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP

- 21 - (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019, consid. 1.3.5 ; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 précité consid. 1.3.5). 4.3 En l’espèce, le comportement délictueux de l’appelant tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. d CPP et son expulsion est ainsi obligatoire sous réserve du cas de rigueur. Bien que C.________ ne soit pas né en Suisse, il est arrivé dans notre pays à l’âge de 11 ans et y a suivi sa scolarité. Il n’a aucune famille dans son pays d’origine, l’Eryhrée, à l’exception de sa mère qui l’a abandonné et avec laquelle il n’a pas eu de contact depuis des années. Son père et des amis viennent régulièrement lui rendre visite sur son lieu de détention. Le rapport établi par l’établissement de détention pour mineur Les Léchaires (P. 263) laisse penser que ce prévenu est à même de s’insérer en Suisse s’il veut bien s’en donner la peine. Ce rapport mentionne notamment qu’après une première phase de révolte ensuite de son incarcération, C.________ est devenu plus positif et collaborant, prenant le parti des collaborateurs face aux codétenus et s’investissant dans les relations, adoptant sa division et le personnel, presque telle une famille. Ce rapport mentionne encore que C.________ est sociable et de nature très humaine, qu’il se montre souvent empathique envers les autres et qu’il se soucie du bien-être de chacun. Enfin, au chapitre des remarques générales, le rapport de détention indique « on ressent au fil de nos conversations qu’il (ndlr : C.________) souhaite trouver une place dans la société, s’intégrer et « sortir de la

- 22 délinquance ». On comprend encore de ce rapport que l’encadrement, qui avait sans doute manqué à ce prévenu auparavant exerce maintenant une influence positive. Par ailleurs, la Cour a constaté l’évolution de C.________ puisqu’aujourd’hui il est au bénéfice d’une promesse de stage à sa sortie de prison, stage qui se déroulerait en milieu agricole familial, et qui lui permettrait d’évoluer dans un milieu cadrant et sécurisant. A cela s’ajoute le fait que C.________ a fait des démarches auprès de l’AI et que lorsque cet Office lui a proposé de choisir entre la possibilité d’effectuer une formation ou la possibilité de toucher une rente, il a choisi la voie de la formation, ce qui montre une fois encore son envie de s’insérer dans la société. L’intéressé espère ainsi décrocher un stage auprès de la Poste et des démarches en ce sens sont en cours avec son assistante sociale. Quant aux sanctions disciplinaires, l’intéressé a expliqué avoir déraillé à la fin du mois d’octobre car il avait appris qu’il ne pouvait pas obtenir sa libération conditionnelle en raison de l’appel déposé par le Ministère public. Certes, ces sanctions ne plaident pas en sa faveur, mais il est néanmoins important de relever que durant le mouvement collectif du 22 octobre 2019 au soir, C.________ a contribué à calmer ses codétenus et à les dissuader d’être agressifs ou violent envers le personnel. Enfin, ce prévenu a fait bonne impression à la Cour lors de l’audience d’appel. Au vu de ce qui précède, et même si dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a considéré que la situation générale en Erythrée était particulièrement préoccupante mais ne représentait pas en tant que telle un obstacle au renvoi (TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019, et les références citées), force est admettre qu’un renvoi dans son pays d’origine placerait le prévenu dans une situation personnelle grave. Au moment de commettre les infractions en cause, C.________ était très jeune. Il l’est d’ailleurs encore. Il n’a aucune famille ni ne connaît personne en Erythrée où réside uniquement une mère qui l’a abandonné et qu’il ne connaît plus. Il a interrompu de lui-même son activité délictueuse, il a des projets concrets pour son avenir tant personnel que professionnel. Par conséquent, l’intérêt de C.________ de rester en Suisse est supérieur à celui

- 23 de la collectivité de le renvoyer en Erythrée. Il convient ainsi de considérer la situation de C.________ comme un cas de rigueur et de renoncer à prononcer à son encontre une mesure d’expulsion. Mal fondé, l’appel du Ministère public concernant C.________ doit être rejeté. II. L’appel du Ministère public s’agissant de A.L.________ 5. 5.1 Le Ministère public critique la quotité de la peine privative de liberté infligée à A.L.________ qu’il estime trop clémente et requiert qu’elle soit portée à quatre ans. Il rappelle que l’intéressé a commis 67 cambriolages dont 31 tentatives sur une période de seulement sept mois et que la plupart des cambriolages ont été commis en bande et par métier, par paresse et goût de l’argent facile, et qu’enfin, seule l’intervention de la police a permis de mettre fin à l’activité de ce prévenu. 5.2 Les principes relatifs à la fixation de la peine ont été rappelés au consid. 3.2 supra. 5.3 En l’occurrence, ce prévenu répond de 67 cambriolages dont 31 tentatives. Il faisait partie d’une organisation bien rôdée et c’est son arrestation qui a mis fin à son activité délictueuse. Il ne se comporte pas bien en prison (cf. notamment P. 285, 286). Il paraît plus ancré dans la délinquance que son comparse si l’on songe qu’il a multiplié les condamnations lorsqu’il était mineur, et qu’il a commis tous les cambriolages de la présente cause alors qu’il devait être jugé par un Tribunal correctionnel pour des infractions graves à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) dont l’une a causé d’importantes blessures à trois personnes (cf. p. 267). Les premiers juges n’ont pas

- 24 ignoré ces éléments, qui figurent dans leur jugement. A décharge, ils ont relevé une forme de repentir sous-tendue par des aveux entiers et un souci de faire mieux chez un jeune homme livré à lui-même, donc sans repère, depuis son enfance. Comme l’a relevé le Tribunal, toutes les infractions (délits/crimes) ont été commises avant le jugement du mois de juin 2018. Le genre de peine soit une peine privative de liberté n’est pas contesté. S’agissant de la quotité, si les juges qui ont rendu le jugement du 4 juin 2018 avaient eu connaissance des faits à juger aujourd’hui, ils auraient infligé une peine privative de liberté de cinq ans. De cette peine théorique, il faut déduire la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 4 juin 2018. Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en tant qu’il fixe la peine privative de liberté complémentaire à trois ans. Au vu des antécédents de l’intimé, le pronostic et défavorable. Cette peine sera donc ferme. 6. 6.1 Le procureur invoque encore une violation de l’art. 66 aCP. Il fait en substance valoir que les premiers juges n’ont pas procédé à la pesée des intérêts voulus par la loi. 6.2 Les principes relatifs à l’art. 66a CP ont été rappelés au consid. 4.2 ci-dessus. 6.3 En l’espèce, A.L.________ est né en Suisse. Il est au bénéfice d’un permis C, mais la procédure de renouvellement est actuellement suspendue. Bien qu’il soit né dans notre pays, il parle l’albanais, de sorte que pour cet étranger, célibataire et majeur, son intégration dans son pays d’origine ne poserait pas de difficultés insurmontables. A.L.________ ne peut pas se réclamer de l’art. 8 par 1 CEDH. Il reste que l’essentiel de sa famille maternelle réside en Suisse et on peut admettre que l’expulsion le placerait dans une situation personnelle grave. Cependant, il n’est absolument pas intégré dans notre pays, il ne possède aucune formation

- 25 et n’a pas cessé de commettre des infractions dans des domaines aussi divers que les infractions contre le patrimoine et contre la LCR. Le fait qu’il poursuive son activité délictueuse alors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale ayant conduit à une peine de deux ans est particulièrement inquiétant et dénote une personnalité asociale. Son comportement en prison est révélateur d’une personne qui ne peut pas se plier aux règles. Enfin, il n’a présenté aucun projet concret pour sa sortie de prison. Il s’est contenté d’invoquer une éventuelle place de travail en qualité d’employé non-qualifié chez un de ses cousins, et n’a produit aucun document en ce sens. En définitive, l’intérêt public à expulser A.L.________ l’emporte sur l’intérêt privé de cet individu à demeurer en Suisse, étant précisé qu’avec les moyens technologiques actuels il pourra quotidiennement communiquer avec sa famille restée en Suisse. La durée de la mesure d’expulsion sera fixée à 5 ans. Une telle durée lui permettra notamment, s’il veut s’en sortir, de se former dans son pays et d’avoir un métier. L’appel du Ministère public sera partiellement admis dans le sens qui précède. III. L’appel de la DGEO 7. 7.1 La DGEO conclut à ce que A.L.________ soit reconnu débiteur du [...] de 184 fr. 40 et que A.L.________ et C.________ soient débiteur solidaires du [...] de 4'016 fr. 75, du [...] de 460 fr. 10 et du [...] de 2'800 fr. 40. 7.2 En l’occurrence, l’Etat de Vaud a produit en première instance ses conclusions civiles en les chiffrant et en les justifiant par pièces. Dès lors que les faits sont admis, le butin l’est aussi, de sorte que les montants en liquide qui ont été emportés doivent être alloués. Par ailleurs, à l’ouverture des débats d’appel, les intimés et le Ministère public ont adhéré aux conclusions de la DGEO.

- 26 - L’appel de la DGEO doit être admis. 8. Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.L.________ doit être ordonné. 9. Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________ doit être ordonné. 10. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et l’appel de la DGEO doit être admis. Le jugement entrepris sera réformé sans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Claudia Couto, défenseur d’office de C.________, qui fait état de 10h38 d’activité d’avocat et de trois vacations, si ce n’est pour y retrancher deux heures pour l’audience d’appel (qui n’a duré qu’une heure). Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Claudia Couto pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'094 fr. 85 (1’554 fr. [honoraires] + 31 fr. 10 [débours] + 360 fr. [vacations] + 149 fr. 75 [TVA]). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu non plus de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Kathleen Hack, défenseur d’office de A.L.________, qui fait état de 580 minutes d’activité d’avocat et de trois vacations, si ce n’est pour y retrancher 30 minutes pour l’audience d’appel (qui n’a duré qu’une heure). Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de

- 27 procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Kathleen Hack pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'200 fr. 30 (1’650 fr. [honoraires] + 33 fr. [débours] + 360 fr. [vacations] + 157 fr. 30 [TVA]). Cette indemnité sera mise par moitié à la charge de A.L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, l’émolument de jugement, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis par un quart, soit par 670 fr., à la charge de A.L.________, le solde, par ¾, soit par 2’010 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à C.________ les articles 139 ch. 1, 2 et 3, 139 ch. 2, 22 ad. 139 ch. 1 et 3, 144 al. 1, 147 al. 1, 186, 22 ad 186 CP ; 95 al. 1 let. a LCR ; 40, 46 al.1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 2, 69 CP ; 221, 398 ss CPP ; appliquant à A.L.________ les articles : 139 ch. 1, 2 et 3, 139 ch. 2, 22 ad. 139 ch. 1 et 3, 144 al. 1, 186, 22 ad 186 CP ; 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR ; 19a LStup ; 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1, 69 CP ; 221, 398 ss CPP ; prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. L’appel de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire est admis. III. Le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié

- 28 comme il suit aux chiffres X, XIII, XV et XVI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. Constate que C.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, conduite sans autorisation ; II. révoque le sursis accordé le 26 septembre 2017 par le Tribunal des mineurs et condamne C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 (trois) ans, sous déduction de 426 jours de détention avant jugement et de 201 jours de détention avant jugement sous l’autorité du Tribunal des mineurs ; III. constate que C.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien en détention de C.________; V. renonce à ordonner l’expulsion de C.________; VI. constate que A.L.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, conduite sans autorisation, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention LStup ; VII. condamne A.L.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 426 jours de détention avant jugement et à CHF 100.- (cent) francs d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;

- 29 - VIII. constate que A.L.________ a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, ainsi que 106 jours de détention dans des conditions de détention illicites (Bois-Mermet) et ordonne que 27 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IX. ordonne le maintien en détention de A.L.________; X. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.L.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; XI. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiches n° 24016 et 24018 ; XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiches n° 25063 et 25574 ; XIII. dit que A.L.________ est débiteur de : - [...] de 4'970 fr. ; - [...] de 1'000 fr. ; - [...], de 3'257 fr. 45 ; - [...], de 390 fr. ; - [...] de 8'508 fr. 95 - [...] de 184 fr. 90 ; XIV. dit que C.________ est débiteur de : - [...] de 1’570 fr. ; - [...] de 7'600 fr. ; - [...] de 5'885 fr. 70 ; XV. dit que A.L.________ et C.________ sont solidairement débiteurs de :

- 30 - - [...] de 1'276 fr. 25 ; - [...], de 1'286 fr. 30 ; - [...] de 10'348 fr. 90 ; - [...] de 31'612 fr. 70 ; - [...] de 7'075 fr. 05 ; - [...] de 4'340 fr. ; - [...] de 13'118 fr. 25 ; - [...] de 583 fr. 75 ; - [...] de 4’016 fr. 75 ; - [...] de 460 fr. 10 ; - [...] de 2'800 fr. 40 ; XVI. donne acte de leurs réserves civiles à la [...]; XVII. met une part des frais de justice, par 37'564 fr. 70, à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Claudia Couto, par 15'036 fr. 65, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XVIII. met une part des frais de justice, par 40'754 fr. 60, à la charge de A.L.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Kathleen Hack, par 17'994 fr. 25 (dont 8'000 fr. ont déjà été payés), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ». IV. La détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. La détention subie par A.L.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

- 31 - VI. Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est ordonné. VII. Le maintien en détention de A.L.________ à titre de sûreté est ordonné. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'094 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Claudia Couto, à la charge de l’Etat. IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'200 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathleen Hack et mise par moitié à la charge de A.L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X. Les frais d'appel, par 2'680 fr., sont mis par un quart, soit 670 fr., à la charge de A.L.________, le solde, par 2'010 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. XI. A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claudia Couto, avocate (pour C.________), - Me Kathleen Hack, avocate (pour A.L.________), - Ministère public central,

- 32 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Etablissement de détention Aux Léchaires, - Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population, - Direction générale de l’enseignement postobligatoire, M. Eperon, Directeur, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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