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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.025071

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,105 parole·~6 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 227 PE17.025071-PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 mai 2019 __________________ Présidence de M. PELLET , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 28 mars 2019, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que I.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois (II) ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 jours (III), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit que 464 jours de détention avant jugement doivent être imputés sur la peine privative de liberté et la mesure prononcées à son encontre (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VII), a dit que I.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2017 à titre d’indemnité pour tort moral et rejeté les conclusions civiles de cette dernière pour le surplus (VIII), a statué sur le sort des pièces à conviction (IX), a rejeté la conclusion de I.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, respectivement de l’art. 431 al. 2 CPP (X), a fixé les indemnités dues aux défenseur et conseil d’office (XI et XII) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 34'688 fr. 90, y compris les indemnités d’office, à la charge de I.________, vu le courrier du 6 avril 2019, par lequel le défenseur d’office de I.________ a annoncé former appel contre ce jugement, vu les courriers des 11, 18 et 22 avril 2019, par lesquels le prévenu a fait part de sa volonté de faire appel et a demandé qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné, requête rejetée par décision du 3 mai 2019, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 1er mai 2019 par le défenseur d’office du prévenu, vu le courrier du 8 mai 2019, par lequel I.________ a en substance déclaré qu’il contestait l’appel déposé par son défenseur

- 3 d’office en date du 1er mai 2019, qu’il n’avait pas l’intention de faire appel, et qu’il acceptait le jugement de première instance, vu le courrier du 9 mai 2019, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a transmis au défenseur d’office de I.________ une copie du courrier précité, l’a informé que la Cour allait prendre acte du retrait de l’appel et l’a prié de transmettre sa liste des opérations, vu les lettres des 9, 12 et 20 mai 2019, par lesquelles I.________ a réitéré sa volonté de ne pas faire appel, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, l’appelant I.________ a – à plusieurs reprises – déclaré qu’il contestait l’appel déposé par son défenseur d’office et qu’il acceptait le jugement rendu à son encontre, que ce retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP), qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de la volonté du prénommé de retirer son appel et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais, que le défenseur d’office du prévenu a été interpellé le 9 mai 2019 afin qu’il transmette sa liste d’opérations par retour de courrier,

- 4 qu’il n’a pas produit cette liste ni n’a sollicité de prolongation de délai pour le faire, qu’il faut donc admettre qu’il renonce à toute indemnité, que les frais de la procédure d’appel, par 1230 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de I.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par I.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de I.________. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 5 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Stéphane Luginbühl, avocat (pour [...]), - Office d’exécution des peines, - Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :