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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.023704

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,158 parole·~31 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE17.023704/SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 septembre 2020 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente Juges : MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

et Z.________, plaignante, représentée par Me Raphaël Tatti, conseil de choix, à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’F.________ s’est rendu coupable de diffamation, de calomnie, de menaces et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre II ci-dessus et fixé à F.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a dit qu’F.________ doit verser à Z.________ la somme de 8'700 fr. à titre de dépens pénaux, les conclusions civiles de la partie plaignante étant rejetées pour le surplus (I V), a rejeté la requête d’F.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (V) et a mis l’entier des frais, par 2'531 fr., à la charge d’F.________ (VI). B. Par annonce du 4 décembre 2019 puis déclaration motivée du 23 décembre 2019, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, d’une part, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs de prévention, que le chiffre IV du dispositif est annulé, qu’il lui est alloué une indemnité de l’art. 429 CPP de 9'156 fr. 35, à la charge de l’Etat, et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et, d’autre part, à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de 5'285 fr. pour les opérations de seconde instance conformément à l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine de 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Par écriture du 29 janvier 2020, Z.________, intimée à l’appel, a indiqué qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 28 août 2020, l’appelant a requis l’audition d’un témoin.

- 10 - Le 1er septembre 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté cette réquisition en l’état, motif pris que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants : Le prévenu F.________ est né en 1968 en Roumanie. Il y a effectué toute sa scolarité obligatoire ainsi que ses études, jusqu’à l’obtention de son diplôme de médecin. Après y avoir exercé sa profession, le prévenu a quitté la Roumanie à l’âge de 28 ans. Il s’est ensuite rendu aux Etats-Unis et en France, où il a vécu et pratiqué durant quatre ans avant d’arriver en Suisse en 2000. Au bénéfice d’une spécialisation FMH en psychiatrie et psychothérapie ainsi que d’une certification en sexologie, le prévenu pratique actuellement dans son propre cabinet comme médecin psychiatre indépendant. Divorcé, le prévenu est père d’une fille, née en 2006. Assumant la garde partagée de cette enfant, il n’est pas astreint au versement d’une pension alimentaire en sa faveur. De sa relation avec la plaignante, Z.________ (née [...], en Moldavie), nouée en juillet 2012 et qui s’est terminée le 13 septembre 2014, est issu un garçon, né le [...] 2013. Le prévenu a versé une pension de 1'500 fr. par mois pour son fils, avant que le montant des aliments ne soit porté à 1'750 fr. dès les six ans révolus de l’enfant. Actuellement, les parties sont opposées dans une procédure pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne, le litige portant sur les relations personnelles du prévenu avec son fils. En outre, les parties sont en litige concernant leur ancienne relation de travail, la plaignante ayant été l’employée du prévenu jusqu’au 28 octobre 2014, date à laquelle celui-ci l’a licenciée avec effet immédiat. F.________ fait ménage commun avec sa nouvelle compagne depuis le 1er décembre 2015. Le couple vit dans l’appartement lausannois dont le prévenu est seul propriétaire. F.________ perçoit environ 10'000 fr. net par mois de son activité de médecin psychiatre indépendant. Sa compagne, qui n’a pas d’enfant, travaille également et est autonome financièrement. Les charges de l’appartement s’élèvent à quelque 1'500

- 11 fr. par mois. Le prévenu paie environ 35'000 fr. d’impôts annuellement. Il s’acquitte d’un montant de l’ordre de 350 fr. par mois pour sa prime d’assurance-maladie obligatoire. Il a des dettes hypothécaires de 900'000 fr. au total, pour son appartement de Lausanne, ainsi que pour un appartement de vacances en Valais, qui lui appartient également. Sa fortune est constituée des deux immeubles précités. Le prévenu a en outre diverses dettes privées pour un montant approximatif de 50'000 francs. Par ailleurs, le prévenu fait l’objet de trois poursuites intentées par la partie plaignante. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. 2.1 A Lausanne, à une date indéterminée du mois de novembre 2017 à tout le moins, F.________ a adressé un message au groupe d’intervision dont lui-même et son ex-compagne Z.________ faisaient partie. Par ce message, il accusait cette dernière notamment d’avoir obtenu son diplôme en sexologie clinique de manière frauduleuse dans la mesure où elle ne serait pas l’auteur de son travail de mémoire, d’avoir inventé une bonne partie de ses cas cliniques et d’avoir entretenu des relations intimes avec une patiente. Z.________ a déposé plainte le 29 novembre 2017. 2.2 Le 11 juillet 2018, le prévenu a adressé à Z.________ un message téléphonique dont la teneur était la suivante : « et Bingooooo (sic) : les conclusions de l’expertise sont arrivées : pas seulement que [...] n’a pas fait elle-même son mémoire mais aussi son blog a été fait non par une mais par DEUX personnes différentes ! Après condamnation pour calomnie, la prison s’approche car le dossier de plagiat pour l’UNIGE est prêt, il reste d’établir le montant de dédommagements pour tort moral qu’elle doit encore payer et de s’annoncer elle-même à tout le monde comme une menteuse et imposteure avérée !». Z.________ a déposé plainte le 17 juillet 2018.

- 12 - 2.3 Le 31 décembre 2018, le prévenu a envoyé à Z.________ un courriel dont la teneur était la suivante : « (…). Dans ce contexte, il faut qu’on t’oblige à te soumettre d’urgence à une expertise psychiatrique pour ton délire de persécution, pour tes agissements fous et pour les manipulations dont tu fais preuve envers notre fils. Malheureusement, il n’y a que la justice qui peut arrêter des gens comme toi. C’est fou, tu trouves toujours un truc pour justifier que tu ne t’occupes pas de lui, maintenant tu mets en avant ta fille et tu restes dangereuse pour lui, pour les gens qui sont autour, y compris la justice, vu tes multiples et incessantes plaintes depuis des années ». Z.________ a déposé plainte le 7 janvier 2019. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 3. 3.1 L’appelant conteste d’abord sa condamnation pour diffamation pour avoir dit que la plaignante avait obtenu son diplôme de manière frauduleuse (cas n° 1). Il reproche au Tribunal de police de lui avoir refusé le droit de faire la preuve de la vérité. Il soutient que le Tribunal de police s’est convaincu à tort du caractère méprisant de son message, au surplus

- 13 sur la base d’éléments qui ne ressortiraient pas de l’acte d’accusation. Il estime que le tribunal ne peut pas retenir, « sauf à être contradictoire », qu’il n’était pas démontré que ses propos étaient faux et prononcer, simultanément, une condamnation pour diffamation en faisant fi de l’art. 173 ch. 2 CP. 3.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). L'honneur protégé par ces dispositions est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à

- 14 l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa p. 61). Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Lorsque ces éléments ne sont pas établis, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la diffamation (art. 173 CP). Dans ce cadre, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 54 ad art. 173 CP). Cette possibilité doit être

- 15 refusée au prévenu lorsqu'il n'avait pas de motif suffisant pour proférer ses allégations injurieuses, d'une part, et qu'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, d'autre part; ces deux conditions sont cumulatives (art. 173 ch. 3 CP). L'existence d'un motif suffisant est plus difficilement admise lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, comme cela résulte de la formulation de l'art. 173 ch. 3 in fine CP. Elle n'est cependant pas d'emblée exclue. Si l'auteur a un motif suffisant, même s'il ne s'agit pas du motif unique ou prépondérant de sa communication, il doit être admis à la preuve libératoire; il suffit qu'il ne soit pas qu'un prétexte (ATF 82 IV 98, JdT 1956 IV 142; Corboz, op. cit., p. 593). La preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis; des exagérations bénignes, soit qui apparaissent proportionnellement sans importance, restent sans conséquence (ATF 102 IV 176, JdT 1978 IV 12; Corboz, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP). Pour la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit. La jurisprudence a établi un certain lien entre les motifs suffisants pour faire la communication et les raisons sérieuses de tenir les allégations pour vraies; en d'autres termes, le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 75 ad art. 173 CP). 3.3 Les griefs de l’appelant sont mal fondés. Lorsqu’on ignore si l’allégation est vraie ou fausse, la calomnie est exclue mais la condamnation pour diffamation est possible. Il faut alors d’abord se demander pour quel motif le prévenu a agi, étant précisé que ce point n’est pas un élément qui doit figurer dans l’acte d’accusation (art. 325 CPP). Selon le résultat à cette question, le prévenu sera, ou non, admis à tenter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Si ce droit lui est dénié ou s’il échoue, il sera condamné pour diffamation.

- 16 - En l’espèce, le Tribunal de police a considéré qu’on ignorait ce qu’il en était de la réalité des allégations litigieuses, le prévenu lui-même ayant tenu des propos contradictoires au sujet de la rédaction du mémoire et l’instruction n’ayant pas porté sur la question de l’invention des cas cliniques. Il a ensuite estimé que le prévenu avait agi principalement dans le dessein de dire du mal de la plaignante, n’ayant pas supporté l’importance qu’elle prenait dans le groupe d’intervision. Cela ressortait de ses propos méprisants selon lesquels il avait pitié d’elle et qu’il n’aurait pas dû l’emmener dans ce groupe alors qu’elle n’avait pas de raison d’y être. La lecture du dossier permet de constater que le prévenu a envoyé ce message uniquement – et non « principalement » comme retenu par le premier juge (cf. jugement, p. 19) – en raison du conflit de couple qu’il avait avec la plaignante, et pas par souci du sérieux du groupe d’intervision ou pour des motifs « moraux » (PV aud. 1 p. 2). Le prévenu, qui reconnaît avoir amené la plaignante à ce groupe, n’a jamais prétendu avoir tout à coup découvert qu’il n’aurait pas dû le faire. Il écrit en effet que « c’est simple à démontrer » car, selon lui, « elle ne peut pas écrire correctement une phrase ni en français ni en roumain » (P. 4/3). La participation de la plaignante lui convenait tant qu’elle était sa compagne. C’est après la rupture et en raison de leur conflit persistant qu’il n’a plus supporté la situation. Les parties, après leur séparation, avaient décidé de participer en alternance à ce groupe et il semble qu’il y ait eu un malentendu au sujet d’une séance, chacun estimant être le participant du jour. Il s’agissait clairement pour le prévenu de la dénigrer aux yeux du groupe à la suite de cette contrariété. Le prévenu a aussi soutenu que son exclusion du groupe mettait en péril son diplôme (PV aud. 1 p. 2). Toutefois il ressort du dossier qu’il n’a pas été exclu du groupe mais a choisi d’en partir et d’en créer un autre (P. 23/4). A l’audience d’appel, le prévenu a encore soutenu avoir agi ainsi pour « protéger » la plaignante, parce que son avis aurait dû être envoyé, en réalité, aux autorités médicales. Il admet toutefois que cette analyse est postérieure aux faits et qu’il ne s’agissait pas de sa motivation au moment d’agir.

- 17 - C’est donc à juste titre qu’il lui a été refusé le droit de tenter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi et que prévenu a été condamné pour diffamation. 4. 4.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour calomnie pour avoir écrit que la plaignante avait entretenu des relations intimes avec une patiente. Il soutient que l’expression « relations intimes » ne signifierait pas forcément relations sexuelles mais pouvait signifier « relation très étroite ». Or relation étroite il y avait entre la plaignante et sa patiente [...] : cette dernière avait interrompu sa thérapie parce qu’elle était tombée amoureuse de sa thérapeute; après cela, la plaignante avait envoyé à dame [...] une invitation via Facebook et les deux femmes avaient échangé des messages. Il faudrait retenir l’existence d’une relation intime au bénéfice du doute. A tout le moins devrait-on retenir, au bénéfice du doute, que le prévenu ignorait la fausseté de ses déclarations. L’appelant fait aussi valoir qu’il n’a pas été démontré que le fait, pour une thérapeute, d’entretenir une relation intime avec une patiente constituait une faute déontologique. On doit déduire de ce moyen que, selon l’appelant, l’allégation n’était pas attentatoire à l’honneur de l’intimée. 4.2 La notion d’honneur pénalement protégé a été rappelée au considérant 3.2 ci-dessus; ces principes sont applicables sous l’angle de la calomnie. 4.3 Le prévenu sollicite la portée de ses propres assertions. C’est bien aux relations sexuelles qu’il pensait en écrivant son message, ce qui correspond à la signification couramment admise de l’expression « relations intimes ». Mais peu importe. En effet, [...] a été entendue comme témoin (PV 2) et il en ressort clairement de sa déposition qu’il n’y a jamais eu aucune relation fût-ce d’amitié étroite entre les deux femmes. Dame [...] était attirée par la plaignante qui n’a jamais donné suite à ses

- 18 avances. Celle-ci s’est limitée à lui envoyer une invitation sur Facebook dans le cadre de sa nouvelle activité. Le prévenu savait que la patiente était attirée par la plaignante et qu’elle avait interrompu sa thérapie dans l’espoir de pouvoir vivre une histoire avec sa thérapeute (P. 49/2). L’intimée n’avait en revanche jamais fait état d’un quelconque succès. Le prévenu n’avait aucune raison de croire de bonne foi que la plaignante avait donné suite aux avances de sa patiente. Enfin, dans le message litigieux, le prévenu présente ces « relations intimes » comme un exemple des motifs pour lesquels la plaignante n’aurait pas sa place dans le groupe et dans son cabinet dont il l’a licenciée. Il paraît évident qu’il est contraire à la déontologie de n’importe quel type de thérapeute d’avoir des relations intimes avec un patient, eu égard à l’inégalité de leurs positions. L’expression sarcastique entre guillemets utilisée par le prévenu (« elle a "réussi" à avoir des relations intimes… ») démontre aussi que c’était pour lui une source de mépris. L’allégation est bien attentatoire à l’honneur. Ainsi, c’est à juste titre que le prévenu a été condamné pour calomnie. 5. 5.1 Contestant ensuite sa condamnation pour menaces (cas n° 2), l’appelant fait valoir que la plaignante ne pouvait pas être effrayée par la menace qui ne pouvait être prise au sérieux, car il ne pouvait pas mettre les gens en prison et que nul n’est incarcéré pour plagiat. 5.2 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012

- 19 consid. 1.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit., n° 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant. 5.3 En l’espèce, une fois de plus, l’appelant, qui semble incapable de se remettre en question, joue sur les mots. Ce que le message litigieux pouvait faire craindre à la plaignante, c’était un acharnement judiciaire et social du prévenu, avec lequel elle était en conflit depuis plusieurs années, qui avait déjà envoyé le message qui lui vaut la condamnation pour calomnie et diffamation et qui auparavant, en 2015, avait déposé une plainte pénale contre elle (P. 6). C’est le prévenu qui avait mandaté la pseudo-expertise et la plaignante pouvait légitimement craindre d’autres démarches inadéquates, pour le moins, du prévenu. Cette perspective est suffisamment effrayante pour une personne de sensibilité moyenne pour réaliser l’infraction de menaces. 6. 6.1 Contestant sa condamnation pour injure (cas n° 3), l’appelant soutient que le courriel litigieux ne contient rien qui présente la plaignante comme méprisable ou ayant un comportement contraire à l’honneur, qu’il doit être remis dans le contexte d’une relation houleuse entre deux parents au sujet de la garde de leur enfant, qui avait amené la plaignante à lui envoyer 17 messages en 48 heures. 6.2 La notion d’honneur pénalement protégé a, comme déjà indiqué, été rappelée au considérant 3.2 ci-dessus; ces principes sont applicables sous l’angle de l’injure. 6.3 Le grief de l’appelant ne peut qu’être rejeté. Ecrire d’une personne qu’elle est une manipulatrice que seule la justice peut arrêter, qu’elle est dangereuse notamment pour l’enfant et trouve des prétextes pour ne pas s’en occuper est clairement la présenter comme malhonnête.

- 20 - Ces assertions sont attentatoires à l’honneur. Ni le désaccord au sujet de la garde et du droit de visite sur l’enfant, ni les SMS reçus de la plaignante, ne sauraient justifier ces débordements logorrhéiques et méprisants. Le prévenu, à l’audience d’appel, a soutenu que la plaignante le harcelait pour parler à leur fils qui était avec lui. Cela contredit son message disant qu’elle cherchait à éviter de s’occuper de l’enfant, et démontre que le prévenu ment sur les motifs de son message, plus méprisant que perturbé par un conflit parental. Les éléments constitutifs de l’infraction d’injure sont donc réalisés.

- 21 - 7. 7.1 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu déclare ensuite contester la quotité de la peine; il a développé ses moyens en plaidoirie d’appel. 7.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 7.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour

- 22 l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 7.4 En l’espèce le Tribunal de police a prononcé une peine pécuniaire de 200 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour l’ensemble des infractions à réprimer, à savoir celles de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. L’infraction la plus grave est ici la calomnie, suivie de la diffamation. En effet, les assertions calomnieuses et diffamatoires ont été adressées à des tiers, ce qui relègue les menaces au second rang, bien que le cadre légal de la peine soit plus sévère aux art. 174 et 180 CP qu’à l’art. 173 CP.

- 23 - L’attitude de l’appelant doit être qualifiée d’odieuse. En effet, comme psychiatre (clinicien et en charge d’expertises), le prévenu dispose de tous les moyens psychologiques pour garder une réserve de bonne tenue, ce qui rend son comportement inexcusable. Il en va de même de l’absence totale de remise en question dont il a fait preuve à l’audience d’appel encore, les regrets exprimés apparaissant de façade, puisqu’il poursuit en affirmant que « le premier message aurait dû être envoyé plus tôt et aux autorités plutôt qu’à ce petit groupe ». Dans le cas n° 1, le prévenu a agi dans le dessein, outre de rabaisser la plaignante comme personne, de ternir sa réputation professionnelle, s’agissant d’un écrit délibérément diffusé dans un cercle professionnel auquel tous deux appartenaient. Pour ce qui est du cas n° 2, les menaces incriminées ont été proférées par pure malveillance. Pour le reste des atteintes à l’honneur, s’agissant donc du cas no 3, on ne discerne pas en quoi l’attitude certes lourdement insistante de la plaignante, qui ne nie pas avoir envoyé au prévenu et à son épouse 17 messages en 48 heures à la fin de l’année 2018, justifierait la teneur méprisante du courriel du 31 décembre 2018. Ce message procède là encore d’une volonté de rabaisser gratuitement sa destinataire. A cet égard, l’argument selon lequel, si l’appelant a fait état d’une expertise, c’était « parce que dans le cadre du procès civil, la curatrice avait évoqué la possibilité d’une expertise » apparaît indigent de la part d’un psychiatre qui se prétend rompu à la pratique d’expertises judiciaires, au civil et au pénal. Qui plus est, le prévenu a réitéré en cours d’enquête. Il s’agit d’un élément à charge s’ajoutant à ceux déjà mentionnés. Au surplus, on ne discerne aucun élément à décharge. En particulier, ses moyens, amplement développés en audience d’appel, selon lesquels il serait de tempérament « sanguin » s’avèrent dérisoires au regard de la maîtrise de soi que quiconque peut légitimement attendre d’un psychiatre. D’ailleurs, les messages litigieux témoignent moins d’émotion et de colère que de froideur et de mépris.

- 24 - Dans ces circonstances, la calomnie doit être réprimée d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à augmenter de 60 jours pour la diffamation, de 30 jours pour les menaces et de 10 jours pour l’injure. 7.5 Toutefois, depuis le 1er janvier 2018, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1, 1re phrase CP, dans sa teneur modifiée par la Loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions]; RO 2016 1249; FF 2012 4385). Or, même en cas de concours, le juge est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le jugement ne pouvant être réformé in pejus, la Cour de céans ne peut pas prononcer une peine privative de liberté. Il faut donc réduire la quotité de la peine pécuniaire à 180 jours-amende. L’appel doit donc être admis dans cette mesure limitée.

- 25 - 8. 8.1 L’appelant critique séparément le délai d’épreuve assortissant le sursis, qu’il voudrait voir ramené à deux ans. En plaidoirie d’appel, il a fait valoir qu’un tel délai est couramment retenu à l’égard de délinquants primaires, le délai de trois ans ici prononcé étant, selon lui, inusuel en pareil cas. 8.2 Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 8.3 Le délai d’épreuve retenu, largement inférieur au maximum légal, est à la mesure du comportement persistant du prévenu qui, au vu et au su de tiers, alimente depuis des années un conflit stérile l’opposant à son ex-compagne sans être à même de séparer sa vie professionnelle de sa vie privée et ne se remet pas en question. Un tel comportement induit un risque de réitération relativement significatif, ce qui commande un délai d’épreuve supérieur au minimum légal. Pour le reste, la jurisprudence ne consacre aucun principe selon lequel ce délai devrait, du moins à défaut de circonstances particulières, être fixé au minimum légal s’agissant de délinquants dépourvus d’antécédents. 9. L’appelant requiert une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, mise à la charge de l’Etat, pour ses honoraires et débours d’avocat mais aussi ses frais d’expertise privée. Dès lors qu’il n’est libéré d’aucun chef de prévention et qu’il succombe ainsi à l’action pénale, cette conclusion et celle tendant à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.

- 26 - 10. En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis en ce sens que la peine pécuniaire est réduite à 180 jours-amende. Les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), doivent être mis entièrement à la charge du prévenu. En effet, ce dernier n’obtient gain de cause que sur un point accessoire, du reste non plaidé, alors qu’il succombe sur le principal, à savoir quant au sort de l’action pénale (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée Z.________, qui obtient gain de cause à l’égard de l’appelant, a agi par un conseil de choix. Elle a chiffré à 3'000 fr. ses prétentions et les a justifiées conformément aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP en produisant une liste d’opérations de son mandataire (P. 79). Elle a donc droit, à la charge de l’appelant, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. La liste déposée par Me Tatti fait état d’une durée d’activité de sept heures et demie à un tarif horaire de 350 fr., par 2'625 fr., débours et TVA en plus, avant audience. Vu la durée de l’audience, l’indemnité réclamée de 3'000 fr., débours et TVA compris, peut être allouée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 173 ch. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1. 180 al. 1 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est admis très partiellement.

- 27 - II. Le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate qu’F.________ s’est rendu coupable de diffamation, calomnie, menaces et injure; II. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.- (nonante francs); III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre II ci-dessus et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; IV. dit qu’F.________ doit verser à Z.________ la somme de CHF 8'700.- (huit mille sept cents francs) à titre de dépens pénaux, les conclusions civiles de la partie plaignante étant rejetées pour le surplus; V. rejette la requête d’F.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP; VI. met l’entier des frais par CHF 2'531.- à la charge d’F.________". III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr., sont mis à la charge d’F.________. IV. F.________ doit verser à Z.________ un montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Dénériaz, avocat (pour F.________),

- 28 - - Me Raphaël Tatti, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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