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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.022618

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,165 parole·~26 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 305 PE17.022618-PAE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 septembre 2018 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Christian Delaloye, défenseur de choix à Fribourg, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, A.M.________ et B.M.________, parties plaignantes, représentés par Me César Montalto, conseil de choix à Lausanne, intimés.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de de délit manqué de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à 3'000 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé la durée du délai d’épreuve à deux ans (III), a condamné I.________ à une amende de 5'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif était de 50 jours (IV), a dit qu’I.________ devait à A.M.________ et B.M.________, solidairement, la somme de 5'910 fr. 75 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par I.________ (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'225 fr., à la charge de ce dernier (VII). B. Par annonce du 24 avril 2018, puis déclaration du 28 mai 2018, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de délit manqué de contrainte, qu’il n’est condamné qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, qu’il ne doit à A.M.________ et B.M.________ qu’un montant de 1'681 fr. 20 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'313 fr. 15 lui est allouée et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 1er juin 2018, le Ministère public a indiqué estimer que le jugement entrepris, convaincant, devait être confirmé. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 7 - 1. Originaire de [...], I.________ est né le [...] 1937 à [...], dans le canton de [...]. Veuf et retraité, il percevait, selon le rapport de renseignements fiscaux établi le 8 janvier 2018 pour l’année 2016, la somme de 28'200 fr. de rentes. Sa fortune s’élevait à 10'841'344 fr. et ses biens immobiliers à 3'715'543 fr., pour 6'049'947 fr. de dettes. Le casier judiciaire d’I.________ est vierge de toute inscription. 2. Par jugement du 26 septembre 2016, le Tribunal des baux a annulé la résiliation du bail de l’appartement sis à la rue de [...], à [...], que la société [...] SA, dont I.________ était l’administrateur, avait adressée à A.M.________ et B.M.________ courant décembre 2015. Ensuite, dans le courant du mois de janvier 2017, A.M.________ et B.M.________, âgés de 71, respectivement de 80 ans, ont constaté que la citerne à mazout, permettant de chauffer le logement ainsi que l’eau sanitaire, devait être réapprovisionnée. Par ailleurs, des dysfonctionnements ont été constatés au niveau de cette chaudière. I.________ a finalement fait le nécessaire pour réapprovisionner la citerne. En revanche, il n’a entrepris aucune démarche pour réparer la chaudière, si bien que la Présidente du Tribunal des baux a dû, sur demande de A.M.________ et B.M.________, et par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017 (aujourd’hui définitive et exécutoire), ordonner à la société [...] SA, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remédier définitivement au problème de fuite d’eau de la chaudière, en remplaçant cette dernière. Malgré cette injonction, [...] SA, par l’intermédiaire de son administrateur I.________, n’a pas entrepris les démarches ordonnées, ce dans le but de faire partir ses locataires. Le 17 novembre 2017, A.M.________ et B.M.________ ont déposé plainte. E n droit :

- 8 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative de contrainte. Il fait valoir que ni le jugement ni l'ordonnance pénale valant acte d'accusation n'indiquerait en quoi les conditions de l’art. 181 CP seraient remplies, en particulier quel moyen de contrainte, violence, menace ou autre, il aurait utilisé. Le seul reproche qui lui est fait est son absence de réaction à l'ordre de changer la chaudière, comportement déjà

- 9 sanctionné sous l'angle de l'art. 292 CP et ne constituant ni une violence ni une menace. L'appelant fait ensuite valoir que son inaction ne constituerait pas une entrave à la liberté d'action des plaignants puisqu'ils pouvaient changer la chaudière à leurs frais et que rien ne permet de dire qu'ils ne le pouvaient pas, concrètement, pour des motifs financiers. A cet égard, il relève que les plaignants avaient les ressources pour défendre activement leurs droits, notamment en faisant mettre une installation provisoire, en consignant le loyer et en saisissant le Tribunal des baux. L’appelant expose encore que si l’on confirmait la contrainte, il faudrait, par extension, retenir que, dans chaque contrat bilatéral, l’inexécution d’obligations contractuelles serait constitutive de contrainte à l’égard du cocontractant. Enfin, il estime que son intention ne serait pas démontrée. 3.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 con'sid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre

- 10 à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). L'art. 292 CP est subsidiaire, c'est-à-dire ne s'applique pas, lorsqu'il existe une autre disposition spéciale, fédérale ou cantonale, réprimant la désobéissance comme telle. Un concours d'infractions est en revanche possible, d'une part lorsque l'on distingue à la fois une désobéissance à l'égard d'une injonction de l'autorité, et une infraction à l'encontre d'un autre intérêt juridiquement protégé, d'autre part lorsque l'injonction consiste à interdire de commettre une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 31 ad art. 292 CP). 3.2 3.2.1 En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le fait que le comportement de l’appelant soit constitutif d’une infraction à l’art. 292 CP

- 11 n’est pas en soi un obstacle à une condamnation pour tentative de contrainte, si les éléments constitutifs en sont réalisés, un concours d’infractions étant possible. Il en va de même d’une relation contractuelle. En effet, une telle relation ne saurait exclure une infraction pénale si le comportement d’une personne à l’égard de son cocontractant en remplit les conditions. 3.2.2 D’un point de vue formel, les faits décrits dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation sont plutôt sommaires. Cela étant, il est mentionné qu’I.________ a tenté, en vain, de résilier le bail des plaignants et qu’ensuite, il n’a, d’une part, entrepris aucune démarche pour réparer la chaudière au point que les plaignants ont dû saisir l’autorité compétente d’une requête de mesures provisionnelles et n’a, d’autre part, rien entrepris malgré l’injonction ordonnée, de sorte que l’on comprend parfaitement qu’il a refusé de réparer ladite chaudière dans le but de faire partir ses locataires. En outre, dans la rubrique « motivation sommaire » faisant partie intégrante de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, il est précisé que l’appelant, en refusant de donner suite à l’injonction qui lui a été faite au sujet du chauffage, entendait faire partir ses locataires par un moyen détourné. Cela suffit pour faire comprendre au prévenu ce qu’on lui reproche. De plus, il n’est pas nécessaire de faire expressément ressortir dans l’état de fait le but recherché par l’intéressé, dès lors que ce but relève de son état d’esprit. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne se plaint pas d’une violation du principe d’accusation. Quant au jugement, il explique de façon détaillée ce qui est reproché au prévenu. 3.2.3 Sur le fond, il est vrai que l'inaction ne constitue ni une violence physique ni une menace. Cependant, la contrainte peut être réalisée de quelque autre manière. Dans un arrêt rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal fédéral, celui-ci a confirmé la condamnation pour contrainte de deux prévenus dans la situation suivante : Le prévenu X avait acheté un immeuble dans lequel était exploité une station-service et un shop ; un certain Z, l’autre

- 12 prévenu, et lui étaient administrateurs d'une société anonyme et espéraient louer l'immeuble à cette société. Un jour, au petit matin, le prévenu Z s'est présenté à l'employé de la station-service et lui a ordonné de tout fermer et de s'en aller. L'employé s'est exécuté docilement. Le Tribunal fédéral a considéré que les prévenus X et Z, en privant d'un instant à l'autre la société exploitant la station-service des infrastructures dont elle disposait jusque là, avait exercé sur elle une pression qui n'était pas minime. Cette solution « extrajudiciaire » relevait de la justice propre, de sorte que le moyen utilisé était illicite (TF 6B 806, 807 et 818/2009 du 18 mars 2010). Empêcher l’accès à une ressource à un ayant-droit par un acte de justice propre, lorsque la justice ne donne pas satisfaction, est, comme dans le cas évoqué ci-dessus, un cas typique de contrainte. En l’occurrence, la situation est similaire. Le bailleur, qui a tenté de résilié le contrat de bail en cours, souhaitait le départ des locataires, mais ne l’a pas obtenu. En tant que bailleur, il était censé mettre à leur disposition un logement habitable et donc chauffé. Or, il a fait la sourde oreille lorsque la chaudière est tombée en panne. Pour un locataire de sensibilité moyenne, qui n’est pas prêt aux combats judiciaires, cette mauvaise volonté ne constitue pas une pression anodine. Elle est de nature à décourager ce locataire et à le pousser à s’en aller, car vivre même très peu de temps sans chauffage est une expérience qu’on n’a pas envie de voir se prolonger ou se renouveler. Par ailleurs, le fait que les intimés aient tenu bon ne signifie pas que le moyen utilisé n’était pas propre à entraver leur liberté d’action. Cela signifie seulement que la contrainte exercée en vue du but espéré, soit de voir partir les locataires, en est restée au stade de la tentative. De plus, l’appelant ne saurait se dédouaner au motif que les plaignants pouvaient remplacer la chaudière eux-mêmes. En effet, le locataire, avant de se substituer au bailleur, doit agir en justice pour faire constater l’inexécution des obligations par ce dernier. Cela implique de longues démarches, d’autant plus sans chauffage, et répétitives, surtout lorsque,

- 13 comme dans le cas d’espèce, le bailleur fait systématiquement preuve de mauvaise volonté. Ainsi, le comportement adopté par I.________ constituait bien un acte d’entrave à la liberté des plaignants. 3.2.4 Enfin, l’intention du prévenu résulte des circonstances. La lecture du procès-verbal d’audition de la plaignante aux débats de première instance est édifiante (jgt, pp. 5-7). Celui-ci révèle qu’outre pour la chaudière, I.________ n’a pratiquement jamais agi afin de faire remettre en état l’immeuble en question, arguant qu’il occuperait bientôt les lieux, que la maison allait être rasée et qu’il ne voulait rien savoir. Sur ses mobiles, l’appelant n’a fourni aucune autre explication. Partant, il ne fait aucun doute qu’il a sciemment refusé de donné suite à l’injonction ordonnée le 6 juin 2017 afin de faire partir A.M.________ et B.M.________ de l’appartement. Pour le reste, on relève que les considérants du premier juge à ce sujet sont corrects et pertinents (jgt, pp. 12-13) et peuvent être suivis intégralement, de sorte qu’il y est renvoyé conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. En définitive, l’infraction de délit manqué de contrainte doit être confirmée. 4. L'appelant conteste la quotité du jour-amende. Il fait valoir que le premier juge n'indique pas pour quel motif il doit être puni du « maximum légal ». Il rappelle que, né en 1937, il n'a pas d'inscription à son casier judiciaire. Il fait valoir que pour fixer la quotité du jour-amende, c'est le revenu qui est déterminant, la fortune n'étant prise en compte qu'à titre subsidiaire, et reproche au premier juge de n’avoir pas expliqué pourquoi il se serait écarté de ce principe. L’appelant plaide aussi l'absence de motivation et donc une violation de son droit d'être entendu au sujet de la quotité de l'amende.

- 14 - Enfin, il reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte, pour fixer la peine, du fait qu'il est âgé, en mauvaise santé, qu'il a dû être hospitalisé, qu'il souffre d'anxiété et a de la difficulté à gérer ses émotions, notamment en audience, selon le certificat médical du 29 mars 2018. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.1.2 Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2, 2e phrase, CP). Selon la jurisprudence, le

- 15 montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205). Les contraventions sont passibles d'une amende de 10'000 fr. au plus (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 4.1.3 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de

- 16 manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). 4.2 La contrainte est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP). En prononçant une peine de 50 jours-amende pour une tentative sous forme de délit manqué, le premier juge n'a pas prononcé une peine excessive. Si des contraintes plus graves sont objectivement possibles, la culpabilité du prévenu est lourde. Ce dernier s'est comporté de manière odieuse avec ses locataires, âgés eux aussi. N’ayant jamais donné suite aux multiples demandes justifiées des plaignants, on relève en particulier qu’il n’a pas eu pour eux la compassion qu’il demande aujourd’hui. Il a persisté jusque devant l’autorité de céans dans sa mauvaise volonté, sans aucune prise de conscience. En outre, lors de son audition par le Procureur, il a même déclaré ce qui suit : « Vous me dites que (...) je risque d'être condamné (...). C'est ce qu'on verra » (PV aud. 2, p. 2). Ainsi, il a montré, pour toute « émotion », uniquement de l'arrogance. Aucun élément à décharge n’est à mentionner. L’état de santé du prévenu n’en est pas un. Enfin, l’absence d’antécédent a un effet neutre sur la peine. Le premier juge a arrêté la quotité du jour-amende à 3'000 fr., soit au maximum légal. Contrairement à ce que plaide l'appelant, le Tribunal de police a expliqué pourquoi il s'était, en l’espèce, fondé sur la fortune plutôt que sur le revenu pour fixer le montant du jour-amende. Selon le premier juge, il y avait un contraste entre le revenu et la fortune, le montant de la rente AVS étant comparativement faible, et le prévenu devait vivre de la substance de sa fortune, dont il tirait sa subsistance quotidienne (jgt, p. 15). Cette argumentation est convaincante, de sorte que c’est à juste titre que la fortune a été prise en considération. Cela étant, il est vrai qu'il ne figure rien au dossier sur la question du train de

- 17 vie d’I.________. De plus, force est d’admettre qu’une fortune d’environ 10 millions de francs ne justifie pas en soi que l'on arrête le montant du jouramende au maximum légal, car il existe des fortunes plus importantes. Dans cette mesure, et dès lors que l’appelant et veuf et n’a personne à charge, il y a lieu de considérer qu’un montant de 1'000 fr. est plus adéquat. Ainsi, la peine pécuniaire prononcée contre l’appelant doit être fixée à 50 jours-amende à 1'000 fr. le jour. 4.3 Le jugement explique également comment l’amende de 5'000 fr. a été fixée. Elle sanctionne l'insoumission à une décision de l'autorité et la tentative de contrainte à titre de sanction immédiate ; l’amende se fonde sur les mêmes éléments que ceux mentionnés au sujet de la peine pécuniaire ; de plus, elle est convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution (jgt, p. 15). Ainsi, cela signifie que la quotité de l’amende est de 100 fr. par jour, ce qui est un montant standard pour les contraventions. Par ailleurs, I.________ a bénéficié du sursis, alors que, comme l'a relevé justement le Tribunal de police, l'attitude du prévenu laisse craindre qu'une sanction avec sursis soit insuffisante (jgt, p. 15). Une amende à titre de sanction immédiate se justifiait donc pleinement. Enfin, on peut rappeler que l'art. 343 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) permet au juge civil d'assortir ses injonctions d'une amende de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution, alors qu’en l’espèce, l'inaction du prévenu dans la présente affaire, qui justifie donc le prononcé d’une amende, a duré des mois. Au regard des éléments qui précèdent, il convient de considérer que l'amende prononcée correspond à la faute commise par I.________ et à sa situation financière. 5. L’appelant conteste l’indemnité de 5'910 fr. 75 allouée aux plaignants en application de l’art. 433 CPP.

- 18 - 5.1 La partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 5.2 En l'espèce, A.M.________ et B.M.________ ont déposé plainte pour insoumission à une décision de l'autorité et pour contrainte (P. 4). Au vu de la situation causée par l’inaction de l’appelant, force est de constater que ceux-ci n’ont pas eux d’autre choix que de mandater un conseil pour défendre leurs intérêts. Lors de l’audition d’I.________ devant le Procureur, leur avocat était présent et a posé des questions. Aux débats de l’autorité de première instance, il a plaidé le délit manqué de contrainte et l'infraction à l'art. 292 CP. Par ailleurs, on relève que l'argumentation de l'appel sur ce point repose sur la prémisse que la condamnation pour délit manqué de contrainte est supprimée. Or tel n'est pas le cas, la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation ayant été confirmée. En outre, l'appelant ne conteste pas les heures de travail opérées par le conseil des intimés. Le grief doit donc être rejeté. 6. La condamnation de l’appelant pour délit manqué de contrainte étant confirmée, les conclusions prises au sujet des frais de première instance et en allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, sur la base de l'acquittement partiel demandé, ne peuvent qu'être rejetées. 7. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour quatre cinquièmes, soit par 1’552 fr., à la charge d’I.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 19 - Les intimés A.M.________ et B.M.________, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Un montant de 1'715 fr. 65, conforme aux opérations effectuées effectivement par le conseil et à la durée de l’audience d’appel, et tenant compte d’un montant correspondant à la TVA, lui sera alloué, à la charge de l’appelant. A l’audience d’appel, I.________ a produit une requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de deuxième instance. Cependant, quand bien même l’appelant obtient partiellement gain de cause, soit sur la quotité de la peine pécuniaire, il ne bénéficie d’aucun acquittement. Ainsi, il n’a pas droit à l’allocation d’une telle indemnité. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art 34, 42 al. 1 et 4 aCP ; 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 22 al. 1 ad 181, 292 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de délit manqué de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité ;

- 20 - II. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 1'000 fr. (mille francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; IV. condamne I.________ à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 50 (cinquante) jours ; V. dit qu’I.________ doit à [...] et [...], solidairement, la somme de 5'910 fr. 75 TTC, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; VI. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par I.________ ; VII. met les frais de la cause, par 1'225 fr., à la charge d’I.________." III. Les frais d'appel sont mis par quatre cinquièmes, soit par 1'552 fr., à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. I.________ doit payer à [...] et [...], solidairement entre eux, la somme de 1'715 fr. 65 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

- 21 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Delaloye, avocat (pour I.________), - Me César Montalto, avocat (pour [...] et B.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente ad hoc du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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