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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.022291

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,208 parole·~1h 21min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 318 PE17.022291-GHE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience des 13 avril 2022 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, [...], partie plaignante, représentée par Me Yann Jaillet, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée, [...], partie plaignante, représentée par Me Robert Ayrton, conseil d’office à Lausanne, intimée, [...], parties plaignantes, intimées.

- 21 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ du chef de prévention de recel (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, 6 mois et 15 jours, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 28 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’internement de M.________ (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, dite mesure étant inscrite au Système d’information Schengen (SIS) (VI et VII), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées par M.________ le 18 février 2021, selon lesquelles il se reconnait débiteur d’[...] de la somme de 200 fr. et de [...] de la somme de 109 fr. 35 (VIII), a dit que M.________ est débiteur de 8'382 fr. 25, valeur échue, en faveur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, de 49 fr. 95, valeur échue, en faveur de [...] et de 400 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2017 en faveur de G.________ (IX), a rejeté les conclusions civiles prises par la partie plaignante [...] ainsi que le solde des conclusions civiles prises par la partie plaignante Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (X), a renvoyé [...] à agir par la voie civile contre M.________ pour le solde de ses prétentions civiles (XI), a dit que M.________ doit paiement, à titre de réparation du tort moral, de 15'000 fr.

- 22 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2009, en faveur de B.________ ainsi que de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2017 en faveur de G.________ (XII), a donné acte à B.________ de ses réserves civiles (XIII), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de M.________ pour garantir l’exécution de la peine et des mesures prononcées (XIV), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XV à XVII), a mis les frais de la cause, par 173'334 fr. 35, à la charge de M.________, y compris les indemnités allouées à Me Kathrin Gruber, arrêtée à 22'918 fr. 85, à Me Katia Pezuela, arrêtée à 2'071 fr. 95, à Me Charles-Henri de Luze, arrêtée à 20'734 fr. 40, à Me Yann Jaillet, arrêtée à 22'165 fr. 05 et à Me Robert Ayrton, arrêtée à 34'646 fr. 45 (XVIII), a rejeté les conclusions de M.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (XIX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités d’office précitées ne pourra être exigé de M.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XX). B. a) Par annonce du 24 février 2021 puis déclaration du 30 mars 2021, M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de recel, tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse ; qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, infraction à la LArm et infraction à la LAVS ; qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et constaté que les jours de détention avant jugement dépassant cette peine constituent une détention illicite et soient indemnisés à raison de 300 fr. par jour, augmentés à 400 fr. par jour pour les 14 jours passés en zone carcérale dans des conditions illicites, une indemnité de 6'000 fr. par mois lui étant allouée à titre de perte de gain ; que la constatation de la détention illicite soit confirmée et que le paiement d’une indemnité pour tort moral de 400 fr. par jour pour le cas

- 23 où la détention avant jugement dépasserait la peine infligée soit ordonné ; qu’il soit renoncé à son internement et à son expulsion du territoire suisse ; que le mondant dû à la Caisse cantonale vaudoise de compensation soit confirmé et le chiffre IX du dispositif du jugement annulé pour le surplus ; que le chiffre X du dispositif du jugement soit confirmé et que [...] soit renvoyé à agir par la voie civile contre M.________ pour ses prétentions civiles ; que le chiffre XII du jugement soit réformé, le montant du tort moral étant trop élevé ; que le chiffre XV du dispositif du jugement soit annulé, le montant de 40 fr. ne pouvant pas être confisqué à titre de couverture partielle des frais de justice, s’agissant d’un montant obtenu licitement et devant servir à couvrir le minimum vital ; que le chiffre XVI du dispositif du jugement soit annulé et les objets séquestrés restitués, à l’exception des données illicites, les supports de données séquestrés et les données licites devant être restitués ; et que la répartition des frais soit revue en fonction du résultat de l’appel (XVIII). L’appelant a également requis qu’il soit constaté que la décision du Tribunal criminel de ne pas enlever ses chaines aux pieds dans la salle d’audience constitue une atteinte à la dignité humaine et à son droit de comparaître libre devant la Cour. A titre de réquisition de preuve, l’appelant a demandé une expertise génétique complémentaire du CURML, concernant les traces trouvées sur sa bague et sur le sol de la salle de bain. Il a également requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant – celle effectuée en première instance sans qu’il soit entendu par l’expert étant retranchée du dossier – ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la plaignante G.________, qui souffrirait selon lui de troubles dissociatifs, l’expertise devant également répondre à la question de savoir quels sont les effets de tels troubles. L’appelant a encore réitéré ses réquisitions tendant à la production des dossiers joints dans la cause dirigée contre [...] (cf. jugt. pp. 3 ss). b) Par déclaration du 3 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté appel joint contre ce

- 24 jugement, en concluant à ce que M.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 20 ans sous déduction de la détention avant jugement, et à ce que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 15 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais d’appel mis à la charge de M.________. c) Le 13 octobre 2021, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves présentées par M.________ au motif qu’elles ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP, à l’exception de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, réquisition à laquelle il a été fait droit au cours de la procédure d’appel. Le 7 avril 2022, Me Yann Jaillet a produit une attestation datée du 4 avril 2022, de laquelle il ressort que sa cliente, B.________, était encore suivie par une psychologue en raison des faits de la présente cause (P. 392). C. Les faits retenus sont les suivants : a) M.________ est né le [...] 1985 en Serbie. Ressortissant de ce pays et titulaire d’un permis C, il y a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, puis est venu rejoindre ses parents, qui étaient venus s’installer en Suisse pour y travailler. Après sa scolarité obligatoire effectuée à Yverdon-les-Bains, M.________ a commencé à travailler comme plâtrier-peintre sans faire d'apprentissage. Il a rencontré [...] à l'âge de 15 ans et a vécu avec cette dernière chez ses parents depuis l'année 2001, avant de déménager avec elle dans différents appartements à Yverdon-les-Bains. Le couple a eu deux enfants nés en septembre 2005 et en octobre 2006. Leur relation a pris fin en juillet 2017. M.________ s’est alors installé seul dans un appartement à [...], dont le loyer s'élevait 950 francs. De 2012 à sa mise en détention provisoire en 2017, il travaillait à son compte comme [...] et employait deux personnes. Il a déclaré se verser un salaire mensuel compris entre 3'000 et 8'000 fr. nets après avoir rémunéré ses employés.

- 25 - Selon un extrait du registre des poursuites du 23 novembre 2020, M.________ avait des poursuites à hauteur de 301'640 fr. 70. Il faisait en outre l'objet de 221 actes de défaut de biens, pour un montant total de 426'568 fr. 45. Il n'a pas de fortune. A l’audience, il a déclaré ne pas avoir vu ses enfants durant presque un an mais les avoir revus récemment en détention et les appeler chaque semaine. La mère de ces derniers lui aurait dit ne pas vouloir maintenir les relations personnelles au vu de la peine lui ayant été infligée. Le prévenu a le projet, en cas de libération, de trouver un emploi et un appartement. Dans l’intervalle, il logerait chez ses parents. Le casier judiciaire de M.________ contient les inscriptions suivantes : - 3 mars 2014, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 600 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et circulation sans assuranceresponsabilité civile ; - 19 mai 2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état d'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié) et conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire ; - 23 février 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la LAVS, contravention à la LAVS, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et dommages à la propriété d’importance mineure ; - 14 janvier 2019, Ministère public du canton du Valais : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr. pour circulation sans assurance-responsabilité civile.

- 26 b) M.________ a été détenu provisoirement depuis le 15 novembre 2017 à ce jour, dont 28 jours dans des conditions de détention illicites. Selon un rapport du directeur de la Prison de la Croisée du 26 janvier 2021, le comportement du prévenu ne répondait que partiellement aux attentes de l’établissement. Après s'être montré calme et discret dans les premières semaines de son incarcération, il était devenu très provocateur, insultant à plusieurs reprises les agents de détention et se montrant menaçant et agressif. Une amélioration de son comportement avait été constatée depuis une année environ à la date du rapport ; il se montrait plus calme et poli. Le prévenu pouvait toutefois à tout moment se montrer à nouveau revendicateur, hautain et manipulateur. Au cours de son incarcération, M.________ avait fait l'objet de 16 sanctions disciplinaires. Il avait participé régulièrement à certaines activités, notamment à des cours de guitare, à un atelier de création de cartes ainsi qu’à des cours d'informatique, un excellent comportement ayant été relevé lors de ce dernier cours. Le 5 novembre 2021, la Direction de la Prison de la Croisée a rendu un rapport complémentaire relatif à la détention de M.________, duquel il ressort qu’il n’y avait pas de changement drastique dans son attitude. Il demeurait une personne hautaine et très revendicatrice, qui s’emportait très vite à la moindre frustration. Il se calmait toutefois rapidement et savait se montrer calme et discret. Il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives. Au cours de la procédure d’appel, M.________ a été transféré à la Prison de la Promenade à la Chaux-de-Fonds. Le 28 janvier 2022 il y a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour insubordination et incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement.

- 27 c) M.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 9 novembre 2020. 1. A Yverdon-les-Bains, à [...], en 2008 ou 2009, lors d'une visite de B.________, née le [...] 1991, au domicile que sa sœur partageait alors avec son compagnon de l'époque, M.________, celui-ci est venu rejoindre B.________ dans la chambre où elle avait pris place sur le lit en attendant le retour de sa sœur. Il a fermé la porte sans la verrouiller et s'est approché du lit en lui demandant ce qu'elle faisait. Il a ensuite pris les mains de la jeune fille et s'est mis à califourchon sur elle. B.________ s'est débattue, a tenté de le repousser et lui a demandé d'arrêter. Tout en continuant à la maintenir, M.________ lui a alors retiré, d'une main, son pantalon et son string et a baissé ses propres habits du bas avant de lui ouvrir les cuisses de force. Puis il l'a pénétrée vaginalement avec son sexe, en effectuant quelques va-et-vient. La jeune femme a continué d'essayer de se débattre et de lui demander d'arrêter, sans succès. M.________ s'est ensuite retiré et B.________, en pleurs, a immédiatement quitté la chambre pour se rendre aux toilettes, avant de sortir de l'appartement. B.________ a déposé plainte le 11 février 2018. 2. A Yverdon-les-Bains, entre 2016 et le 15 novembre 2017, M.________, titulaire d'une entreprise de peinture, a retenu des cotisations AVS sur les salaires payés à son personnel sans les verser par la suite à la Caisse de compensation AVS, conservant ces montants pour ses besoins personnels. La part pénale des montants retenus pour l'année 2016 se monte à CHF 8'382.25. La Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS a dénoncé les faits le 17 avril 2018. 3. A Yverdon-les-Bains, entre le 23 décembre 2016 et le 15 février 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à

- 28 concurrence de 250 fr. par mois, M.________ a distrait une somme de 456 fr. 50 au préjudice des créanciers de la série n° 35. La Caisse cantonale vaudoise de compensation a déposé plainte le 17 août 2017. 4. A Onex, le 14 janvier 2017 vers 22h, M.________ a contraint G.________, avec qui il entretenait une relation amoureuse, à monter dans une fourgonnette en sa compagnie en la poussant. II l'a ensuite menacée de la tuer, en pointant vers elle un couteau, puis a pris la route pendant plusieurs heures, l'obligeant à rester dans la fourgonnette en la menaçant et s'arrêtant régulièrement pour lui poser des questions et la frapper à chaque réponse. Il a également demandé à plusieurs reprises à G.________ de le poignarder au pied, ce qu'elle a refusé. A un moment donné, G.________ est parvenue à quitter le véhicule, mais M.________ l'a rattrapée et l'a remise de force à l'intérieur, par la porte arrière. Plus tard, il s'est arrêté à une station-service et a intimé l'ordre à G.________ de ne pas quitter la voiture, faute de quoi il la tuerait. Très effrayée par ces propos, la jeune femme n'a pas osé prendre la fuite. Le 15 janvier 2017 vers 6h, M.________ a ramené G.________ à Onex, lui intimant l'ordre d'aller chercher son téléphone portable au domicile de l'amie chez qui elle séjournait. G.________ est alors montée à l'appartement et y est restée enfermée pendant 3 jours, par peur pour sa vie, ensuite de quoi elle est immédiatement repartie en Serbie. G.________ a déposé plainte le 30 avril 2017 et l'a retirée oralement le 10 août 2017. 5. A Yverdon-les-Bains, entre le 16 février 2017 et le 27 avril 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, M.________ a distrait une somme de 591 fr. 05 au préjudice des créanciers de la série n° 36.

- 29 - La Caisse cantonale vaudoise de compensation a déposé plainte le 17 août 2017. 6. A Yverdon-les-Bains, entre le 28 avril 2017 et le 16 juin 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, M.________ a distrait une somme de 400 fr. au préjudice des créanciers de la série n° 37. La Caisse cantonale vaudoise de compensation a déposé plainte le 17 août 2017. 7. (…) 8. A Yverdon-les-Bains, entre le 16 juin 2017 et le 6 septembre 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, M.________ a distrait une somme de 675 fr. au préjudice des créanciers de la série n° 38. Les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois ont déposé plainte le 22 janvier 2018. 9. A Orbe, à la station-service [...], le 5 juillet 2017 à 14h30, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 133 fr. 35 et a quitté les lieux sans payer son dû. [...] a déposé plainte le 23 août 2017. 10. A Marin-Epagnier, à la station-service [...], le 8 juillet 2017 à 15h03, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 120 fr. 17 et a quitté les lieux sans payer son dû. [...] a déposé plainte le 10 juillet 2017. Il l’a retirée le 11 décembre 2020.

- 30 - 11. A Lausanne, à la station-service [...], le 14 juillet 2017 entre 15h58 et 16h04, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 128 fr. 25 et a quitté les lieux sans payer son dû. [...] a déposé plainte le 17 juillet 2017 et l’a retirée au cours de la procédure d’appel. 12. A Lausanne, à la station-service [...], le 17 juillet 2017 à 15h55, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 126 fr. 05 et a quitté les lieux sans payer son dû. [...] a déposé plainte le 2 août 2017. 13. A Colombier, à la station-service [...], le 24 juillet 2017 à 21h30, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 109 fr. 55 et a quitté les lieux sans payer son dû. [...] a déposé plainte le 20 octobre 2017. 14. A Etoy, à la station-service [...], le 12 août 2017 à 17h32, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 146 fr. 54 et a quitté les lieux sans payer son dû. [...] a déposé plainte le 30 octobre 2017. 15. A Marin-Epagnier, au magasin [...], le 26 août 2017 à 12h11, M.________ a dérobé un étui de téléphone d'une valeur de 49 fr. 90 en enlevant l'emballage avant de dissimuler l'objet sur lui et de passer les caisses en payant d'autres articles. [...], pour [...], a déposé plainte le 11 septembre 2017.

- 31 - 16. A Yverdon-les-Bains, entre le 7 septembre 2017 et le 15 novembre 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, M.________ a distrait une somme de 575 fr. au préjudice des créanciers de la série n° 39. La Caisse cantonale vaudoise de compensation a déposé plainte le 19 janvier 2018. 17. (…) 18. A Suchy, le 19 octobre 2017 dès 3h23, M.________ a violenté G.________, son amie intime, lui tirant notamment les cheveux et déchirant ses vêtements. Il a également longuement tenté de la pénétrer vaginalement, sans y parvenir en raison de l'absence d'érection, et poursuivi de nombreux actes à caractère sexuel à son préjudice alors qu'elle lui avait demandé à moult reprises d'arrêter, pleurait, criait et qu'elle ne parvenait pas à résister en raison de la violence dont il faisait preuve à son égard. 19. A Bussigny, à la station-service [...], le 12 novembre 2017 à 14h55, M.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 146 fr. 10 et a quitté les lieux sans payer son dû. [...] a déposé plainte le 4 décembre 2017. 20. Le 12 novembre 2017, à Lausanne, M.________ a demandé à G.________, avec qui il avait rendez-vous, de monter dans son véhicule. Cette dernière a refusé. Il l'a alors empoignée et l'a portée à travers la rue jusqu'à la voiture. Arrivé devant le véhicule, il l'a posée au sol. Elle s'est assise dans le véhicule de peur de recevoir des coups. Il lui a alors enlevé une chaussure afin de rendre sa fuite plus compliquée, lui tordant de ce fait la cheville, puis a démarré le véhicule.

- 32 - G.________ a déposé plainte le 15 novembre 2017. 21. Le 14 novembre 2017 vers 15h00, à Suchy, G.________ s'est rendue au domicile de M.________ à sa demande pressante et à la suite de la promesse qu'il ne la frapperait pas. A son arrivée, M.________ lui a demandé si elle voulait manger et elle a refusé fermement. Il l'a alors saisie par le bras et l'a jetée sur le lit. Elle a ensuite rejeté plusieurs de ses propositions et demandé de la ramener à Lausanne mais il a refusé et lui a donné une grosse claque sur le côté gauche du visage. Puis il l'a poussée sur le lit, s'est assis à califourchon sur elle et lui a donné des gifles. Par la suite, il s'est relevé et a pris son téléphone portable. Il lui a demandé de le déverrouiller, mais elle a refusé. Il l'a alors à nouveau giflée à différents endroits puis lui a placé un coussin sur le visage pour l'empêcher de respirer. Il a tenté de lui tordre le doigt afin de déverrouiller le téléphone portable sans y parvenir. II a pris ensuite un couteau et l'a posé à côté de G.________ en disant qu'il allait l'égorger. Il s'est alors relevé et a pris un coupe-cigare en affirmant qu'il allait lui couper le doigt. Craignant qu'il ne passe à l'acte, G.________ a cédé et déverrouillé son téléphone portable. Tout en regardant le contenu de l'appareil, M.________ la frappait à chaque nouvelle image ou texte qui ne lui plaisait pas, lui donnant des coups de poing au visage. Il l'a également traitée de « sale pute ». A un moment donné, il lui a demandé de se mettre à genou et de présenter ses excuses. Il l'a alors attrapée par les cheveux et lui a frappé la tête contre le mur à deux reprises. Elle est tombée au sol et il lui a donné des coups de pied dans le ventre. Il a ensuite continué à regarder dans le téléphone et lui a donné des coups de poing au visage. Comme elle avait mis ses bras pour se protéger, il l'a frappée dans le ventre pour lui faire baisser les bras. Elle a tenté de se relever et il lui a écrasé le pied avec le talon. Elle s'est alors accroupie car elle avait mal au ventre et entendait des bourdonnements dans les oreilles. Il l'a alors giflée et lui a demandé à nouveau de se mettre à genoux pour s'excuser, ce qu'elle a fait. Il a alors tourné sa bague de manière à ce que le chaton la blesse lorsqu'il la frappait et l'a violement giflée à plusieurs reprises.

- 33 - A un moment donné, M.________ a repris le couteau et a affirmé qu'il allait la transpercer. Il lui a intimé l'ordre de ne pas bouger et lui a donné un violent coup de poing dans le nez, de bas en haut. G.________ est tombée au sol et saignait fortement du nez. Elle s'est glissée sur le lit, en position fœtale et a supplié qu'il la laisse aller prendre de quoi s'essuyer le sang. Il n'a accepté qu'après de très nombreuses demandes. Elle s'est ensuite recouchée sur le lit et il s'est à nouveau mis à califourchon sur elle. Il lui a alors porté un coup de pied au niveau du nez, qui a provoqué un nouveau saignement très abondant. Il l'a contrainte à avaler son sang, puis il lui a mis encore une fois un coussin sur le visage et lui a donné des coups de poing sur le torse. II s'est ensuite relevé mais le téléphone de G.________ a sonné à la suite d’un appel de son excompagnon. M.________ l'a alors frappée de plus belle. Après quoi il s'est déshabillé, s'est assis sur une chaise et a tenté d'obliger G.________ à lui prodiguer une fellation tout en la filmant, en la tenant par les cheveux. Elle a refusé. Il l'a donc frappée à plusieurs reprises et lui a dit qu'il allait la tuer, elle et son ex. Par la suite, il a utilisé le téléphone de G.________ pour envoyer des messages à différentes personnes puis il l'a à nouveau frappée. Ensuite de quoi il s'est rendu à la salle de bain et a rempli la baignoire. Il a obligé G.________ à se déshabiller et à se coucher à plat ventre sur le lit, les jambes dans le vide. Il l'a alors frappée à coups de poing à la tête et lui a remis le coussin à l'arrière du crâne, puis a tenté de la pénétrer avec son sexe, sans y parvenir, avant de lui introduire son doigt de force dans l'anus. Il l'a ensuite conduite à la salle de bain en la tirant par les cheveux et l'a poussée contre la baignoire. Elle est tombée. Il l'a alors poussée la tête la première dans l'eau du bain et a tenté à plusieurs reprises de la noyer en la prenant par les cheveux et lui maintenant la tête sous l'eau. Il n'est toutefois pas parvenu à ses fins, sa victime se défendant en poussant avec ses bras contre le fond de la baignoire. Il est donc entré lui-même dans le bain et lui a maintenu la tête sous l'eau tout en utilisant ses jambes pour la bloquer. G.________ a alors perdu connaissance. Quand elle a repris ses esprits, elle se trouvait entre les toilettes et la baignoire. M.________ était près d'elle. Dès qu'il a vu qu'elle revenait à elle, il l'a prise par les cheveux et lui a, à nouveau, mis la tête dans l'eau en lui penchant le haut du corps pardessus le bord de la

- 34 baignoire. G.________ a une nouvelle fois perdu conscience. A son réveil, elle a vomi du sang et de l'eau. M.________ est alors entré dans le bain et lui a intimé l'ordre de la rejoindre, ce qu'elle a fait. A sa demande, elle s'est couchée dos à lui et il lui a serré fortement le pubis. Elle ne s'est pas laissé faire et il a cessé. Elle l'a supplié de la laisser aller aux toilettes et au bout de 15 minutes, il a accepté. Elle a alors profité d'un instant où il commençait à s'assoupir pour fuir et enfermer M.________ à clé dans la salle de bain. Elle a ensuite pris la fuite complètement nue et s'est réfugiée chez des voisins qui ont appelé la police. A la suite de ces faits, G.________ a souffert de nombreuses ecchymoses, dermabrasions et douleurs à la tête, notamment au niveau de la colonne cervicale et de la mâchoire, au thorax, aux membres supérieurs, au dos, à la cuisse gauche et à la jambe droite. G.________ a déposé plainte le 15 novembre 2017. 22. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017, à Suchy, durant les faits objets du chiffre 21 ci-dessus, M.________ s'est emparé du portemonnaie de G.________, qui contenait notamment des documents d'identité et un montant de 400 francs. Il a ensuite prélevé l'argent se trouvant dans ce réticule pour se l'approprier et a dissimulé le contenant sous une tasse. G.________ a déposé plainte le 8 décembre 2017. 23. Le 15 novembre 2017, lors de son appréhension, M.________ détenait dans son propre téléphone à tout le moins sept photographies montrant des actes sexuels comprenant des actes de violence. 24. A Yverdon-les-Bains, à son domicile, en 2017 à tout le moins, M.________ a détenu des armes prohibées (bâton tactique cassé, pistolet à air comprimé, couteau à lancer).

- 35 - 25. Le 6 décembre 2018, depuis la prison de La Croisée à Orbe où il était détenu, M.________ a adressé un courrier au Ministère public indiquant que G.________ aurait participé à un vol par effraction dans une bijouterie à La Chaux-de-Fonds, alors qu'il la savait innocente. d) En cours d'instruction, M.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, à laquelle il a refusé de collaborer. Dans un rapport du 4 juillet 2019 établi sur la seule base du dossier, le Dr [...] a posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'opiacés et de cocaïne. Il a également diagnostiqué chez le prévenu un trouble de la personnalité, de type personnalité dyssociale. Ce dernier trouble se manifestait notamment par une indifférence envers les sentiments d'autrui, une attitude irresponsable, un mépris des règles, une incapacité à maintenir des relations durables, une très faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité et une incapacité à éprouver de la culpabilité. De l'avis du Dr [...], le trouble de la personnalité dyssociale dont souffrait M.________ était grave et était présent au moment des faits reprochés. Durant ces faits, sa responsabilité pénale était pleine et entière : il était en mesure de reconnaître le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Le Dr [...] a estimé que le risque de récidive d'actes délictueux de toute nature était élevé chez l’expertisé. Aucun traitement ne pouvait être proposé, dans la mesure où M.________ ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés et où il ne présentait aucun sentiment de culpabilité. Selon l'expert, il était sérieusement à craindre que l’intéressé commette des infractions de même nature que celles qui lui étaient reprochées. Cette crainte résultait du trouble de la personnalité dyssociale présent au moment des faits et tout traitement institutionnel était voué à l'échec. e) Au cours de la procédure d’appel, M.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le Dr [...], psychiatrepsychothérapeute FMH et [...], Psychologue spécialiste en psychologie

- 36 légale et en psychothérapie SSPL-FSP, ont rendu un rapport daté du 15 février 2022, au terme duquel ils ont diagnostiqué chez M.________ un trouble mental (trouble mixte de la personnalité) et un développement mental incomplet (structure psychotique), ainsi que des troubles mentaux liés à l’utilisation d’alcool, d’opiacés et de cocaïne (utilisation nocive pour la santé). Les experts ont en substance exposé qu’il s’agissait d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques, émotionnellement labiles et antisociaux, s’inscrivant sur une organisation et une structure de la personnalité du registre de la psychose. Ce trouble pouvait être considéré comme grave, dès lors que son expression altérait le fonctionnement de l’intéressé dans différents registres de la vie quotidienne, y compris les délits. L’influence du trouble mixte de la personnalité et de son organisation sous-jacente se traduisait dans son rapport à l’autre et au monde, avec une tendance à imposer ses règles et son idéal. Lorsque la réalité le désavouait ou ne coïncidait pas avec son idéal, M.________ avait recours à l’acte afin d’imposer ce qu’il considérait comme juste ou pour réduire la tension interne. Le trouble mixte de la personnalité, qui était sous-tendu par une structure psychotique de la personnalité, était constant et donc présent au moment des actes, et ce de manière plus marquée ; les traits de la personnalité avaient tendance à s’accentuer dans des situations où l’intéressé ne pouvait pas contrôler la réalité, lorsqu’il était pris par une tension interne ou externe. Les experts ont estimé que la responsabilité de M.________ n’était pas pleine et entière, mais qu’elle était légèrement à moyennement diminuée en raison de la baisse des capacités volitives, les capacités cognitives étant pour leur part préservées. A dire d’experts, le prévenu était susceptible de commettre de nouvelles infractions compte tenu notamment de son anosognosie et des modalités défensives (recours à l’acte) de sa personnalité qui s’inscrivaient sur sa structure psychotique. De manière générale, le degré de risque était de moyen à élevé. Il pouvait être élevé et de nature violente dans le cadre d’une relation de couple instable, savoir lorsque l’autre lui échappe ou lorsque ses constructions mentales

- 37 - – son ordre du monde – étaient désavouées. M.________ se considérait comme exempt de trouble psychique et ne formulait aucune demande allant dans le sens d’une prise de conscience de l’existence d’un dysfonctionnement. Il était cependant capable de nommer une part de son mode de fonctionner (« je mets des boucliers pour me défendre ») éclairant sa psychopathologie. Un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive était donc envisageable. Celui-ci ne devait toutefois pas, à tout le moins dans un premier temps, être axé sur les délits ou la recherche d’un aveu, car le prévenu ne reconnaissait pas les délits et sa position était inentamable. En revanche, il était possible de travailler sur certains éléments de sa personnalité, en partant des énoncés qu’il parvenait à soutenir. L’expertisé réfutait les actes reprochés et il demandait sa libération. Il s’était cependant montré ouvert à une prise en charge orientée non pas sur les actes, ce qui était logique puisqu’il ne les reconnaissait pas, mais sur certaines particularités de son fonctionnement (ses défenses). Un traitement institutionnel avec une prise en charge thérapeutique et sociothérapeutique était médicalement et criminologiquement indiqué, dans un établissement en milieu fermé, tel que Curabilis, qui disposait des conditions et de l’encadrement adéquat pour ce type de prise en charge. L’examen anamnestique mettait en évidence un usage nocif pour la santé plus que de la dépendance au sens strict à certaines substances licites et illicites. M.________ n’était pas organisé sur un mode toxicomaniaque. Les excès avaient pu faciliter les actes de violence, mais n’en étaient pas à l’origine. Un seul travail sur les consommations problématiques de substances, qui pouvait être effectué dans le cadre de la détention, était de fait insuffisant pour réduire le risque de récidive. Entendus aux débats, les experts ont encore précisé ce qui suit : le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques s’accompagne d’un diagnostic structural concernant l’architecture de la personnalité. La diminution de responsabilité évoquée

- 38 dans le rapport d’expertise concerne l’ensemble des infractions, les troubles étant présents dans l’ensemble de la vie de l’intéressé et concernant donc tout son rapport au monde. L’expertisé impute systématiquement la causalité de ses actes à un tiers, sauf lorsqu’ils lui sont favorables. Toute relation de couple ne déboucherait pas forcément sur des actes de contrainte. Face aux problèmes de la vie, le prévenu fera les choix permettant de garder son imaginaire intact, à savoir une image de lui idéalisée, sans se soucier de la symbolique, à savoir des lois. La structure psychotique n’est pas évolutive. En revanche, le trouble paranoïaque est susceptible d’évolution, raison pour laquelle un traitement institutionnel a été préconisé. Quant à la diminution de responsabilité, elle a été évaluée par les experts en tenant compte de la structure psychotique, présente il y a une dizaine d’années (ndr : à l’époque du cas concernant B.________), et du trouble paranoïaque, dont les experts ne peuvent évaluer le degré de présence à cette époque. L’expertise n’a pas révélé de paraphilie chez M.________. Il ne présente pas non plus de composante sadique et n’est pas un prédateur, mais il aime que le monde fonctionne selon l’image qu’il s’en fait, sans quoi il est susceptible d’avoir des réactions inadéquates. Son empathie est préservée, en ce sens qu’il est capable de percevoir la souffrance chez l’autre ; il agit par vengeance, ce qui peut entraîner un acte cruel. Le traitement préconisé nécessitera une prise en charge pluridisciplinaire et un cadre de soutien continu dans un établissement de mesures ; il est compatible avec le cadre de détention actuel et pourrait débuter immédiatement. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.

- 39 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 3.1.1 L’appelant a requis une expertise génétique complémentaire du CURML, afin que l’expert soit invité à indiquer si la thèse de G.________, qui avait indiqué que le prévenu avait retourné sa bague pour la frapper afin que cela lui fasse plus mal, est compatible avec les traces ADN retrouvées sur la bague, et dire si des traces éventuelles d’ADN de la victime auraient pu disparaître du fait que le prévenu avait pris un bain sans enlever sa bague. L’expert devrait également se prononcer sur la compatibilité des traces de sang et de salive de la victime dans la salle de bain avec sa propre thèse, selon laquelle elle serait tombée depuis le rebord de la baignoire et se serait blessée à l’œil et à la lèvre qui avait saigné. L’appelant entend soutenir que, comme il n’est pas possible de déterminer si le fluide retrouvé au sol de la salle de bain provient de l’un

- 40 ou l’autre des protagonistes ou des deux, la version de G.________ ne peut pas être retenue. 3.1.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).

A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la

- 41 vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1). 3.1.3 En premier lieu, il convient de souligner que cette réquisition de preuve présentée en appel n’a pas été formulée dans le délai de prochaine clôture. Surtout, l’ensemble des réquisitions de preuve de l’appelant n’ont pas été réitérées à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’appelant y a renoncé et elles peuvent toutes être rejetées pour ce motif déjà. Quoiqu’il en soit, s’agissant de la bague, la brigade de police scientifique a indiqué que celle-ci avait réagi positivement au test indicatif de sang (JemDirect) (P. 120, rapport du 25 juin 2018 p. 2) et le CURML a établi une correspondance avec le profil du prévenu (ibidem p. 6). Cela étant, il a été constaté, certes de manière plus générale, que le résultat des analyses concordait avec les déclarations de la victime (ibidem p. 3). Il y a donc lieu de retenir que l’absence de trace ADN de la victime sur la bague, qu’elle qu’en soit la raison, ne suffit pas à exclure le fait qu’elle ait été utilisée comme un outil de torture supplémentaire. De toute manière, il s’agit d’un élément parmi beaucoup d’autres – compte tenu notamment de l’ensemble des coups portés à la victime – et s’il fallait retenir que l’appelant n’avait pas retourné sa bague pour frapper, cela ne le disculperait d’aucun des chefs d’accusation retenus à son encontre, ainsi qu’on le verra ci-après. S’agissant ensuite du fluide trouvé au pied de la baignoire, entre celle-ci et la cuvette des WC, pour lequel la police scientifique a retenu un profil ADN de mélange, l’appelant tente de discréditer le rapport d’expertise en génétique forensique du 19 décembre 2017 (P. 120/2), sans l’avoir fait durant l’enquête ou avant les débats de première instance, sur la base d’un simple courrier du Dr [...], Généticien forensique SSML auprès des [...], qui indique de manière générale que, lorsqu’un fluide biologique

- 42 est positif et qu’un profil ADN de mélange de deux personnes est obtenu, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si le fluide en question provient de l’une, de l’autre ou des deux personnes. Or le rapport d’expertise forensique au dossier est parfaitement étayé et interprété (P. 120/3). Le rapport de vraisemblance indique pour ce profil (PCN [...]) qu’il est un milliard de fois plus probable d’avoir le résultat d’analyse obtenu si le prévenu et la victime (et non le prévenu et quelqu’un d’autre), est à l’origine de ces traces. De toute manière, la question posée par le défenseur du prévenu dans son courriel du 6 mars 2021 au médecin prénommé, était de savoir si les profils ADN provenaient du sang ou de la salive ou des deux, et le médecin interpellé ne répond dès lors pas à cette question. Quoi qu’il en soit, la thèse de l’appelant, consistant à dire que l’ADN retrouvé à cet endroit ne proviendrait que du sang de la victime, et non de sa salive, ne suffirait pas à retenir que la tête de celle-ci n’a pas été maintenue sous l’eau, au vu de l’ensemble des autres éléments au dossier, ainsi qu’on le verra ci-après. C’est dès lors à juste titre que la direction de la procédure a refusé d’ordonner une expertise génétique complémentaire. 3.2 L’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, et développe divers griefs tendant à écarter l’expertise conduite en première instance, sur la base de laquelle il ne serait selon lui pas possible de prononcer une mesure, dès lors qu’il n’a pas été examiné par le premier expert. 3.2.1 Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. La doctrine prévoit implicitement un examen personnel de l'intéressé (cf. Norbert Nedopil, Forensische Psychiatrie, 2e éd., Stuttgart 2000, pp. 276 ss; Wilfried Rasch, Forensische Psychiatrie, 2e éd. Stuttgart 1999, pp. 313 ss, en particulier p. 317; Hans Ludwig Schreiber, Der Sachverständige im Verfahren und in der Verhandlung, dans: Psychiatrische Begutachtung, édité par Ulrich Venzlaff und Klaus Foerster,

- 43 - 2e éd., Stuttgart etc. 1994, pp. 93 ss; Ilse Barbey, Die forensischpsychiatrische Untersuchung, dans: Psychiatrische Begutachtung, pp. 119 ss; Ulrich Venzlaff, Die Erstattung des Gutachtens, dans: Psychiatrische Begutachtung, pp. 139 ss). Philipp Maier/Arnulf Möller (Das gerichtspsychiatrische Gutachten gemäss art. 13 CP, Zürich 1999, p. 138/9) estiment que des expertises sur la base du dossier sont toujours problématiques. Ce sont parfois les mandataires qui souhaitent de telles expertises parce que certaines informations parlent en faveur d'un trouble psychique, mais qu'un examen n'est pas possible. Les conclusions de telles expertises sont dans cette hypothèse très limitées. Il ne serait pas possible par exemple de déterminer la capacité de discernement d'un intéressé uniquement sur la base du dossier. D'après George Eisen, (Handwörterbuch der Rechtsmedizin, Bd. III: Der Täter, sein sozialer Bezug, seine Begutachtung und Behandlung, Stuttgart 1977, p. 281), une expertise judiciaire ne peut être faite qu'après un examen et un diagnostic par l'expert. Dans des cas très rares, il peut être établi sur la base du dossier et comme solution de secours : lorsque les faits ont déjà été constatés médicalement, mais que différentes conclusions judiciaires apparaissent ; lorsque le même expert a déjà procédé auparavant à l'expertise et que les résultats sont très probablement demeurés identiques ; et – sous réserve d'un examen personnel avant ou pendant les débats – lorsque l'intéressé habite dans un lieu éloigné. La force probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces du dossier de la procédure est plus faible que celle d'une expertise fondée sur un examen de la personne concernée. Il faut en conclure que des expertises psychiatriques ne peuvent être établies dans les règles de l'art que lorsqu'elles se basent sur l'examen personnel de l'intéressé. Les expertises fondées sur les pièces du dossier de la procédure doivent rester l'exception. De telles exceptions sont possibles s'il existe déjà une ou plusieurs expertises sur l'auteur de l'infraction de récente date et si les données ayant servi de base à l'expertise ne se sont guère modifiées (toujours les mêmes symptômes). Une expertise sur la base des pièces du dossier est aussi envisageable lorsque l'intéressé n'est pas ou est difficilement atteignable ou s'il refuse l'expertise. C'est l'expert chargé du dossier qui doit décider en première ligne si dans de telles circonstances https://www.swisslex.ch/doc/aol/2832b1ba-1e51-47c6-8a66-78cd66b10b0b/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link

- 44 une expertise sur la base des pièces du dossier est envisageable (ATF 127 I 54 consid. 2f, JdT 2004 IV 96). 3.2.2 En l’espèce, le prévenu a non seulement refusé de se prêter à la première expertise, mais a également refusé de signer le document attestant de ce refus. La procureure a dès lors sollicité de l’expert, qu’il procède à son expertise sur la base du dossier. Il n’y a pas lieu d’écarter l’expertise du Dr [...] pour ce motif, au vu des principes rappelés ci-dessus. Elle doit uniquement être appréciée en tenant compte du fait que l’examen du prévenu n’a pas eu lieu. Pour le surplus, il a été fait droit à la requête de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Le prévenu y a cette fois-ci collaboré et a été examiné, et les experts mandatés ont été entendus aux débats de deuxième instance, le défenseur du prévenu ayant pu leur poser des questions. 3.3 3.3.1 L’appelant a réitéré ses réquisitions de production des dossiers joints dans la cause dirigée contre [...], qui mettraient en avant le mode de fonctionnement de la plaignante et ses « tendances à dramatiser les faits et à se sentir toujours en danger et menacée de mort, voire séquestrée, juste parce que son compagnon veut l’amener quelque part, alors qu’elle n’a pas envie et qu’elle ne supporte pas qu’on lui parle d’un ton autoritaire ». Il a également requis que G.________ fasse l’objet d’une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle souffrirait elle-même de troubles dissociatifs. 3.3.2 Comme rappelé ci-dessus, les juges doivent avoir recours à une expertise lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances ou des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise de la victime pourra avoir lieu notamment lorsque, comme c’est le cas pour les déclarations d’un enfant, il faut s’assurer que la victime n’est pas suggestible.

- 45 - En l’espèce, c’est à tort que l’appelant requiert l’expertise de la partie plaignante au motif qu’elle souffrirait d’un trouble psychologique qui perturberait son rapport à la réalité au point que ses déclarations ne seraient pas crédibles. En effet, la cour de céans est à même d’apprécier la crédibilité de la victime sur la base de ses nombreuses auditions, d’autant que le dossier comporte des preuves matérielles qui viennent corroborer ses dires, ainsi qu’on le verra ci-après. Si l’appelant requiert l’expertise de la victime parce que ce serait en raison de son mode de fonctionnement qu’il aurait dû réagir – selon ses propres termes – de manière autoritaire, les éléments au dossier et notamment l’expertise de l’appelant sont suffisants pour écarter cette lecture biaisée de la réalité. La production des dossiers joints concernant [...] ne sont pas davantage nécessaires, l’intéressé ayant été entendu dans le cadre de la présente procédure. C’est ainsi également à juste titre que la direction de la procédure n’a pas donné suite à ces réquisitions. 3.4 3.4.1 L’appelant a requis à l’audience d’être libéré de ses entraves aux chevilles, et a requis qu’il soit constaté que la décision de maintenir ses entraves aux chevilles aux débats de première instance constituait une atteinte à la dignité humaine et à son droit de comparaître libre devant la Cour. 3.4.2 L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'art. 7 Cst. prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Aux termes de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le

- 46 principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5). Dans le canton de Vaud, il n'existe pas de dispositions législatives spécifiques concernant les modalités de comparution d'un prévenu détenu devant une autorité judiciaire. Le règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ ; BLV 340.02.5) ne contient en particulier aucune disposition à ce sujet. Le 19 juillet 2010, la Cour administrative du Tribunal cantonal a en revanche émis une directive qui intègre un protocole d'accord entre l'Ordre judiciaire vaudois et la Police cantonale vaudoise signé les 8 et 11 juin 2010 (Directive n° 21 : Sécurité dans les tribunaux). L'art. 4c de ce protocole prévoit que dans la salle d'audience, les détenus sont sous la responsabilité du magistrat. Les policiers veillent néanmoins à assurer la garde du détenu avec toute la diligence requise. En règle générale, les détenus ne sont entravés d'aucune façon durant toute l'audience. Si les circonstances l'exigent, le magistrat exerçant la police de l'audience peut décider d'imposer au détenu le port d'entraves aux chevilles, voire même aux poignets. L'augmentation du nombre de policier présents est également envisageable. La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s'applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d'une condamnation (règle 10.1), y compris lorsque pour une raison ou une autre, elles sont détenues ailleurs qu'en prison (règle 10.3 let. b). La règle 68 prévoit que l'emploi de chaînes et de fers doit être prohibé (68.1). Il doit être interdit d'utiliser des menottes, camisoles de force et autres entraves sauf, au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'elles soient enlevées dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative, à moins que ladite autorité en décide autrement (68.2 let. a). Les moyens de contrainte ne doivent pas être appliqués plus longtemps qu'il est strictement nécessaire (68.3). Ces règles n'ont valeur que de simples

- 47 directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). Pour contrevenir à l'art. 3 CEDH, le traitement infligé à un détenu doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; ATF 139 I 272 consid. 4 et la réf. cit.). II ressort de ce qui précède que si un prévenu ne doit en principe pas être entravé durant la durée de l'audience, une décision contraire du juge, prise en application de l'art. 63 CPP, demeure toujours possible. 3.4.3 Le Tribunal d’arrondissement a relevé qu’il ressortait de l’expertise du 4 juillet 2019 que le prévenu présentait une très faible tolérance à la frustration, le seuil de décharge de l’agressivité étant très abaissé chez lui, et qu’il ressortait du rapport de la prison de la Croisée du 26 janvier 2021 qu’il pouvait à tout moment se montrer menaçant, revendicateur, voire manipulateur. Il y avait ainsi lieu de maintenir ses entraves aux chevilles dans l’intérêt de la sérénité des débats. Ces considérations, qui valent mutatis mutandis pour l’audience d’appel, doivent être suivies. Le prévenu est notamment renvoyé pour des infractions contre l'intégrité physique et il résulte des deux expertises psychiatriques qu’il est intolérant à la frustration, a une tendance à imposer ses règles et son idéal et peut avoir recours à l’acte, respectivement se montrer violent, lorsque la réalité le désavoue ou ne coïncide pas avec son idéal, afin d’imposer ce qu’il considère comme juste ou pour réduire la tension interne. C’est du reste ce qui s’est produit à

- 48 l’audience de première instance lorsque le prévenu a interrompu des témoins et a dû être évacué de la salle lors de la lecture, ce qui démontre son incapacité à contrôler son impulsivité dans certains moments qui lui déplaisent. Compte tenu du risque qui peut être déduit de ce qui précède, l’intérêt au déroulement serein des débats commandait de laisser les entraves aux pieds du prévenu. Le risque de fuite patent que présente ce dernier constitue une raison supplémentaire de lui laisser ses entraves. Pour le surplus, il ne ressort pas du procès-verbal que l'appelant aurait eu des difficultés quelconques en lien avec les entraves aux pieds en première instance et tel n’a pas été le cas à l’audience d’appel. Par ailleurs, le prévenu est resté assis durant les audiences en question et a été libéré de ses entraves aux poignets. Il s'ensuit que le traitement qui a résulté du maintien des entraves aux pieds de M.________ aux audiences de première et de seconde instances n'atteint manifestement pas un niveau d'humiliation et d'avilissement tel qu'il puisse être considéré comme contraire à ses droits humains. La requête en constatation d’une violation des art. 3 CEDH et 7 Cst. doit donc être rejetée pour autant qu’elle soit recevable. 3.5 3.5.1 L’appelant a enfin requis le retranchement des annexes au rapport d’investigation du 6 mars 2020 (P. 203), au motif qu’elles seraient inexploitables au sens de l’art. 141 CPP. 3.5.2 3.5.2.1 Aux termes de l’art. 68 al. 3 CPP, les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. Selon l’art. 68 al. 5 CPP, les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105, et 182 à 191) s’appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.

- 49 - Les experts doivent notamment être rendus attentifs aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CP (cf. art. 184 al. 2 let. f CPP). 3.5.2.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).

Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des

- 50 intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163). 3.5.3 En l’espèce, l’appelant ne saurait demander le retranchement des annexes à la pièce 203, qui consistent en des traductions de messages retrouvés dans son téléphone. En premier lieu, présentée au stade de l’appel, cette requête est tardive et doit être écartée pour ce motif déjà. Ensuite, figure dans le rapport d’investigation en cause la mention que les messages écrits en langue serbe on fait l’objet d’une traduction, signée par l’interprète (P. 203, p. 4). Or, comme l’a fait remarquer la procureure à l’audience, il n’y a aucune raison de douter du fait que la brigade criminelle a rappelé ses devoirs à la traductrice avant qu’elle ne procède à la traduction des annexes à la pièce 203. Enfin, même si un tel rappel n’avait pas eu lieu, les pièces en question seraient exploitables en application de l’art. 141 al. 2 CPP et, de toute manière, le fait que le traducteur n’ait éventuellement pas été informé de son obligation de traduire avec fidélité et vérité le contenu des messages au sens de l’art. 307 CP – ce qui n’est ni établi, ni vraisemblable –, constituerait la violation d’une prescription d’ordre non directement destinée à protéger le prévenu (cf. CAPE 13 janvier 2020/59 consid. 4.2), entraînant l’application de l’art. 141 al. 3 CPP. La requête de retranchement doit donc être rejetée, étant de surcroît précisé que les traductions en question ne sont pas déterminantes dans l’établissement des faits de la cause. 4. L’appelant conteste sa condamnation pour vol par métier en relation avec les cas 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 19. Il conteste toute volonté d’enrichissement illégitime et de léser des tiers en ayant prélevé à

- 51 diverses reprises de l’essence sans payer, dans la mesure où il aurait toujours déclaré qu’il avait oublié de payer et indiqué qu’il pensait recevoir une facture dès lors qu’il pouvait être identifié par les caméras de surveillance. Quant au cas 15, il soutient qu’il s’agirait d’un vol d’importance mineure prescrit. L’appelant conteste en outre que la circonstance aggravante du métier soit réalisée. Il rappelle qu’aucun des montants impayés n’est supérieur à 300 fr. et que des faits lui étaient certes rapprochés en juillet, mais il n’y a qu’un seul cas en août et en novembre. Il aurait dès lors payé son essence entre les épisodes de l’été et de l’automne. L’état de fait du jugement entrepris, en ce qu’il retient que le prévenu ne payait jamais pour faire le plein et que cela constituait un élément de son train de vie serait donc erroné. Selon l’appelant, les cas devraient être jugés séparément car ils découleraient à chaque épisode d’une décision distincte. Il n’y aurait ainsi pas lieu de retenir la circonstance aggravante du métier uniquement parce que les cas n’ont pas été jugés immédiatement. 4.1 4.1.1 Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). La rupture de la possession est réalisée avec la https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22139+ch.+1+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22139+ch.+1+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-IV-108%3Afr&number_of_ranks=0#page108

- 52 mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 139 CP et les réf. citées).

Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les réf. citées). 4.1.2 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 4.1.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, https://www.swisslex.ch/doc/aol/735b13b9-9b1e-49c2-b59f-ccf430fb02a4/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link

- 53 installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l’auteur manifeste un certain professionnalisme (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad art. 139 CP). 4.2 4.2.1 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’il a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne à sept reprises, dont six fois vraisemblablement de suite, soit à moins d’une semaine d’intervalle entre chaque plein, dans sept stations-service différentes. Il est clairement invraisemblable qu’il ait « oublié » de payer sept fois de suite, sans s’en rendre compte et sans penser à retourner s’acquitter de son dû. Quant à l’argument consistant à dire que le prévenu pensait qu’on le retrouverait facilement en raison des caméras de surveillance et qu’on lui enverrait une facture, il est vain, dès lors qu’il est notoire qu’un plein d’essence ne se paie pas par facture sans autre contact ou moyen d’identification (par exemple par carte abonnement). La multiplication des cas, le fait que le prévenu a agi à chaque reprise dans une station-service différente et le fait qu’il ne soit jamais retourné s’acquitter de son dû démontre ainsi clairement une intention délictuelle. 4.2.2 L’appelant ne saurait contester l’application de la circonstance aggravante de vol par métier, dans la mesure où, en un peu plus d’un mois (cas 9, 10, 11, 12, 13 et 14), il s’est approprié pour plus de 760 fr.

- 54 d’essence sans la payer. Au vu de la fréquence des pleins, il est effectivement vraisemblable qu’il se soit approvisionné en essence uniquement de cette manière pendant cette période. On ne voit pas en quoi le fait que la période soit à cheval sur deux mois devrait conduire à exclure la circonstance aggravante. Au vu de la jurisprudence précitée, les montants soustraits n’ont pas besoin d’être importants. Le fait de choisir à chaque reprise des stations-service différentes est également déterminant pour retenir une forme d’organisation et donc de professionnalisme. L’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il prétend qu’il serait pénalisé de ne pas avoir été jugé immédiatement après chaque cas, au vu du laps de temps séparant ses méfaits. Il est évident qu’il agissait ainsi par habitude – le fait, connu de son entourage, que lorsqu’on prenait son véhicule on ne payait pas l’essence le démontre du reste (cf. jugt. p. 68) – et pour favoriser son train de vie. Il en va de même du cas 15, commis durant l’été 2017, soit à une période ou le prévenu finançait son train de vie en commettant des vols. Si ces vols, pris isolément, pourraient être considérés comme étant d’importance mineure – et prescrits –, le cumul des cas conduisant à l’aggravante du métier exclut qu’il soit fait application de l’art. 172ter CP. S’agissant des cas 10 et 11, les retraits de plainte n’y changent rien dès lors que le vol se poursuit d’office. 5. L’appelant conteste l’infraction de pornographie. Il fait valoir que le rapport de police du 2 octobre 2020 (P. 246) confirme que les 7 images incriminées se trouvent dans le cache du navigateur Internet Safari de son téléphone portable sous forme de fichiers temporaires. Selon lui, il s’agirait des vignettes de vidéos pornographique proposées par les sites qu’il ne conteste pas avoir consultés, soit de fichiers intégrés dans les pages Internet consultées, qui n’auraient été ni enregistrés ni

- 55 téléchargés volontairement. Les éléments constitutifs de l’art. 197 CP ne seraient dès lors pas réunies. 5.1 Conformément à l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Le législateur incrimine ainsi le fait d’obtenir, par voie électronique ou d’une autre manière, comme de posséder les objets décrits à l’art. 197 al. 1 CP. Le législateur vise ici le fait d’accéder à ce type de contenus sans téléchargement, soit la consommation sans possession (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 197 CP ; FF 2012 7096). L’art. 197 al. 5 CP prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., op. cit., n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et

- 56 indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 5.2 En l’espèce, il convient de distinguer, d’une part, l’image de pédopornographie contenue dans le cache Safari, pour laquelle les premiers juges ont retenu qu’il ne pouvait être exclu qu’elle se soit affichée sans la volonté de l’appelant (puisque cela résultait du rapport de police) et, d’autre part, les 16 images de pornographies mettant en scène des adultes. Pour celles-ci, le prévenu a visité les sites « [...] » et « [...] » de son plein gré – ce qu’il ne conteste pas – et, parmi ces 16 images, 7 représentent des actes de violence entre adultes, sur lesquelles la femme est photographiée dans des positions humiliantes, écartelée, contrainte ou parfois ayant perdu connaissance, sur certaines en proie à plusieurs hommes ou pénétrée par des objets de dimension disproportionnée (P. 226). Il résulte par ailleurs du rapport de police du 2 octobre 2020 (P. 246, p. 3) qu’il ne semble pas du tout probable que les images en cause soient parvenues au prévenu indépendamment de sa volonté et/ou à son insu ; le genre de site pornographique consulté ne mélangeait en principe pas les types d’actes sexuels sur une page visitée et proposait des vidéos et des vignettes dont le contenu était proche (dans le cas du prévenu plutôt du type « hardcore »). L’appelant s’est ainsi rendu coupable de pornographie et c’est en vain qu’il plaide l’absence d’intention, dès lors qu’il substitue sans convaincre sa propre appréciation à l’analyse qui ressort du rapport de police, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. 6. L’appelant conteste avoir violé B.________. Il invoque en premier lieu la violation du principe de l’accusation au motif que la date de l’infraction serait trop vague. Il soutient aussi que [...] avait contesté avoir laissé sa sœur seule à son domicile avec lui, et que B.________ n’avait pas

- 57 pu expliquer pour quel motif elle s’était assise sur le lit du couple alors qu’elle aurait pu rester au salon, où il ne se situait pas. L’appelant fait également valoir qu’il ne serait pas crédible que B.________ n’ait pas dénoncé les faits plus tôt, soi-disant pour ne pas perdre sa famille. Enfin, il fait valoir qu’il n’y aurait pas d’autres preuves de sa culpabilité que la parole de la plaignante, alors que la mère et la sœur de celle-ci prennent parti pour lui, de sorte que le doute devrait lui profiter. 6.1 6.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021, destiné à la publication, consid. 2.1; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. l’art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement; (b) le Ministère public qui en est l’auteur; (c) le tribunal auquel il s’adresse; (d) les noms du prévenu et de son défenseur; (e) le

- 58 nom du lésé; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public.

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Ainsi, les actes reprochés doivent être concrètement décrits afin que l’intéressé puisse se défendre (CAPE 8 février 2022/106). 6.1.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad. art. 398 CPP). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 59 -

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d’appréciation des preuves ou d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.

- 60 - L’appréciation des preuves, respectivement l’établissement des faits, est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de faits pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad. art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19. 20 ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l’autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter conviction (TF 6B_991/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1 et les références citées). Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. On parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent

- 61 au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 6.2 6.2.1 En l’espèce, l’appelant a déjà invoqué une violation du principe de l’acte d’accusation devant la première instance au motif que la date et l’heure n’étaient pas précisément indiquées s’agissant des faits commis au préjudice de la plaignante B.________. Les premiers juges ont retenu que l’argument n’était pas fondé, dès lors que le chiffre 1 de l’acte d’accusation tel que rédigé avait permis à l’appelant d’apprécier, sur les plans subjectifs et objectifs, les reproches qui lui étaient faits. Cette appréciation doit être confirmée. Certes, la victime n’a pas été en mesure de situer précisément dans le temps les événements litigieux. Elle a néanmoins situé le lieu, soit l’appartement du prévenu et de la belle-sœur, et approximativement l’année. Il s’agit d’un seul épisode, qui a été extrêmement bien contextualisé par la plaignante, à savoir qu’elle était en visite chez sa sœur, que celle-ci partait faire les courses avec ses enfants, qu’elle restait seule avec le prévenu, qu’elle s’isolait dans la chambre pour aller jouer avec son téléphone et que le prévenu faisait irruption dans la pièce. L’appelant a donc pu comprendre ce qui lui était reproché et n’avait pas besoin de connaître la date et l’heure précise pour situer les

- 62 événements litigieux pour être en mesure d’assurer adéquatement sa défense. 6.2.2 S’agissant de la crédibilité de B.________, les premiers juges ont examiné soigneusement la constance des déclarations de celle-ci ; le processus de dévoilement des faits, révélés d’abord à son compagnon au début de leur relation, en 2009, alors qu’ils discutaient de leurs premières expériences sexuelles, peu de temps après avoir entretenu leur première relation sexuelle (PV aud. 14, p. 2) ; et les motifs convaincants pour lesquels elle n’avait pas dénoncé les faits plus tôt, à savoir qu’elle n’avait pas été crue par sa sœur lorsqu’elle avait fait part d’attouchements subis de la part de l’appelant en 2005, la peur de perdre sa sœur et le fait que, dans sa famille, on « lavait le linge sale en famille » (PV 13 aud. pp. 2-3 et 5). Ainsi, B.________ avait déclaré qu’elle avait le choix entre garder le silence ou dénoncer le prévenu mais perdre sa famille ; de même, durant toutes ces années, elle avait dû « porter un masque » et continuer de côtoyer le prévenu ; c’était uniquement au moment où elle avait appris que M.________ était en détention qu’elle avait osé le dénoncer (PV aud. 13, p. 6). Les éléments qui précèdent ne sont pas discutés par l’appelant et donnent suffisamment de crédit à B.________ pour exclure tout doute sur la réalité des faits. La sœur de B.________, [...], a toujours pris le parti de l’appelant, qui est le père de ses enfants, et n’est donc pas crédible, le jugement étant également convaincant à cet égard (cf. jugt. p. 70). B.________ n’avait aucune raison de mentir pour dénoncer les faits en question, bien au contraire, puisqu’elle a perdu tout contact avec les siens depuis lors et qu’elle savait que cela risquait de se produire. Enfin, la mère de cette dernière a pu confirmer que le jour en question, sa fille avait demandé un antidouleur en rentrant à la maison en expliquant avoir mal aux muscles à cause du positionnement devant l’ordinateur (PV aud. 23 pp. 8-9), ce qui corrobore les déclarations de la victime. Ainsi, même si la mère de la victime nie avoir été au courant du viol, le fait qu’elle se souvienne avoir donné un antidouleur à sa fille ce jour-là, pour des douleurs musculaires, à la suite d’un prétendu mauvais positionnement

- 63 devant l’ordinateur, accrédite la version de B.________, qui déclare en avoir parlé à sa mère. 6.3 En définitive, en retenant que les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation sont avérés et que le prévenu s’est rendu coupable de viol, le Tribunal criminel n’a violé ni la maxime d’accusation, ni la présomption d’innocence. 7. 7.1 De manière générale, l’appelant s’en prend également à la crédibilité de la plaignante G.________. Selon lui, il serait arbitraire d’ignorer toutes ses contradictions et de retenir tous les faits qu’elle relate, alors qu’elle refuse de répondre lorsqu’on lui demande des détails. Elle se serait contredite à plusieurs reprises, notamment à l’audience de jugement en disant qu’elle n’avait pas retiré sa première plainte pénale et qu’elle n’avait jamais effacé des images, ou lorsqu’elle avait prétendu que la vidéo ne pouvait pas avoir été tournée après 20 heures car elle avait déjà été maltraitée durant des heures. Elle n’avait jamais dit à sa thérapeute qu’elle avait déjà subi des violences de la part de son précédent compagnon, [...]. Elle aurait des problèmes dissociatifs et serait maligne au point d’avoir réussi à obtenir du prénommé qu’il se rétracte s’agissant des déclarations qu’il avait faites à son encontre. L’appelant relève un certain nombre de similitudes dans les deux affaires, celle concernant [...] et la sienne, qui démontreraient que G.________ a une peur maladive de mourir, ce qui ne lui serait pas imputable. Tant [...], que [...], que le prévenu avaient déclaré que la plaignante était « folle » ou « fofolle », très maligne et provocatrice, voire agressive. Selon l’appelant, la plaignante percevrait les faits de manière exagérée et elle serait prête à entretenir n’importe quelle relation pour rester en Suisse. Elle n’aurait pas été traumatisée par la soi-disant tentative de la noyer ce qui démontrerait que, si le M.________ lui avait mis la tête sous l’eau, il n’y aurait pas eu mise en danger de sa vie, ni encore moins volonté de tuer. La plaignante aurait un sens de la mise en scène, par exemple lorsqu’elle avait posé le couteau au creux de la chaise avant de s’enfuir ou lorsqu’elle avait volé la

- 64 reine du jeu d’échec et couché le roi. Elle avait d’abord dit que le prévenu voulait la noyer dans la cuvette avant de parler de la baignoire, alors qu’elle était parfaitement capable de s’exprimer en français. En résumé, l’appelant tente de démontrer que la plaignante est une manipulatrice capable de monter un scénario de violence chaque fois qu’il y a une divergence de vue avec son compagnon. Elle interpréterait comme une maltraitance tout événement n’allant pas dans son sens. Il serait d’ailleurs peu crédible qu’elle ait été maltraitée de 15 heures à 23 heures 30 sans arrêt. L’appelant reproche en outre à la plaignante de n’avoir jamais pu décrire avec précision le cours des événements du 14 novembre 2017 et, selon lui, le fait de l’enfermer dans la salle de bains pouvait aussi être une stratégie, pour la plaignante, pour arranger les faits selon son scénario. G.________ serait une prédatrice d’hommes qui n’avait même pas essayé de partir : il serait inexact de prétendre qu’elle n’avait que deux secondes pour s’en aller car il essayait de casser la porte, les bruits de marteau n’ayant été entendus qu’au moins 10 minutes après qu’elle se soit rendue chez les voisins. 7.2 7.2.1 Le Tribunal criminel a retenu qu’il n’était pas toujours aisé de comprendre G.________, qui avait parfois de la peine à s’exprimer et à être comprise. S’il y avait des inconsistances, elles étaient périphériques mais, s’agissant en particulier du chiffre 21 de l’acte d’accusation, elle avait répété la même version des faits le 15 novembre 2017 et le 2 mars 2018 (PV aud. 1 et 2 pp. 6 à 12 ; PV aud. 16 pp. 8 et 9). Toujours selon le Tribunal criminel, ses déclarations étaient étayées par d’autres éléments du dossier, à savoir notamment ses appels au secours (que ce soit à la police ou à des inconnus), en particulier lorsqu’elle s’était rendue chez le concierge de l’immeuble le soir du 14 novembre 2017. Le dossier contenait en outre des preuves matérielles allant dans le sens de la version de la plaignante, à savoir qu’elle était nue, pleine de bleus et l’œil gonflé le 14 novembre 2017 quand elle était arrivée chez le concierge, chez qui elle avait sonné trois fois avec insistance. Enfin, le Tribunal criminel a relevé

- 65 que le récit de la plaignante était mesuré : elle n’avait pas cherché à accabler le prévenu, admettant avoir passé de bons moments avec lui, relevant même expressément qu’à son arrivée à Suchy le 12 novembre 2017, il lui avait fait à manger, qu’il était bien et très gentil avec elle, qu’ils avaient fait l’amour et que tout était « super » (PV aud. 2 pp. 3-4), comme à son réveil le 13 novembre 2017, et qu’elle était alors consentante. 7.2.2 Ces considérations – qui concernent, de manière générale, la crédibilité de G.________ – sont convaincantes et doivent être suivies. A ces considérations, s’ajoute que la version de l’appelant, consistant à dire que la plaignante aurait recours à la manipulation et à des mises en scène, est exclue au vu du récit de G.________, très ancré dans la réalité. Cette dernière a mentionné de nombreux détails dont on imagine pas qu’ils aient pu être inventés : concernant par exemple l’enlèvement de la basket le 12 novembre 2017 ; le fait que le prévenu avait pris l’habitude d’éparpiller ses vêtements dans l’appartement pour que cela prenne du temps si elle voulait fuir, ou encore tenait sa ceinture de sécurité dans la voiture pour ne pas qu’elle s’enfuie (PV aud. 2, p. 3) ; la menace de couper le doigt avec un coupe cigare, geste qui a été mimé de manière très marquante à la psychologue chargée du suivi de la victime (jugt. pp. 37 s.) ; le fait que quand elle se protégeait la tête avec les mains il donnait des coups dans le ventre de telle sorte qu’elle enlève les mains de la tête (PV aud. 2, p. 8) ; la manière dont elle avait résisté pour ne pas obéir à l’ordre de déverrouiller son téléphone (PV aud. 2, p. 7) ; ses bourdonnements dans l’oreille, qui agaçaient le prévenu, ensuite d’un coup qui lui avait été porté (PV aud. 2, p. 8) ; l’inclinaison de la tête malgré la position du coussin pour tenter de respirer (PV aud. 2, p. 9) ; le prévenu qui lui disait de mordre le coussin pour ne pas crier (PV aud. 2, p. 9) ; son ressenti au moment des événements et ses constructions de scénarios pour tenter d’échapper au pire (PV aud. 2, p. 11) ; ou encore le fait qu’elle a failli perdre conscience lorsqu’elle avait vu son visage dans le miroir de la salle de bain (PV aud. 2, p. 10).

- 66 - De plus, comme relevé par le Tribunal criminel, les déclarations de [...], psychologue des Boréales, qui avait suivi G.________ dès le mois de février 2018, renforcent la crédibilité des déclarations de l’intéressée. La professionnelle n’a pas décelé de signe de psychose ou de confusion mentale chez sa patiente, qui était au clair sur les différentes étapes de sa vie et ne souffrait pas d’une pathologie pouvant l’amener à avoir des fantasmes de maltraitances. Pour [...], l’expérience vécue par G.________ était un exemple typique de violence conjugale de type complémentaire, avec un membre du couple tout puissant qui domine l’autre. Elle a précisé avoir assisté à des épisodes de dissociation de G.________, mais que ces épisodes n’avaient pas conduit cette dernière à croire à la réalité de faits inexistants, et qu’elle n’adoptait pas une attitude persécutée. Les griefs et réquisitions de preuves de l’appelant à ce sujet sont donc vains. Les éléments mis en avant en appel, à savoir que la plaignante avait prétendu ne pas avoir retiré sa plainte alors que tel était le cas, ou qu’elle avait déclaré que l’heure de la vidéo ne pouvait pas être exacte, ne suffisent à l’évidence pas à remettre en cause la crédibilité de G.________. Il en va de même du fait de n’avoir pas mentionné une ancienne relation à sa thérapeute. Il s’agit de contradictions sur des éléments de détail et qui ne sont pas déterminants pour apprécier la réalité des faits à juger. De façon générale, il y a donc lieu de retenir, avec le Tribunal criminel, que les déclarations de G.________ sont crédibles. 7.3 7.3.1 L’appelant invoque une violation 325 al. 1 let. f CPP en ce qui concerne les faits relatés au chiffre 4, qui sont selon lui constitutifs de plusieurs infractions et notamment de lésions corporelles simples, alors qu’elles n’ont pas été retenues ensuite du retrait de plainte. Il fait valoir que l’acte d’accusation ne devrait indiquer que les faits constitutifs d’une séquestration ou d’un enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 CP. S’agissant de cette dernière infraction, le simple fait qu’il entretenait une relation amoureuse avec la victime serait de nature à exclure la violence et la contrainte consistant à l’obliger à monter dans

- 67 une camionnette. Il n’y aurait en outre pas de lien de causalité entre le moyen utilisé et la privation de liberté et il ne serait pas démontré que la victime aurait manifesté son désaccord ou se serait défendue. L’acte d’accusation n’indiquerait en outre pas l’élément subjectif concernant cette infraction. Selon l’appelant, si la plaignante ne voulait pas monter

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