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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.022262

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,009 parole·~10 min·2

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 421 PE17.022262-//SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 novembre 2018 _____________________ Composition : M. MAILLARD , président Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu par défaut le 8 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement rendu par défaut le 8 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours (II), et a mis les frais judiciaires à la charge de R.________, par 850 fr. (III). B. Par annonce du 14 août 2018, puis déclaration motivée du 28 août suivant, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement. Par courrier non daté, adressé le 11 septembre 2018, R.________ a motivé à nouveau son appel et a produit des copies de pièces déjà au dossier. Par avis du 2 octobre 2018, le juge de céans a indiqué aux parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite et que la cause relevait de la compétence d’un juge unique. Considérant que l’appel était d’ores et déjà motivé, il a imparti au Ministère public un délai au 17 octobre suivant pour déposer des déterminations. Par courrier du 8 octobre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 3 - 1. R.________, ressortissant français, est né le [...] 1959 à Nîmes. Il est directeur de l’entreprise D.________ sise [...] à Arles (France) et est domicilié à la même adresse. Il est au bénéfice d’un permis de conduire de catégorie B délivré par la Préfecture de Lozère en date du 17 mars 1978. 2. Dans un rapport du 25 août 2017, la police vaudoise a dénoncé R.________ au Préfet du district de l’Ouest lausannois pour avoir circulé, le 24 juillet 2017, à 4h48, à Prilly, sur la route de Cossonay, au volant d’un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [...] (F) à une vitesse de 66 km/h, marge de sécurité déduite, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 16 km/h. Cette infraction a été constatée par un appareil fixe de surveillance automatique du trafic et notifiée par le Bureau du Radar de la Police de l’Ouest lausannois à l’entreprise D.________ par avis de dénonciation du 11 août 2017. R.________ a signé cet avis le 18 août 2017 et l’a renvoyé à la police, après avoir indiqué sa propre identité sous la rubrique « identité du conducteur responsable » et attesté que celle-ci correspondait au conducteur au moment de l’infraction. Par ordonnance pénale du 12 septembre 2017, la Préfecture de l’Ouest lausannois a condamné R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 50 fr., à sa charge. R.________ ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, il a été déféré devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne qui a confirmé sa condamnation en se fondant sur l’avis de dénonciation qu’il avait retourné signé le 18 août 2017. E n droit :

- 4 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP). 3. L’appelant requiert que la photo du véhicule au volant duquel l’excès de vitesse dénoncé a été commis lui soit envoyée.

- 5 - Aux termes de l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties. Il n’appartient donc pas à l’autorité de céans d’adresser des pièces du dossier à l’appelant mais à celui-ci de venir les consulter, le cas échéant en mandant un représentant pour le faire. L’appelant aurait en outre eu la possibilité d’en prendre connaissance en se présentant devant le Tribunal de police qui l’a cité, par deux fois, à comparaître pour être entendu à la suite de son opposition. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation. En substance, il fait valoir qu’il ne se serait pas trouvé en Suisse le jour en question, que le véhicule au volant duquel l’infraction a été commise ne serait pas le sien et qu’il y aurait eu « usurpation d’identité de plaque d’immatriculation ». Contrairement à ce que mentionne la police, il n’existerait pas de véhicule de marque Volkswagen immatriculé [...]. Les pièces produites par l’appelant démontreraient que cette immatriculation correspondrait à un véhicule de l’entreprise D.________ de marque Peugeot. L’appelant explique d’autre part qu’il aurait reconnu l’excès de vitesse qui lui était reproché sans avoir vérifié, parce qu’il « pensait avoir été flashé » lors de son séjour en Suisse en août 2017 avec sa voiture de marque Renault. Ce ne serait qu’en recevant l’ordonnance pénale qu’il aurait constaté que le véhicule impliqué ne lui appartenait pas et que ni lui ni un employé de sa société n’était présent en Suisse à la date de l’infraction.

4.2 En l’occurrence, s’il ne mentionne certes pas la marque du véhicule impliqué, l’avis de dénonciation signé le 18 août 2017 par R.________ indique en caractères gras, outre le numéro de plaque d’immatriculation [...] constaté par le Bureau du radar, le jour, l’heure et le lieu précis de l’infraction en cause. Or, en retournant cet avis, le prévenu a indiqué son identité sous la rubrique « conducteur responsable » et a coché la rubrique « J’atteste que l’identité ci-dessus correspond au conducteur au moment de l’infraction ». Ce n’est qu’après avoir reçu

- 6 l’ordonnance pénale du 12 septembre 2017 que le prévenu s’est rétracté, indiquant dans son courrier du 25 septembre 2017 qu’il ne possédait pas de Volkswagen et qu’il « n’[avait] aucun véhicule immatriculé [...] ». Par la suite, dans ses courriers des 22 et 30 octobre 2017, 9 et 20 novembre 2017 ainsi que 8 janvier 2018, il a ajouté qu’il ne se trouvait pas en Suisse à la date de l’infraction et a contesté connaître un véhicule « VW [...] ». Finalement, dans son courrier du 23 avril 2018, il a indiqué, en contradiction avec ses déclarations du 25 septembre 2017, « qu’après recherches », il s’avérait que l’immatriculation [...] correspondait à un fourgon de son entreprise mais de marque Peugeot, carte grise et photos de celui-ci à l’appui. L’appelant soutient que l’immatriculation de ce véhicule aurait ainsi été usurpée. Une année après les faits, il n’a pourtant produit aucune pièce démontrant qu’il aurait entrepris des démarches pénales ou administratives pour s’en plaindre. Quoi qu’il en soit, force est de considérer que le prévenu a bel et bien reconnu, aux termes de l’avis de dénonciation qu’il a signé le 18 août 2017, être l’auteur de l’excès de vitesse commis le 24 juillet 2017 à 4h48 à Prilly au volant du véhicule sur lequel la plaque d’immatriculation [...] était apposée et ce, alors qu’il avait la possibilité d’indiquer qu’il n’était pas le conducteur responsable respectivement de faire usage de son droit au silence. A cet égard, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il invoque avoir reconnu sa culpabilité par erreur sans même avoir vérifié la date et le lieu de l’infraction qui lui était reprochée ni même s’il s’agissait bien de son véhicule. L’appréciation du Tribunal de police, qui s’est fondé sur cette reconnaissance pour retenir que R.________ était l’auteur de l’excès de vitesse dénoncé, ne prête donc pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr., montant qui n’a pas été remis en question, doit être confirmée. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 8 août 2018 confirmé.

- 7 - Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 540 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 CP, 27 al. 1, 32 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4a al. 1 let. a OCR et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate par défaut que R.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne par défaut R.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera fixée à 4 (quatre) jours ; III. met par défaut les frais judiciaires à la charge de R.________ par 850 fr. (huit cent cinquante francs)." III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de R.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service des automobiles et de la navigation, - Préfecture de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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