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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.022210

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,869 parole·~29 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 25 PE17.022210-MYO//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 janvier 2020 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu et appelant, représenté par Me Habib Tabet, conseil d’office à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué le sursis accordé à M.________ le 6 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a condamné M.________ pour lésions corporelles graves et menaces à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois (II), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (III), a pris acte de la convention sur intérêts civils conclue par M.________ et K.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire et a constaté que la somme de 10'000 fr. avait été remise par M.________ à K.________ (IV), a donné acte de ses réserves civiles à P.________ à l’encontre de M.________ (V), a fixé les indemnités dues à Me Etienne Campiche, conseil d’office de K.________, et à Me Habib Tabet, défenseur d’office de M.________ (VI et VII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 12'458 fr. 65, y compris les indemnités d’office, à la charge de M.________ (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (IX). B. Par annonce du 8 octobre 2019 et déclaration motivée du 25 novembre 2019, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de menaces, que le sursis qui lui a été octroyé le 6 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas révoqué et qu’il est condamné pour lésions corporelles graves à une peine privative de liberté assortie du sursis complet. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.

- 9 - Lors de l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le [...] 1992, M.________ est ressortissant de Bosnie- Herzégovine. Il est né à Montreux et a été élevé par ses parents, qui ont divorcé lorsqu’il avait deux ans. Il a vécu avec sa mère jusqu’à l’âge de 12 ans, ensuite de quoi il est allé vivre chez son père lorsque sa mère s’est remariée. Il a été suivi par le SPJ (Service de protection de la jeunesse) en raison des relations houleuses que ses parents entretenaient et allait dans des foyers durant la journée. Il dit avoir eu une adolescence « chahutée ». Il a terminé sa scolarité obligatoire et a ensuite effectué un apprentissage de monteur en ventilation qui s’est soldé par l’obtention d’un CFC (Certificat fédéral de capacité). Il a été quelques temps au chômage et a effectué des missions temporaires, période durant laquelle il a été soutenu par les services sociaux, qui l’aidaient à retrouver du travail. Il est actuellement employé par une société d’intérim, [...], comme monteur en ventilation depuis le 6 janvier 2020, pour un essai de trois mois en vue d’un engagement fixe dans la société [...], à compter du 1er mars 2020. Son salaire se monte à 5'200 fr. brut, hors 13e salaire. Le prévenu a des dettes pour 15'000 francs. Il parle un peu bosniaque et a un peu de famille en Bosnie-Herzégovine, où il n’est plus retourné depuis deux ou trois ans. Sa famille proche vit en Suisse. Sa mère est au bénéfice d’une rente AI depuis cinq ans en raison de problèmes à la fois physiques et psychiques. M.________ s’occupe d’elle depuis qu’elle a divorcé de son deuxième époux. Le casier judiciaire de M.________ mentionne les condamnations suivantes : - 13 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), 5 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;

- 10 - - 6 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 123 ch. 2 al. 2 CP, lésions corporelles simples commises avec une arme ou un objet dangereux, délit contre la LArm, contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté 6 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende 900 francs ; - 20 mai 2015, Tribunal de police de l’Est vaudois, délit contre la LArm, travail d’intérêt général 150 heures ; - 29 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, opposition aux actes de l’autorité et dommage à la propriété (infraction d’importance mineure), peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., amende 150 francs. 2. 2.1 A Montreux, [...] au R.________, le 3 mars 2017, vers 00h35, K.________, serveuse, faisait une pause de quelques minutes à l’extérieur de l’établissement lorsque M.________, alcoolisé, lui a tenu des propos peu amènes, lui répétant notamment « toi, t’es qu’une rigolote ». Alors que K.________ aurait proféré des injures telles que « fils de pute », M.________ lui a asséné un coup au visage avec son verre de bière, l’atteignant à l’œil gauche et au nez. Le client [...], qui se trouvait à proximité, est intervenu et a également reçu un coup sur la tête. Immédiatement après, M.________ a asséné un deuxième coup à la serveuse : le verre s’est alors cassé sur son visage et le tranchant du verre a profondément entaillé le menton de la victime jusqu’à l’os. Suite à cela, M.________ a rapidement quitté les lieux avec ses amis et n’a pu être interpellé que deux heures plus tard par la police, après de nombreuses recherches. K.________ a été prise en charge aux urgences de l’Hôpital Riviera, site de Montreux, où les médecins ont constaté une plaie profonde, nette, sans corps étrangers, de 4 cm de long, avec os mandibulaire visible au niveau du menton, laquelle a été suturée de 7 points après désinfection et anesthésie locale. Des traitements

- 11 antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens et antibiotiques ont été prescrits. Le 6 mars 2017, les médecins de l’Unité de médecine des violences ont constaté les lésions suivantes : au niveau de la tête : entre les sourcils, sur la ligne médiane, plusieurs abrasions cutanées rosées, la plus grande verticale, filiforme, mesurant 0.5 cm de long ; au tiers externe du sourcil gauche, une croûte noirâtre mesurant 0.8 x 0.3 cm ; au tiers moyen du nez, en regard de l’arête nasale, trois abrasions cutanées rosées recouvertes partiellement de croûtelles brunâtres, filiformes, mesurant jusqu’à 0,5 cm de long ; à la joue gauche, plusieurs abrasions cutanées rosées (au moins trois), la plus grande filiforme partiellement couverte de croûtelles brunâtres, presque horizontale, mesurant 1 cm de long ; bordant la région mentonnière, une ecchymose jaune violacé, en cocarde, mesurant environ 4,5 x 4 cm ; centrant l’ecchymose précitée, une plaie cutanée suturée et recouverte de Steri-strip, en voie de cicatrisation, partiellement couverte de croûtes brun noir, d’orientation oblique vers le bas, l’arrière et la gauche, mesurant 4,5 cm de long ; en périphérie de l’ecchymose, au moins trois abrasions cutanées rougeâtres partiellement recouvertes de croûtes brunâtres, dont deux filiformes, mesurant jusqu’à 1 cm de long ; au niveau du cou : à la partie droite de la nuque, plusieurs discolorations cutanées rougêatres, filiformes, parallèles, obliques vers le bas et la droite, mesurant jusqu’à 7,5 cm de long. Lors de cette consultation, K.________ se plaignait de céphalées temporales bilatérales, de douleurs à la palpation du nez, de douleurs au menton et de difficultés à ouvrir la bouche. Elle décrivait une anxiété à l’idée de recroiser l’homme qui l’avait attaquée et appréhendait de reprendre le travail. Elle souffrait par ailleurs de troubles de l’endormissement et se réveillait à plusieurs reprises durant la nuit, repensant à ce qu’il s’était passé. Le 14 mars 2017, une radiographie du massif facial de K.________, effectuée en France, a mis en évidence une fracture des os propres du nez, peu déplacée, et une importante tuméfaction des parties

- 12 molles au niveau du menton, avec deux petites densifications grossièrement linéaires, compatibles avec les corps étrangers. A ce jour, la cicatrice sur le menton est toujours visible. 2.2 A Montreux, [...], le 3 mars 2017, vers 2h45, P.________, gérant du R.________ parti à la recherche de M.________ après les événements décrits sous chiffre 2.1, a assisté à l’interpellation de ce dernier par la police. Alors que P.________ lui disait « qu’il avait joué et qu’il avait perdu », M.________ lui a rétorqué : « tu as gagné cette fois-ci, je vais revenir et je vais te crever ». 2.3 Le 15 mars 2017, alors que M.________ passait devant le R.________, il a pointé P.________ du doigt et lui a annoncé qu’il allait « revenir très vite ». E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

- 13 du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et qui seraient constitutifs de menaces. Il soutient que rien au dossier ne permettrait de se convaincre qu’il aurait menacé le plaignant P.________ lors de son interpellation par la police, puis une dizaine de jours plus tard en repassant devant le bar. L’appelant se plaint à cet égard d’une violation de la présomption d’innocence. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer

- 14 convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 En l’espèce, les termes rapportés par le plaignant sont les suivants (PV aud. 2, p. 2) : « j’ai déclaré [à M.________] qu’il avait joué et qu’il avait perdu. Ce personnage m’a alors rétorqué "tu as gagné cette fois-ci, je vais revenir et je vais te crever" ». Le plaignant a précisé que le soir-même, soit vers 18h30 ou 19h30, le prévenu était venu avec une dizaine de copains s’installer en face de son bar, à environ 50 mètres, et que la bande y étaient restée jusqu’à 23h00 environ. Il a encore indiqué que, le 15 mars 2017, vers 17h30, le prévenu était repassé devant le R.________, l’avait pointé du doigt et avait déclaré « je vais revenir très vite ». On peut concéder à l’appelant que l’essentiel de l’accusation repose sur les déclarations du plaignant. Cependant, le rapport de police indique également que lors de son interpellation, l’appelant a adopté une attitude dédaigneuse et arrogante envers tous les participants, à savoir en l’espèce les agents de police et le plaignant P.________, qui était présent sur les lieux (P. 7, p. 4). Au surplus, l’appelant est décrit comme une personne qui cherche la bagarre – et qui la trouve, vu son casier judiciaire – et qu’il a réagi avec agressivité lors de son interpellation, sans faire montre de remords après avoir commis des lésions corporelles graves sur une jeune femme. Mis bout à bout, ces éléments, certes périphériques, permettent de renforcer une crédibilité qu’il faut accorder à un plaignant qui n’a rien fait d’autre que de protéger son employée, victime quelques

- 15 heures plus tôt d’une agression aussi sauvage que gratuite, en partant à la recherche de son agresseur. C’est en vain que l’appelant plaide un mobile de vengeance de la part du plaignant. Ce dernier a exposé durant l’enquête (PV aud. 2) ce qui suit : « suite à cette agression sauvage où mon employée a eu le menton ouvert jusqu’à l’os, avec une chope de bière qui s’est brisée sur son menton, je me suis mis en devoir, après avoir porté secours à mon employée, de visionner les vidéos afin d’avoir un signalement de cet individu ». Le dossier indique également que le gérant du bar a transmis ensuite le signalement du prévenu à la police et que c’est notamment grâce à lui que ce dernier a été interpellé (P. 7). Il s’ensuit que la volonté du plaignant n’était pas d’en découdre avec l’auteur des faits, mais de porter cette affaire à la connaissance de la police en vue de l’interpeller régulièrement. Un tel comportement ne dénote aucun esprit de vengeance, pourrait porter atteinte à la crédibilité de celui qui dénonce. Ici, les propos du plaignant sont plutôt modérés et l’accusation ne dénote ainsi aucune exagération. Le plaignant est donc crédible, de sorte qu’il faut retenir les deux épisodes de menaces qu’il a rapportés. En fin de compte, on ne discerne aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP. 4. 4.1 En ce qui concerne l’appréciation de sa culpabilité, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits, ce qui aurait altéré sa capacité de discernement. Il se prévaut également d’excuses sincères et réitérées, mais aussi d’avoir remis à la victime la somme de 10'000 fr. en liquide lors de l’audience de première instance, ce qui devrait être pris en considération de manière favorable dans l’examen de sa culpabilité. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

- 16 avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

- 17 - 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.2.3 Les lésions corporelles graves sont punies d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 123 CP) et les menaces sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 CP).

- 18 - 4.3 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de l’appelant de très lourde, ne trouvant guère d’éléments à décharge, sous réserve d’avoir signé une convention sur intérêts civils et d’avoir une situation familiale difficile. En ce qui concerne l’ivresse de l’appelant au moment des faits, on ignore tout de la concentration d’alcool dans son sang le soir de l’agression. On peut cependant constater qu’il était suffisamment apte à saisir la gravité de ses gestes en prenant la fuite et en cherchant à se soustraire à la police. Le rapport d’interpellation ne fait en outre pas état d’une alcoolisation massive de l’appelant. On voit encore que ce dernier se souvient des faits et qu’il tente de les justifier. Le moyen est donc dénué de pertinence. L’appelant a minimisé son comportement en reportant une part de sa faute sur sa victime, qui l’aurait provoqué en le traitant de « fils de pute ». Il a mis en avant le fait qu’il était ivre et a contesté une partie de l’incrimination pénale. Sur ces bases, les premiers juges étaient fondés à douter de la sincérité de ses excuses. Quant au règlement de la convention sur intérêts civils, les premiers juges en ont tenu compte, puisque c’est grâce à ce geste qu’il a pu être dit que l’appelant amorçait une prise de conscience (jugement, pp 21 et 22). Pour le surplus, on ne voit aucune violation de l’art. 50 CP, contrairement à ce que soutient l’appelant. Le jugement est certes succinct, mais il est suffisamment motivé, puisque tous les éléments pertinents y figurent. Le grief relatif au défaut de motivation est donc vain. La Cour de céans s’accorde avec les premiers juges pour dire que les faits sont objectivement graves. Ils ont été commis intentionnellement, sans que l’on puisse discerner autre chose qu’une violence gratuite et sauvage chez un auteur doué de conscience et de volonté. S’ajoute aux éléments précités un casier judiciaire comprenant notamment des lésions corporelles simples commises avec une arme ou un objet dangereux, plusieurs délits contre la LArm et une opposition

- 19 contre des actes de l’autorité, infractions qui ne sont pas sans lien avec des actes de violence. On prendra cependant en compte, à décharge, comme les premiers juges, la situation personnelle et familiale de l’appelant, ayant eu une adolescence chamboulée, entre ses parents divorcés, le suivi du SPJ et les foyers qu’il a dû fréquenter, ainsi que le fait qu’il doive s’occuper de sa mère qui rencontre d’importants problèmes de santé. L’extinction des prétentions de la victime par la remise d’une somme d’argent à hauteur de ses prétentions et les excuses témoignent d’une volonté d’amendement sincère. Le fait que l’appelant ait retrouvé un travail sera aussi porté au crédit de l’appelant. En fin de compte, il y a lieu de retenir, même en tenant compte de ces éléments positifs, que la culpabilité de l’appelant demeure lourde. L’appelant ne conteste pas le genre de la peine infligée, soit le prononcé d’une peine privative de liberté, qui est appropriée au vu de sa culpabilité et de ses antécédents. Il s’agit ainsi de fixer la quotité de la peine au vu du concours d’infractions. Les lésions corporelles graves constituent l’infraction la plus lourde et doivent être sanctionnées par 12 mois de peine privative de liberté. A cela s’ajoutent deux épisodes de menaces (les 7 et 15 mars 2017), qui augmentent la peine de deux mois supplémentaires, ce qui totalise 14 mois de peine privative de liberté. 5. 5.1 L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui avait été accordé par ordonnance du 6 septembre 2013, alors qu’il avait été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois. Il soutient qu’il faudrait émettre un pronostic différencié et scinder l’examen relatif à la révocation du sursis antérieur de celui relatif à l’octroi du sursis à la peine infligée. A cet égard, il fait valoir qu’il faudrait émettre un pronostic favorable et donc lui accorder le sursis, dès lors qu’il a retrouvé un travail et qu’il serait contre-productif de lui faire exécuter une peine privative de liberté qui lui ferait perdre son emploi. 5.2

- 20 - 5.2.1 Avant le 1er janvier 2018, l’art. 46 al. 1 CP prévoyait que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l'art. 46 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. 5.2.2 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La nouvelle teneur de l’art. 42 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 21 - En l’occurrence, l’art. 42 CP dans sa nouvelle teneur induite par la réforme du droit des sanctions est plus favorable à la prévenue, de sorte que la nouvelle disposition est applicable (art. 2 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, l’exécution d’une peine assortie d’un sursis peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 5.3 En l’espèce, l’appelant n’a nullement tenu compte de l’avertissement, pourtant très sérieux, que contenait la condamnation à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 4 ans, prononcée le 6 septembre 2013 pour des lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux. On constate donc qu’il y a une réitération d’infractions de violence. Le fait d’avoir été concrètement exposé à purger une peine sous la forme de travail d’intérêt général pour sa condamnation du 20 mai 2015 ne l’a pas empêché d’infliger des lésions corporelles graves deux ans plus tard, au point de défigurer une jeune femme. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de révoquer le sursis octroyé le 6 septembre 2013. L’appelant devrait pouvoir exécuter cette peine sous le régime de la semi-détention, à la condition qu’il ait toujours un emploi, ce qui lui permettra de ne pas gâcher les efforts accomplis en vue de sa réinsertion professionnelle. S’agissant de l’octroi du sursis, l’appelant n’est pas un récidiviste au sens de l’art. 42 al. 2 CP, de sorte que cette disposition, dans sa nouvelle teneur, ne lui est pas applicable, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Il n’a en effet pas été condamné à une peine privative de liberté avec sursis de plus de six mois. Il faut donc se poser la question de savoir si le pronostic n’est pas défavorable. Il ne l’est pas si l’on révoque le précédent sursis, en tenant compte du fait que l’appelant a réparé le dommage et a retrouvé un travail. Le sursis doit ainsi lui être accordé. Ses nombreux antécédents justifient cependant de lui impartir un long délai d’épreuve, fixé à 5 ans.

- 22 - 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants. Le défenseur d’office de M.________, Me Habib Tabet, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 12,36 heures (P. 53), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2'224 fr. 80 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 44 fr. 50, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 184 francs. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'573 fr. 30 sera allouée à Me Habib Tabet. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'573 fr. 30, le tout totalisant 4’923 fr. 30, doivent être mis à la charge de M.________ par deux tiers, soit par 3’282 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l’indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que sa situation économique de M.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 2, 122, 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au ch. II et par l’ajout d’un chiffre IIbis, le dispositif étant désormais le suivant : "I. révoque le sursis accordé le 6 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté portant sur 6 (six) mois ; II. condamne M.________ pour lésions corporelles graves et menaces à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois ; IIbis suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à M.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; III. renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de M.________ ; IV. prend acte de la convention sur intérêts civils conclue par M.________ et K.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire et constate que la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) a été remise par M.________ à K.________ ; V. donne acte de ses réserves civiles à P.________ à l’encontre de M.________ ; VI. fixe l’indemnité due à Me Etienne Campiche, conseil d’office de K.________, à 5'446 fr. 90, TVA et débours compris ;

- 24 - VII. fixe l’indemnité due à Me Habib Tabet, défenseur d’office de M.________, à 1'991 fr. 75, TVA et débours compris ; VIII. met les frais de la cause, arrêtés à 12'458 fr. 65, à la charge de M.________, dont les indemnités fixées aux chiffres VI et VII ci-dessus ; IX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du conseil juridique gratuit et de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'573 fr. 30 fr. (deux mille septante-trois francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. IV. Les frais d'appel, par 4’923 fr. 30 (quatre mille neuf cent vingttrois francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________ par deux-tiers, soit par 3’282 fr. 20 (trois mille deux cent huitantedeux francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Etienne Campiche, avocat (pour K.________),

- 25 - - M. P.________, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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