Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.019722

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,493 parole·~27 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 335 PE17.019722-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 août 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, L.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, conseil de choix à Lausanne, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de contrainte et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III) ainsi qu'à une amende de 1’500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a rejeté ses conclusions en allocation d'une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et mis les frais de la cause, par 2'200 fr., à sa charge (VI). B. Par annonce du 21 mars, puis déclaration du 16 avril 2019, R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de contrainte sexuelle, de contrainte et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 5'602 fr., TVA comprise, lui est allouée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dont le montant serait précisé à l'audience, pour la procédure d'appel. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement du 13 mars 2019 en ce sens que l'exécution de la peine pécuniaire est suspendue pendant deux ans, que l'amende est ramenée à un montant ne dépassant pas 500 fr. et qu’une partie des frais est laissée à la charge de l'Etat. Par écriture du 25 avril 2019, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni

- 10 déclarer un appel joint. Le 5 juin 2019, il a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. Par lettre du 22 juillet 2019, L.________ a requis la citation à comparaître de [...], en qualité de témoin, subsidiairement la production du procès-verbal d’audition de ce dernier en mains du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par courrier du 26 juillet 2019, le Président de céans a rejeté ces réquisitions de preuve, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant pas pertinentes. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Titulaire d’un permis d’établissement, R.________ est un ressortissant camerounais né le [...], à [...], au Cameroun. Deuxième d’une fratrie de six enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine et y a suivi sa scolarité obligatoire, puis le collège et l’école secondaire. Il a obtenu un bac en mécanique de fabrication en 1995, puis a travaillé comme chauffeur de bus. Il a aussi exploité une entreprise de transports. En 2010, il s’est marié au Cameroun avec une compatriote naturalisée suisse, puis s’est rendu en Suisse pour la rejoindre. Le couple n’a pas eu d’enfants et a divorcé en 2015. R.________ est père de trois enfants issus d’une précédente union, qui vivent auprès de sa sœur en Afrique, la mère étant décédée. Il fréquente désormais une [...] depuis quatre ans avec qui il a des projets de mariage. Sur le plan professionnel, il a travaillé en Suisse comme intérimaire. Il a notamment été placé par des agences intérimaires auprès de [...] ou de la société C.________, à [...], une filiale de [...] SA active dans le recyclage et le tri des plastiques, à un taux de 80-90%. La société [...] SA, qui avait loué les services du prévenu, l’a licencié avec effet immédiat le 29 juin 2017, en raison des faits à l’origine de la présente procédure. Une affaire opposant l’intéressé à [...] SA est pendante devant le tribunal de prud’hommes. Entre le 12 avril 2018 et le 1er mars 2019, R.________ a

- 11 travaillé pour le compte de l’entreprise [...], à [...], comme opérateur de production, pour un salaire variant entre 3'300 et 3'400 francs. Son dernier employeur a été contraint de se séparer de lui en raison d’une baisse de l’activité de l’entreprise. Il l’a décrit comme quelqu’un de très gentil, d’agréable et possédant une bonne condition physique. Après une période de chômage, le prévenu a retrouvé, au mois d’avril 2019, un travail comme préparateur de commandes à la [...] de [...], d’abord temporaire puis fixe à compter du mois d’août 2019. Il perçoit désormais un salaire de 4'300 fr. net par mois, versé treize fois l’an. L’intéressé vit seul dans un appartement à [...], pour lequel il verse un loyer qui s’élève à 1'070 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie s’élève 250 fr. par mois, subsides déduits. R.________ déclare verser des montants variables, oscillant entre 100 fr. et 300 fr. en fonction de ses possibilités, à ses enfants restés sur le continent africain. Le prévenu n’a ni poursuite ni acte de défaut de biens enregistrés à son adresse actuelle. Le casier judiciaire suisse de R.________ fait mention de l’inscription suivante : - 23 juin 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 15 jours-amende de 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 240 francs. 2. Le 20 mars 2017, L.________ est entrée, d’abord en stage, au service de la société C.________, sise à [...], à l’adresse [...]. Deux semaines après le début de son activité, son collègue R.________ a commencé à lui proposer de sortir avec lui. Bien que la plaignante lui ait opposé son refus, le prénommé l'a harcelée en lui posant quotidiennement des questions sur sa vie privée et sa vie intime, en mimant qu'il l'embrassait, en l'appelant « chouchou », en la dévorant du regard, en lui faisant des clins d'œil et en collant son corps contre le sien lorsque l'occasion se présentait. L.________ n'a pas réagi à ces sollicitations.

- 12 - A mi-avril 2017, alors que L.________ travaillait sur un tapis roulant de triage, R.________ est passé derrière elle, l'a plaquée au moyen de son corps contre le bord dudit tapis et a passé ses bras en croix sur sa poitrine. Ce faisant, il était en érection. L.________ s'est alors trouvée bloquée entre l'auteur, qui la tenait avec ses deux bras, et le tapis roulant. F.________, responsable de la prénommée, est passée par là, ce qui a mis un terme aux agissements de R.________. L'intéressé a toutefois persévéré dans ses approches déplacées les jours suivants. En mai 2017, R.________ a intercepté L.________ au moment où elle se rendait à la cafétéria. Lorsqu'elle est passée devant lui, il l'a saisie par les épaules, l'a retournée contre lui et l'a embrassée. Pour sa part, L.________ l'a repoussé et a crié à l'aide. Le prévenu a par la suite continué à importuner sa collègue en lui faisant des avances et en se collant à elle. Le 4 juillet 2017, L.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de R.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

- 13 du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Tout d’abord, l'appelant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits. Il reproche au premier juge de ne pas avoir décrit la configuration des lieux où se seraient déroulés les faits dénoncés. Il fait en outre valoir que le jugement entrepris ne dit rien du nombre de collaborateurs qui ont travaillé au service de l'entreprise C.________ en même temps que lui et la plaignante, ne mentionne pas la date à laquelle les équipes ont été introduites au sein de l'entreprise et ne précise pas suffisamment la chronologie s'agissant de la date de la dénonciation des faits par la plaignante à ses supérieurs. Il estime dès lors que l'état de fait du jugement devrait être complété sur ces points qu'il qualifie d'importants pour apprécier la véracité des accusations portées contre lui. Ensuite, l'appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo. Il se prévaut notamment de l'existence de contradictions entre le contenu de la plainte et différents éléments révélés par l'instruction. A cet égard, il fait valoir qu’aucun des deux témoins cités dans la plainte n'aurait en particulier confirmé avoir assisté à la scène du tapis-roulant, que la plaignante aurait menti en affirmant qu'elle s'était retrouvée dans la même équipe que l'appelant au début du mois de mai puisque les pièces produites par l'employeur établiraient qu'il n'a pas travaillé dans la

- 14 même équipe qu'elle en mai 2017 (P 24) et que l'épisode du baiser, que la plaignante situe durant le mois de mai, n'aurait ainsi pas pu se produire. lI ajoute que, contrairement à la teneur de la plainte, le témoin F.________ n'aurait pas confirmé être intervenue lors de ce deuxième épisode et que les déclarations de la plaignante et de ce témoin seraient contradictoires sur la manière dont les faits ont été rapportés à l'employeur. L'appelant soutient encore que la configuration des lieux, telle que révélée par un document versé au dossier par le premier juge (P 36) et par ses propres explications, exclurait toutes possibilités de gestes déplacés de sa part et qu’il serait par ailleurs statistiquement peu probable, pour ne pas dire impossible que personne parmi les dix-neuf collaborateurs qui ont travaillé au sein de la société n'ait assisté aux scènes dénoncées par la plaignante. Il évoque enfin la possibilité que la plaignante ait agi par vengeance suite à quelques accrochages au travail ou de concert avec la témoin F.________ pour lui ravir le poste fixe qui lui était promis dès le 1er septembre 2017, ou encore qu'elle ait sur-interprété des gestes anodins sans la moindre connotation sexuelle. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions

- 15 contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large

- 16 que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, les faits retranscrits dans l'acte d'accusation et retenus par le Tribunal de police correspondent aux déclarations de la plaignante. A la lecture de sa plainte (P 5) et de sa déposition aux débats de première instance (jgt, p.3), on constate tout d'abord que cette dernière a livré une version claire, mesurée et constante des événements. Elle est en outre apparue sincère au premier juge lorsqu'elle a maintenu ses accusations en face de l'appelant lors de l'audience, de même que devant l’autorité de céans. Contrairement à ce que l'appelant soutient, les pièces produites à sa demande par l'employeur (P 24) ne permettent en aucun cas de considérer que L.________ aurait menti. En effet, si cette dernière a effectivement indiqué, dans sa plainte, qu'elle avait changé ses horaires et s'était retrouvée dans l'équipe de l'appelant au début du mois de mai, elle a également précisé qu'elle avait alors pris contact avec son supérieur pour lui expliquer la situation et ainsi immédiatement obtenu d'être changée d'équipe (« Il a de suite coopéré et nous a séparé » ; P 5, p. 2). Il

- 17 s'ensuit que le document invoqué par l'appelant, qui confirme que les intéressés ont travaillé dans des équipes distinctes dès le mois de mai 2017, ne discrédite nullement la version de la plaignante mais vient bien au contraire conforter ses affirmations. On ne voit en outre pas en quoi l'intégration des deux protagonistes dans des équipes de travail différentes rendrait impossible l'épisode de l'embrassade dénoncé par la plaignante dans la mesure où celle-ci ne l'a jamais situé à son poste de travail mais devant le vestiaire des hommes, sur le chemin de la cafétéria. Par ailleurs, et quoi qu'en pense l'appelant, la version de la plaignante a été très largement corroborée par d'autres éléments du dossier. Le témoin F.________ (PV aud. 2) a en particulier confirmé que l'appelant s'adressait tout le temps à la plaignante en lui disant « chouchou », que celle-ci lui avait fait des confidences au sujet de remarques que l'appelant lui avait faites en lien avec son soutien-gorge, que ce dernier faisait régulièrement, devant les collègues, des allusions qui laissaient entendre qu'il était en couple avec la plaignante et la mettait mal à l'aise, qu'elle l'avait vu à plusieurs reprises coller son corps contre celui de la plaignante et qu'elle était plusieurs fois intervenue pour qu'il la laisse tranquille. Elle a précisé qu'elle avait à une occasion observé l'appelant collé derrière L.________, corps contre corps, alors qu'elle était occupée à trier des films plastiques sur un tapis de tri et que la prénommée lui avait ensuite relaté que l'appelant était en érection. Elle a également rapporté qu'à une autre reprise, en fin de journée, alors qu'elle était en train de se changer dans la cafétéria et qu'elle entendait la plaignante et l'appelant parler, elle avait entendu « comme un bruit de gros smack » avant que l’intéressée ne se mette à crier. Le témoin a encore précisé que cette dernière était ensuite venue vers elle, toute blanche, en lui disant que l'appelant l'avait embrassée sur la bouche. En d'autres termes, ce témoin a dans l'ensemble corroboré les accusations portées par la plaignante contre l'appelant. S'il est vrai qu'elle n'a pas confirmé être personnellement intervenue lors des deux épisodes particuliers rapportés, on ne saurait voir dans cette divergence mineure un

- 18 élément décisif susceptible de mettre en doute la véracité des accusations de L.________. Comme l'a retenu le premier juge, le témoignage de H.________ apporte également du crédit à la version de la plaignante (PV aud. 4). Ce témoin a en effet confirmé qu'il avait lui aussi entendu l'appelant s'adresser à la plaignante en lui disant « chérie » ou « chouchou » et constaté que cela la gênait. Il a également indiqué avoir eu l'impression que l'appelant pouvait avoir des sentiments pour la plaignante et que ce n'était pas réciproque. Il est vrai que ce témoin, dont la plaignante dit qu'il était sur place lors de l'épisode du tapis, a en revanche contesté avoir vu des gestes déplacés de l'appelant. On doit toutefois relever qu'il a également précisé que pour lui, le fait de se coller derrière la plaignante n'avait rien d'étonnant compte tenu de la configuration des lieux et que cela pouvait en particulier arriver lorsque l'appelant réglait une barre de tri pour la plaignante qui n'y arrivait pas au vu de sa petite taille. Il découle de ces déclarations que le témoin a parfaitement pu assister à la scène décrite par la plaignante sans même y prêter attention. Elles révèlent du même coup que l'exiguïté des lieux et la proximité des postes de travail – qui ressortent également de la capture d'écran versée au dossier par le premier juge (P 36) – ne constituait nullement un obstacle aux agissement dénoncés mais a bien au contraire pu les favoriser. Cela est d’ailleurs encore attesté par l’une des photographies produites par la plaignante lors de l’audience d’appel (P 52). Pour le reste, on relèvera que les autres employés de l'entreprise n'ont pas été interrogés, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer, comme le soutient l'appelant, qu'aucun d'entre eux n'a assisté à des gestes déplacés de sa part. L'hypothèse d'une revanche ou d'une cabale montée par la plaignante avec le concours de F.________ afin d'obtenir le poste fixe qui était destiné à l'appelant ne repose par ailleurs sur aucun élément concret. Sur ce point, on ne voit notamment pas en quoi le fait que la plaignante n'ait parlé à son supérieur qu'après que F.________ l'ait elle-même fait (jgt, p. 4) pourrait être révélateur d'une

- 19 quelconque collusion. En outre, le témoin H.________ a indiqué que la plaignante et l'appelant ne s'étaient pas retrouvés en concurrence pour un poste fixe tout en relevant que plusieurs postes étaient du reste ouverts au moment des faits (PV aud. 4, lignes 106 ss). Enfin, rien ne permet de considérer que la plaignante aurait mal interprété les gestes déplacés de l'appelant lors des deux épisodes concernés. Au vu de ces éléments, c'est donc à parfaitement juste titre que le premier juge a retenu les faits retranscrits dans l'acte d'accusation. Les moyens doivent être rejetés. 4. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. L’autorité de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante du tribunal de première instance à cet égard (cf. jgt, p. 17) et y renvoie, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. 5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir octroyé le sursis pour la peine pécuniaire qui lui a été infligée. Il fait valoir que les faits se sont déroulés sur une durée très limitée, qu'on ne peut rien lui reprocher entre les actes commis au début du mois de mai et son licenciement avec effet immédiat le 29 juin 2017, que son dernier employeur le décrit comme quelqu'un de gentil, agréable et possédant une bonne condition physique, qu'il n'a jamais eu le moindre problème avec des femmes, qu'il a déjà été sanctionné civilement par son licenciement et que son antécédent concerne un tout autre domaine d’infraction. 5.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 20 - La nouvelle teneur de cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385) n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas application. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 5.2 En l'occurrence, l'appelant persiste à nier les faits malgré les évidences. Il ne semble même pas pouvoir concevoir que certains de ses gestes aient pu gêner la plaignante. Il n'a du reste pas la moindre considération pour cette femme qu'il qualifie ouvertement de menteuse et de conspiratrice. Comme l'a retenu le premier juge, ces éléments sont révélateurs d'une absence totale de prise de conscience et de repentir. L'appelant n'a à l'évidence pas compris que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas acceptables. Au demeurant, si la condamnation prononcée contre lui en 2011 concerne effectivement un autre domaine d'infractions,

- 21 on ne peut néanmoins pas ignorer que l'appelant n'a manifestement pas été sensible à la sérieuse mise en garde qu'elle devait constituer. Le pronostic est ainsi clairement défavorable et aucun des arguments avancés par l'appelant ne suffit à modifier ce constat. Le moyen doit donc être rejeté. 6. L'appelant conteste encore le montant de l'amende de 1’500 fr. prononcée contre lui pour sanctionner la contravention à l'art. 198 CP. Il soutient que dans la mesure où elle correspond à plus de 50% de son salaire mensuel net, ce montant serait disproportionné. 6.1 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 6.2 Comme l'a retenu le premier juge, la culpabilité de l’appelant n'est pas anodine. Il n'a pas hésité à s'en prendre à l'intégrité sexuelle de sa collègue par des gestes certes furtifs mais qui lui ont causé de la gêne et l'ont éprouvée au point qu'elle se rendait au travail avec « la boule

- 22 ventre ». Comme on l'a vu ci-dessus, sa prise de conscience est totalement nulle. À charge, il faut retenir l'existence d'un antécédent judiciaire. On ne voit guère d'éléments à décharge. Par ailleurs, la situation financière de l’appelant s’est améliorée depuis les débats du Tribunal de police. L’appelant possède désormais un emploi fixe et perçoit un revenu net de 4'300 fr., versé treize fois l’an. Il n’a ni poursuite ni actes de défaut de biens. En tenant compte de son loyer, à hauteur de 1'070 fr., des primes de son assurance-maladie, qui s’élèvent à 250 fr., et d’une somme d’au maximum 300 fr. qu’il verse à ses enfants en Afrique, l’intéressé conserve un disponible de plus de 2'600 francs. Au vu de ce qui précède, l’amende de 1'500 fr. infligée par le premier juge pour réprimer la contravention à l’art. 198 CP commise par l’appelant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de 15 jours, laquelle n’est du reste pas contestée en tant que telle. 7. La condamnation de l’appelant justifie que les frais de première instance soient mis à sa charge et exclut l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 8. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument du jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée L.________, qui a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Anne-Rebecca Bula (P. 51),

- 23 dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité d’un montant de 2’142 fr. 15, correspondant à 6,5 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., plus les débours (2% des honoraires) et un montant correspondant à la TVA, qui lui sera allouée, à la charge de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34 aCP ; 47, 103, 106, 181 et 198 al. 2 CP ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère R.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle ; II. constate que R.________ s’est rendu coupable de contrainte et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; III. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ; IV. condamne en outre R.________ à une amende de 1'500 (mille cinq cents) francs convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 (quinze) jours en cas de nonpaiement fautif ; V. rejette la conclusion en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par R.________ ; VI. met les frais de la cause, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), à la charge de R.________."

- 24 - III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge de R.________. IV. R.________ doit verser à L.________ une indemnité de 2’142 fr. 15 pour l’exercice raisonnable de ses droits lors de la procédure d’appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 août 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Munoz, avocat (pour R.________), - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 25 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE17.019722 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.019722 — Swissrulings