654 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE17.017937-HNI/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 janvier 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : A.A.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.A.________, partie plaignante, représenté par Me Habib Tabet, conseil d'office à Vevey, intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées (I), l'a condamné à la peine de 90 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif étant de 20 jours (II), dit qu'A.A.________ est le débiteur d'B.A.________ d’une somme de 1000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (III), ordonné le maintien au dossier des 2 DVD de l’audition vidéo d'B.A.________, répertoriés sous fiche de pièce à conviction n° 10102 (IV), mis les frais de procédure, par 13'415 fr. 40, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Jean Lob s’élevant à 4'038 fr. 75, TVA, débours et vacations compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Habib Tabet, fixée à 4'036 fr. 95, dont 2'042 fr. 75 déjà versés, TVA et débours inclus, à la charge d'A.A.________ (V), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office sera exigé dès que la situation financière du condamné le permettra (VI) et dit que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Habib Tabet, fixée à 4'036 fr. 95, dont 2'042 fr. 75 déjà versés, TVA et débours inclus, comprise dans les frais de procédure, est remboursable à l'Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B. a) Par annonce du 26 novembre 2018, puis déclaration motivée du 12 décembre 2018, A.A.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de toute peine et de tous frais. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine assortie du sursis. Il a requis qu'B.A.________ soit soumis à une expertise de crédibilité à titre de mesures d'instruction.
- 10 - Le 14 décembre 2018, B.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions. b) A l'audience d'appel, A.A.________ a renouvelé ses réquisitions préalables tendant à la mise en œuvre une expertise de crédibilité de son fils B.A.________. Ce dernier, par son conseil, s'est opposé à cette requête. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour d’appel a rejeté la requête d'instruction d'A.A.________. Elle a précisé que cette décision incidente serait motivée dans le jugement d’appel, ce à quoi les parties ne se sont pas opposées. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) A.A.________ est né le [...] 1966 en [...], pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1997 en qualité de réfugié. Son épouse et ses cinq enfants l’ont rejoint 3 ans plus tard. A.A.________ n’exerce à l’heure actuelle aucune profession, ayant été victime de trois AVC, et bénéficie des prestations de l’aide sociale. Il vit avec son épouse, et a encore deux enfants à charge. Le casier judiciaire d'A.A.________ fait état des deux condamnations suivantes : - 06.08.2012, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr. ; - 13.10.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, amende de 300 francs.
- 11 b) B.A.________, né le [...] 1994, est le troisième enfant d'A.A.________. Il souffre d’un retard mental non spécifié associé à des troubles cognitifs comportementaux pour lesquels il est placé à l’Institut [...] à [...]. Il présente également une agénésie du corps calleux, une épilepsie et un trouble d’apnées du sommeil. 2. a) Entre août 2015 (les faits antérieurs étant prescrits) et juillet 2017, à au domicile familial situé à l'avenue [...] à [...], A.A.________ a frappé son fils B.A.________ à plusieurs reprises, notamment le 10 juillet 2017, lui occasionnant des marques au cou d’une manière indéterminée; le 13 juillet 2017, il lui a brûlé l’avant-bras avec une cigarette; le 16 juillet 2017, il a frappé B.A.________ au visage, occasionnant à ce dernier une blessure sur le nez ainsi que des hématomes sous les yeux. b) Le 11 septembre 2017, Me Habib Tabet, curateur de portée générale d’B.A.________, a déposé plainte contre A.A.________ au nom et pour le compte du prénommé et a pris des conclusions civiles par 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. 3. a) B.A.________ a été examiné par les médecins du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Le 13 décembre 2017, la Dresse [...] a indiqué qu'il subsistait une interrogation à propos d'une marque sur le dos du nez d'B.A.________ qui pourrait être compatible avec une fracture (cf. PV des opérations, p. 2). Dans leur rapport du 29 mai 2018, les médecins du CURML n’ont pas pu, ni affirmer ni infirmer une maltraitance physique chronique, mais des érythèmes, des ecchymoses, des dermabrasions et diverses cicatrices ont été relevés sur le corps de l'intimé. Ils ont toutefois indiqué que les nombreuses ecchymoses et dermabrasions constatées étaient compatibles avec les explications données par l'intimé lors de son audition par la police (P. 22, p. 7). b) Entendue en qualité de témoin, Z.________, qui s’est occupée d’B.A.________ durant l’année scolaire 2004-2005, à [...], puis l’a
- 12 côtoyé jusqu’en juillet 2016 alors qu’elle était responsable de l’école des [...], a déclaré avoir remarqué à plusieurs reprises des marques ou des griffures sur le visage d'B.A.________ et que ce dernier, gêné et du fait qu’il avait une grande loyauté envers sa famille, a eu beaucoup de peine à parler des faits dont il était la victime. Le témoin s’est dit convaincu qu’B.A.________ avait dit la vérité, car à cause de son handicap mental, il n’avait pas la capacité de mentir. Il a confirmé qu’il arrivait à B.A.________ de tomber, mais qu’il était toujours capable de se rattraper et ne tombait pas la tête la première. P.________, qui a été maître socio-professionnel référent d’B.A.________ depuis le début 2017, a confirmé avoir constaté en juillet 2017 des marques sur le cou du jeune homme qui n'avait pas voulu en parler. Quelques jours plus tard, B.A.________ avait demandé à une éducatrice d’appliquer de la pommade sur un bouton qu’il avait à l’avantbras. En voyant la blessure, l’éducatrice a pensé à une brûlure, ce qu’B.A.________ a reconnu après un moment, sans vouloir en dire plus. Il a finalement accepté de se confier à P.________, affirmant que son père l’avait brûlé avec une cigarette et évoquant également les marques au cou faites par son père. Quelques temps plus tard, alors qu’il avait manqué l’école durant une semaine, B.A.________ a expliqué avoir eu le nez cassé et des hématomes sous les yeux à la suite de coups donnés par son père. Il avait alors décidé de manquer l’école, ne voulant pas être vu le visage tuméfié par ses camarades. Le témoin a exposé qu’il croyait B.A.________, qui s’exprimait de façon cohérente et qui était capable de répéter à plusieurs reprises la même version des faits. Il a confirmé qu'il arrivait qu’B.A.________ perde l’équilibre et trébuche mais qu'il était toujours capable de se rattraper. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
- 13 instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'A.A.________ est recevable. 2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. À l'audience d'appel, l'appelant a requis que l'intimé soit soumis à une expertise de crédibilité pour démontrer que ce dernier serait capable de mentir. Il affirme que son fils a été manipulé et aurait tout inventé pour lui nuire. 3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
- 14 comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'intimé a été entendu le 12 décembre 2017 par les enquêteurs de la police de sûreté en conformité avec les dispositions légales mises en place pour la protection des mineurs victimes dans la procédure pénale et le protocole du NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) en raison de son handicap mental. A titre liminaire, l’enquêteur s’est en particulier assuré du fait que la victime comprenait la différence entre le mensonge et la vérité et l’a rendu attentive à l’importance de ne relater que les faits qui se sont réellement produits. Par ailleurs, les témoins P.________ et Z.________, respectivement éducateur et enseignante spécialisée à l’Institut [...], ont constaté des lésions sur l'intimé. Interrogé sur leurs origines par P.________, l'intimé a d'abord voulu taire les causes de ses blessures, avant d'incriminer son père dans les mêmes termes que devant les policiers. Enfin, Z.________, si elle n'est certes pas médecin, a tout de même suivi l'intimé depuis son intégration à l'Institut [...], de sorte qu'elle le connaît bien. Il n'y a dès lors pas lieu de douter de ses déclarations, en particulier lorsqu'elle affirme que l'intimé est incapable de mentir car il n'a pas assez d'intelligence pour cela en raison de son handicap.
- 15 - Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par l'appelant pour la première fois en appel. 4. Sans contester la qualification juridique des faits retenus par le premier juge, l'appelant nie avoir frappé l'intimé de quelque manière que ce soit. Il fait valoir, en substance, que les déclarations de l'intimé n'ont pas été constantes, qu'il a refusé d'indiquer à plusieurs intervenants la cause des marques observées sur son corps, que le médecin du CURML qui avait examiné l'intimé n'aurait constaté que de petites lésions peu spécifiques et qu'il ressortait d'un rapport du CHUV que l'intimé souffre d'un retard mental, la discussion avec lui étant compliquée. 4.1 4.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
- 16 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 4.2 En l'espèce, le premier juge a relevé que les mises en cause de son père par l'intimé étaient claires. Dans son audition filmée, l'intimé a effectivement donné des détails, notamment sur les coups reçus après qu'il a rejoint un ami à Vevey (min. 18.28). Il a également raconté clairement l'épisode où son père l'avait frappé avec une fourchette, la veille de son audition (min 29.45). Il a ensuite raconté l'épisode de la brûlure au bras, là aussi avec des détails. Il est également correct de relever que l'épisode où son père lui jette une veste à la figure, ce qui lui a causé une blessure à la lèvre parce qu'il y avait un couteau dans une poche, est relaté avec précision tant dans l'audience vidéo (min. 40.30) que dans le procès-verbal des débats de première instance (jgt, p. 14), et encore à l'audience d'appel. Le visionnement de l'audition montre que l'intimé s'exprime, certes avec des moyens limités, mais avec une grande
- 17 cohérence. Il sait par ailleurs faire preuve de nuance, expliquant de manière différente ses disputes avec un frère qui lui serre la main fort, et n'évoque pas de coups pour cet épisode, contrairement à ceux qui impliquent son père (min. 48). Il fait aussi la différence avec des disputes qu'il a eues avec son jeune frère [...] à propos d'un jeu vidéo (min. 49). Enfin, c'est toujours avec précision qu'il décrit comment son père le frappait avec un câble (min. 56.45) ou une ceinture et une chaussure (min. 59.45) et explique posément la douleur et la peur ressenties. Il faut encore remarquer que même l'appelant admet que l'intimé présentait des marques, les expliquant toutefois par des chutes fréquentes de l'intéressé qui ne serait pas capable de se rattraper. Cela est cependant contredit par les témoins, notamment Z.________ (jgt, p. 5) et P.________ (jgt, p. 16). Après avoir elle-même constaté des marques sur le corps de l'intimé, Z.________ avait convoqué les parents pour discuter de la situation. Ce témoin qui, par sa fonction, connaît bien l'intimé, le juge incapable de mentir, parce qu'il n'a pas assez d'intelligence pour cela (jgt, p. 29), ce que l'appelant a d'ailleurs lui-même confirmé lors de sa première audition (cf. PV aud. 1, R 8, p. 4). Seule la mère s'est présentée à la convocation de l'enseignante et a tenté de justifier les coups donnés par l'appelant à l'intimé (cf. PV aud. 2, annexe 2). En outre, contrairement à ce que l'appelant soutient, la Dresse [...] du CURML, qui a examiné l'intimé, a relevé qu'il subsistait une interrogation à propos d'une marque sur le dos du nez qui pourrait être compatible avec une fracture (cf. PV des opérations, p. 2). De même, il ressort du rapport médical du 29 mai 2018 que les nombreuses ecchymoses et dermabrasions constatées étaient compatibles avec les explications données par l'intimé lors de son audition par la police (P. 22, p. 7). Enfin, on ne voit pas qui aurait voulu manipuler l'intimé pour qu'il incrimine faussement son père, ni dans quel but. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précède, le premier juge était fondé à retenir qu'il ne subsiste aucun doute sérieux quant au fait que l'appelant a frappé son fils handicapé à plusieurs reprises. Par conséquent, la condamnation de l'appelant pour lésions
- 18 corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées doit être confirmée. 5. A titre subsidiaire, l'appelant conclut à ce que la peine infligée – dont il ne conteste pas la quotité – soit assortie du sursis. 5.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
La nouvelle teneur de cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385) n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s'appliquer.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF
- 19 - 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 5.2 En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Retenant que l'appelant était incapable de reconnaître les faits qui lui sont reprochés et de se remettre en question, le premier juge a posé un pronostic défavorable excluant l'octroi du sursis. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, encore en appel, l'appelant continue à se poser en victime d'un complot fomenté par les éducateurs de son fils, affirmant que ce dernier ment, que qu'il était devenu agressif avec toute la famille alors que lui était un bon père. Face à cette absence totale de prise de conscience, seul un pronostic défavorable peut être posé et une peine ferme prononcée. 6. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement intégralement confirmé. L'indemnité allouée à Me Jean Lob, défenseur d'office d'A.A.________, sera fixée à 1'292 fr. 10, ce qui correspond à six heures de travail au tarif horaire de 180 fr., en sus d'une vacation de 120 fr., de débours forfaitaires par 50 fr. et de la TVA à 7,7% sur le tout par 92 fr. 40. Sur la base de la liste d’opérations qu’il a produite, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 1'076 fr. 15, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Habib Tabet, conseil d'office d'B.A.________.
- 20 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par 4'388 fr. 25, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnité allouées au défenseur d’office d'A.A.________ et au conseil d'office d'B.A.________, seront mis à la charge d'A.A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 49 al. 1 et 2, 103, 106, 123 ch. 2 al. 3, 126 al. 1 lit. a CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. déclare A.A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées; II. condamne A.A.________ à la peine de 90 (nonante) joursamende à 30 fr. (trente francs), ainsi qu'à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 20 (vingt) jours;
- 21 - III. dit qu'A.A.________ est le débiteur d'B.A.________ d'une somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien au dossier des 2 DVD de l'audition vidéo d'B.A.________, répertoriés sous fiche de pièce à conviction n° 10102; V. met les frais de procédure, par 13'415 fr. 40, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Jean Lob s'élevant à 4'038 fr. 75, TVA, débours et vacations compris, ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Habib Tabet, fixée à 4'036 fr. 95, dont 2'042 fr. 75 déjà versés, TVA et débours inclus, à la charge d'A.A.________; VI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé dès que la situation financière du condamné le permettra; VIII. dit que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Habib Tabet, fixée à 4'036 fr. 95, dont 2'042 fr. 75 déjà versés, TVA et débours inclus, comprise dans les frais de procédure, est remboursable à l'Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'292 fr. 10, TVA incluse, est allouée à Me Jean Lob. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'076 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. V. Les frais d'appel par 4'388 fr. 25, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office fixées aux chiffres III et IV cidessus, sont mis à la charge d'A.A.________.
- 22 - VI. A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des avocats d’office prévues aux ch. III et IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour A.A.________), - Me Habib Tabet, avocat (pour B.A.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies.
- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :