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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.016476

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,284 parole·~6 min·4

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE17.016476-JUA/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 mai 2019 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Pilet * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Quentin Beausire, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant par voie de jonction.

- 2 - Vu le jugement du 22 février 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et blanchiment d’argent (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé à D.________ par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 27 mai 2013 (II), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 390 jours de détention avant jugement (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de D.________ pour une durée de 10 ans (IV), a constaté que D.________ avait subi 8 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de D.________, pour prévenir le risque de fuite (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie sous fiches n° S18.005978, S18.005979, S.005980, S18.005981, S18.005992, S18.005983, S18.005985 (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, des montants séquestrés sous fiches n° 22548, 22549, 22550, ainsi que le maintien au dossier du CD selon fiche n° 23691 (VIII), a mis les frais de justice, par 66'910 fr. 65, à la charge de D.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 9'333 fr. 30 (dont 2'500 fr. ont déjà été payés), indemnité devant être remboursée par le condamné à l’Etat dès que sa situation financière le permettrait (IX), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées les 7 mars et 5 avril 2019 par D.________ à l'encontre de ce jugement, vu la déclaration d’appel joint présentée le 25 avril 2019 par le Ministère public, vu le courrier du 13 mai 2019 par lequel D.________ a informé la Cour de céans qu’il retirait son appel,

- 3 vu la liste des opérations produite par Me Quentin Beausire en annexe au courrier précité, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, D.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, de constater que l’appel joint du Ministère public est caduc et de rayer la cause du rôle, qu’en conséquence, le jugement attaqué doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV

- 4 - 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l'espèce, Me Quentin Beausire, défenseur d’office de D.________, a déposé une liste des opérations faisant état de 2'277 fr. d’honoraires correspondant à 12.7 heures consacrées au dossier pour la période du 11 mars au 13 mai 2019, de 279 fr. 10 de frais et débours et de la TVA, par 196 fr. 80, soit 2'752 fr. 90 au total, que les honoraires et débours facturés paraissent adéquats et peuvent être admis, qu’une indemnité d’un montant de 2'752 fr. 90, TVA et débours compris, sera dès lors allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel ; que les frais de la procédure d’appel, par 3'302 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d’office, par 2'752 fr. 90 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de D.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), que D.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 428 al. 1 CPP,

- 5 statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par D.________. II. L’appel joint formé par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'752 fr. 90 (deux mille sept cent cinquante-deux francs et nonante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Quentin Beausire pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 3'302 fr. 90 (trois mille trois cent deux francs et nonante centimes), y compris l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de D.________. VII. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Beausire (pour D.________), - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, - Office d’exécution des peines, - Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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