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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.015641

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,619 parole·~8 min·3

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE17.015641/CME COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 janvier 2019 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, et Q.________, prévenu, représenté par Me Sandeep Pai, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le prononcé rendu le 2 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant Q.________. Elle considère : E n fait : A. Par prononcé du 2 novembre 2018, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la plainte déposée par B.K.________ et C.K.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Q.________, pour tentative de contrainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que l’infraction ne se poursuivait que sur plainte et que le retrait de plainte entraînait ipso facto la cessation de la poursuite pénale. B. Par déclaration motivée du 16 novembre 2018, considérant que le prononcé précité était en réalité un jugement d’acquittement sur le fond, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce prononcé, concluant à la réforme « du jugement entrepris » en ce sens que Q.________ est condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 100 fr., que les sursis accordés les 27 mai 2015 et 31 mai 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg sont révoqués et que les frais de procédure de première et de deuxième instances sont mis à la charge du prévenu. Le 12 décembre 2018, Me Sandeep Pai, désigné en qualité de défenseur d’office de Q.________ par avis du 21 novembre 2018, a formé une demande de non-entrée en matière.

- 3 - Par avis du 17 décembre 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la demande de non-entrée en matière, qui ne soulevait aucun moyen d’irrecevabilité, était considérée comme des déterminations au fond et qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité d’office en procédure écrite. Le 7 janvier 2019, le Ministère public a déposé un mémoire d’appel, concluant, principalement, à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause en première instance pour débats et nouveau jugement, les frais de procédure devant suivre le sort de la cause ; subsidiairement, à la condamnation de Q.________ pour tentative de contrainte à une peine à dire de justice, à ce qu’il soit statué sur les sursis accordés les 27 mai 2015 et 31 mai 2016 et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de Q.________. Le 10 janvier 2019, Me Sandeep Pai a déposé des déterminations, faisant en particulier valoir que dans l’hypothèse où un renvoi du dossier au tribunal de première instance serait ordonné, il se réservait expressément le droit de requérir un complément d’instruction portant en particulier sur l’audition de témoins. E n droit : 1. Dès lors que l’appel ne porte que sur des points de droit, il sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. a CPP. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 4 - 3. L’appelant fait valoir que le président du tribunal d’arrondissement a considéré à tort que la tentative de contrainte ne se poursuivait que sur plainte. Il a raison. L’infraction prévue à l’art. 181 CP se poursuit d’office (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, n. 38 ad art. 181 CP). C’est donc à tort qu’il a été mis fin aux poursuites pénales. 4. 4.1 L’appelant conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que le prévenu est condamné pour tentative de contrainte. 4.2 Conformément à l’art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2 (al. 3). Si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits des parties. En effet, celles-ci doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Si la juridiction d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer, pour la partie concernée, le bénéfice des deux instances (Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad. art. 409 CPP). 4.3 Comme l’appelant le reconnaît (P. 29), le prévenu n’a jamais été jugé. Le prononcé a été rendu avant débats. Il ne comporte aucune

- 5 discussion des faits, aucune présentation de la situation personnelle du prévenu. L’examen de la cause au fond par la Cour de céans, suivi d’un jugement, priverait le prévenu d’une instance cantonale. La garantie de la double instance commande dès lors l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause en première instance, conformément à l’art. 409 CPP. 5. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis. Dans sa liste d’opérations, le défenseur du prévenu a fait valoir 16.90 heures d'activité, pour la période du 22 novembre 2018 au 10 janvier 2019, dont 7.2 heures pour l’établissement des déterminations « Etablissement d’un projet de demande de non-entrée en matière ». Compte tenu de la qualité d’intimé de Q.________ et de la simplicité de la cause, ces 7.2 heures (opérations des 3 au 5 décembre 2018, 10 décembre 2018 et en partie 11 décembre 2018) sont excessives et doivent être réduites. Une durée de 4 heures était suffisante et doit être retenue pour ce poste. Le temps donnant droit à des honoraires est ainsi de 13.70 heures (16.9 heures sous déduction de 3.2 heures). L'indemnité allouée correspond finalement à 2'785 fr. 10 (13h42 d'activité à 180 francs/l'heure + 1 vacation à 120 fr. + 199 fr. 10 de TVA à 7,7%). Vu le sort de l'appel, les frais d'appel constitués de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 2'785 fr. 10 (art. 422 al. 1 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Même si le prévenu a conclu au rejet de l’appel, il ne saurait supporter des frais que le canton a occasionnés par un acte de procédure erroné (art. 426 al. 3 let. a et 428 al. 4 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 406 al. 1 let. a et 409 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 2 novembre 2018 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre Q.________ est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il soit procédé à des débats et pour qu’un jugement soit rendu. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'785 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandeep Pai. IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandeep Pai, avocat (pour Q.________), - Ministère public central,

- 7 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. le Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Broye (FR), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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